Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3913/86 de la Commission du 22 décembre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 3183/80 portant modalités communes d' application du régime de certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 364 du 23/12/1986 p. 0031 - 0032
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RÈGLEMENT (CEE) No 3913/86 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 3183/80 portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), notamment ses articles 12 paragraphe 2, 15 paragraphe 5, 16 paragraphe 6 et son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
considérant que, à la suite d'une demande des autorités helléniques de changer les sigles GR désignant la Grèce dans les actes communautaires en EL, l'article 16 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 592/86 (4), est à modifier;
considérant que, dans le cas où les preuves de l'utilisation du certificat sont apportées tardivement mais pendant une certaine période qui suit la durée de validité du certificat, il y a lieu de soumettre les opérateurs qui ont utilisé un certificat comportant une fixation à l'avance aux mêmes conséquences économiques que les opérateurs qui ont utilisé un certificat ne comportant pas de fixation à l'avance pour le même produit;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3183/80 est modifié comme suit:
1) L'article 16 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification ainsi que, sauf en ce qui concerne la demande et les rallonges, d'un numéro de série destiné à l'individualiser. Le numéro est précédé des lettres suivantes selon le pays de délivrance du document: B pour la Belgique, DK pour le Danemark, D pour la république fédérale d'Allemagne, EL pour la Grèce, ESP pour l'Espagne, F pour la France, IR pour l'Irlande, I pour l'Italie, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas, P pour le Portugal et UK pour le Royaume-Uni.
Lors de leur émission, les certificats et les extraits peuvent comporter un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur. »
2) Le texte de l'article 33 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. a) Lorsque les preuves visées à l'article 30 n'ont pas été apportées, sauf cas de force majeure, dans les six mois suivant le dernier jour de validité du certificat, la caution reste acquise conformément au paragraphe 3.
b) Toutefois, si, durant la période comprise entre l'expiration d'un délai de six mois et l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois suivant la date d'expiration du certificat, les preuves sont apportées, une partie de la caution acquise est retenue et le reste est remboursé.
Le montant à retenir pour les quantités pour lesquelles les preuves n'ont pas été apportées dans le délai visé au point a) est 15 % du montant qui aurait été défintivement acquis si ces quantités n'avaient pas été importées ou exportées; lorsque pour un produit déterminé il existait des certificats comportant des taux différents de caution, en vue de calculer le montant à retenir, on prend le taux le plus bas applicable pour l'opération d'importation ou d'exportation.
Si le montant total de la caution qui devrait rester acquise en application des dispositions des alinéas précédents est égal ou inférieur à 5 Écus, le montant à rembourser est le montant total. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois,
- les certificats comportant les lettres GR peuvent être délivrés jusqu'au 31 mai 1987,
- les dispositions de l'article 33 paragraphe 4 point b) deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3183/80 sont applicables aux dossiers encore ouverts au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.
(3) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(4) JO no L 58 du 1. 3. 1986, p. 4.
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