31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/ 1
I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
I
REGLEMENT (CEE) N° 3924/86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1987 à certains
produits industriels originaires de pays en voie de développement
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu la proposition de la Commission O»
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3)>
considérant que, conformément à l'offre qu'elle a dépo
sée dans le cadre de la conférence des Nations unies
sur le commerce et le développement (CNUCED), la
Communauté économique européenne a ouvert, depuis
1971 , des préférences tarifaires généralisées, notam
ment pour des produits finis et semi-finis industriels de
pays en voie de développement ; que la période initiale
de dix ans d'application du système de ces préférences
a pris fin le 31 décembre 1980 ;
considérant que le rôle positif qu'a joué le système
dans l'amélioration de l'accès des pays en voie de déve
loppement aux marchés des pays donneurs de préfé
rences a été reconnu au cours de la neuvième session
du comité spécial des préférences de la CNUCED ;
que, dans cette enceinte, il a été convenu que les objec
tifs du système généralisé de préférences ne seraient
pas pleinement atteints à la fin de 1980 et, par consé
quent, d'en prolonger la durée au-delà de la période
initiale, une révision globale dudit système devant
avoir lieu en 1990 ;
considérant que la Communauté a dès lors décidé
d'appliquer les préférences tarifaires généralisées , dans
le . cadre des conclusions concertées au sein de la
CNUCED en accord avec l' intention manifestée,
notamment par l'ensemble des pays donneurs de préfé
rences, dans le cadre dudit comité ;
considérant que le caractère temporaire et non contrai
gnant du système permet un retrait ultérieur, total ou
partiel, ce qui offre la possibilité de remédier aux situa
tions défavorables auxquelles son application pourrait
donner lieu dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (États ACP);
considérant que, lors de la prorogation de son schéma
des préférences tarifaires généralisées pour une deu
xième décennie ( 1981-1990), la Communauté a décidé
de modifier une des caractéristiques fondamentales de
celui-ci afin de donner aux pays bénéficiaires un accès
plus équitable aux avantages préférentiels ; que, dans ce
but, la Communauté a décidé d'appliquer un traite
ment préférentiel qui tienne compte de la situation par
ticulière de chacun des bénéficiaires et de recourir à un
système de plafonnement tarifaire individuel pour cer
tains produits sensibles ; que les pays les moins avancés
ont été exclus du système de plafonnement ; que,
depuis lors, les adaptations annuelles du schéma com
munautaire répondent, pour l'essentiel, au double
impératif de la différentiation des avantages préféren
tiels et de la simplification ; que l'identification des
produits et des pays à traiter sélectivement s'opère en
fonction de la sensibilité des secteurs et de la situation
du marché communautaire des produits en cause ainsi
qu'en considération du degré de développement indus
triel et de la compétitivité de ces pays ;
considérant que le plafonnement tarifaire mentionné
ci-avant doit être appliqué de façon différenciée aux
produits de l'annexe I , au moyen, d'une part, de
contingents tarifaires communautaires et de montants
fixes à droit nul pour les produits originaires des pays
les plus compétitifs et, d'autre part, de plafonds à
l'égard des produits de ladite annexe originaires
d'autres pays moins compétitifs ;
considérant que les produits de l'annexe II doivent en
règle générale être soumis à une surveillance à des fins
statistiques ;
considérant que, lors de la révision intermédiaire du
schéma pour les années 1986-1990, la Communauté a
constaté que :
— celui-ci répond de manière satisfaisante aux objec
tifs visés ,
— les pays bénéficiaires continuent cependant à utili
ser les avantages préférentiels de manière inégale,(') JOn° C 289 du 17 . 11 . 1986, p. 1 .
(2) JOn° C 322 du 15 . 12 . 1986.
O JO n° C 333 du 29. 12 . 1986.
/
N L 373/2 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
déclaration de Tokyo, la Communauté a réaffirme
qu'un traitement spécial devrait être prévu en faveur
des pays en voie de développement les moins avancés
chaque fois que cela est possible ; qu'il convient, dès
lors , de ne pas soumettre à la limitation ni du contin
gent ni du plafond communautaire les imputations des
produits originaires des pays en voie de développement
les moins avancés figurant dans l'annexe IV ;
considérant que, pour mieux répercuter dans les mon
tants préférentiels l'évolution des courants d'échanges
commerciaux de la Communauté, il convient, en vue
de l'amélioration globale du système, de poursuivre le
processus d'actualisation de ces montants déjà entamé
par la Communauté en 1986 en ce qui concerne les pro
duits de l'annexe I ;
considérant que, pour ces mêmes raisons, il importé
d'actualiser les bases de référence à prendre en consi
dération pour l'examen de la situation résultant des
importations préférentielles des produits de l'an
nexe II ; que, d'autre part, il est opportun de procéder à
la révision du mode de calcul desdites bases de réfé
rence ; que, à cet effet, la prise en compte d'un pourcen
tage des importations totales de chacun de ces produits
dans la Communauté semble répondre à ces objectifs ;
que, selon le nouveau mode de calcul , les bases de réfé
rence pour 1987 correspondent en général à 5% des
importations totales dans la Communauté en 1984 de
chacun des produits visés, originaires des pays tiers ;
que les produits de l'annexe II affectés d'un rappel de
renvoi «(e)» sont soumis à des bases de référence cor
respondant à un pourcent seulement desdites importa
tions ; que ce nouveau mode de calcul entraîne à la fois
des augmentations et des réductions des bases de réfé
rence, mais conduit à une amélioration de l'offre glo
bale pour les produits de l'annexe II ;
considérant que, aux fins de l'application du présent
règlement, les taux de conversion en monnaies natio
nales des sommes en Écus dans lesquelles sont expri
més les montants préférentiels sont ceux qui ont été
fixés le premier jour ouvrable du mois d'octobre 1986
et qui restent valables du 1 er janvier au 31 décembre
1987 C);
considérant que, en ce qui concerne les contingents
tarifaires communautaires de l'annnexe I , il y a lieu de
garantir notamment l'accès égal et continu de tous les
importateurs de la Communauté auxdits contingents et
l'application, sans interruption, des taux prévus pour
ceux-ci à toutes les importations des produits en ques
tion dans tous les États , membres jusqu'à épuisement
de ces contingents tarifaires ; qu'un système d'utilisa
tion de ces contingents, fondé sur une répartition entre
les États membres , paraît susceptible de respecter la
nature communautaire desdits contingents au regard
des principes dégagés ci-dessus ; que, en outre, à cet
— les objectifs du système ont été atteints dans cer
tains cas par les pays bénéficiaires les plus compé
titifs ;
que, sur la base de cès considérations, la Communauté
a décidé de :
— maintenir pour la deuxième partie de la décade les
caractéristiques fondamentales du schéma, notam
ment l'octroi, dans certaines limites, de la suspen
sion totale des droits de douane,
— d'accentuer la différentiation des avantages préfé
rentiels dont bénéficient les pays les plus compéti
tifs et d'élargir, en même temps, l'accès préférentiel
aux pays moins compétitifs ;
considérant qu' il convient de poursuivre en 1987 une
différenciation plus accentuée dans l'octroi des avan
tages du schéma aux pays les plus compétitifs (en ter
mes de part de marché et de capacité à exporter) et
qu' il est donc opportun de réduire de 50 % les montants
préférentiels pour certains produits originaires de ces
pays, marqués de trois astérisques à l'annexe I du pré
sent règlement, soumis au régime de contingent tari
faire ; que les critères retenus pour une telle réduction
sont fondés sur la capacité concurrentielle du pays
bénéficiaire concerné, cette capacité étant exprimée
pour un produit déterminé soit par la participation de
ce pays dans les importations totales de la Commu
nauté, soit par le rapport entre le montant du volume
préférentiel ouvert à l'égard de ce pays et les importa
tions totales du même pays dans la Communauté ; que,
par ailleurs , le niveau de développement économique
du pays concerné a été également pris en compte ; que,
pour l'application du premier critère, une part de. 20 %
des importations totales extra-CEE en 1983 pour le
produit visé a été retenue, tandis que l'on recourt au
second critère lorsque les importations totales du pro
duit en question ont, selon la moyenne des deux
années précédentes, dépassé d'au moins dix fois le
montant du contingent tarifaire ;
considérant que les raisons qui ont justifié l'application
des critères de compétitivité susmentionnés restent
valables et que le maintien du bénéfice préférentiel
pour les pays les plus compétitifs n'est pas justifié ;
qu'une redistribution et une réévaluation de l'offre
s' imposent ; qu' il convient de poursuivre la différencia
tion et de procéder à la suppression du bénéfice préfé
rentiel pour onze «produits/pays» visés en 1986, mar
qués par une note en bas de page, répondant aux
critères susmentionnés fondés sur la capacité concur
rentielle de chaque pays concerné, celle-ci étant consta
tée pour une part de 20% des importations totales
extra-CEE au cours de l'année 1983 pour un produit
déterminé dans le cas où ce produit/pays a fait l'objet
d'un contingent tarifaire en 1985 ; que le niveau de
développement économique du pays concerné a été
pris en compte aussi pour ces produits ;
considérant que, dans les négociations commerciales
multilatérales, conformément au paragraphe 6 de la (') JO n 0 C'246 du 2 . 10 . 1986, p. 1 .
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31 . 12. 86 N L 373/3Journal officiel des Communautés européennes
effet et dans le cadre du système d'utilisation, les impu
tations effectives sur les contingents ne peuvent porter
que sur des produits présentés en douane sous le cou
vert de déclarations de mise en libre pratique et accom
pagnés d'un certificat d'origine ;
voie de développement intéressés et répond à l'objectif
susvisé de l'amélioration du régime des préférences
généralisées ; que, à cet effet, et tout en assurant aux
importateurs de chaque État membre une certaine sécu:
rité, il est indiqué de fixer la première tranche au
niveau de 80 % environ des volumes contingentaires ;
considérant que l'application des principes générale
mént retenus en matière de répartition pour les contin
gents tarifaires communautaires ouverts jusqu'à présent
ne peut se concilier avec la continuité nécessaire dans
l'application des préférences tarifaires en question ;
que, dans ces conditions, il convient encore de recourir
à une clef de répartition forfaitaire des contingents tari
faires communautaires en cause entre les États mem
bres ; que, fondés sur des critères d'ordre économique
général relatifs au commerce extérieur, au produit
national brut et à la population, les pourcen
tages de participation initiale de chacun des États
membres aux montants contingentaires s'établissent
comme suit pour l'exercice contingentaire considéré :
considérant que, pour les contingents tarifaires repris à
l'annexe I , les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que,
pour tenir compte de ce fait et éviter toute disconti
nuité, il importe que tout . État membre ayant utilisé
presque totalement l'une de ses quotes-parts initiales
procède au tirage d'une quote-part complémentaire sur
la réserve correspondante ; que ce tirage doit être effec
tué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses
quotes-parts complémentaires est presque totalement
utilisée, et ce autant de fois que le permet chacune des
réserves ; que chacune des quotes-parts initiales et com
plémentaires doit être valable jusqu'à la fin de la
période contingentaire ; que, toutefois, il semble oppor
tun de permettre aux États membres de limiter l'exer
cice de leur obligation cumulée de tirage sur le montant
de la réserve à 60% minimum de leur quote-part
initiale ;
Bénélux 10,0%,
Danemark 4,6 %,
Allemagne ■ 24,3%,
Grèce 1,9%,
Espagne 5,9 %,
France 17,8%,
Irlande 0,9 %,
Italie 15,0%,
Portugal 1,5%,
Royaume-Uni 18,1 % ;
considérant que, si à une date déterminée de la période
contingentaire un reliquat important de l'une des
quotes-parts initiales existe dans l'un ou l'autre État
membre, il est indispensable que cet État en reverse un
pourcentage dans la réserve correspondante, afin d'évi
ter qu'une partie du contingent tarifaire communau
taire ne reste inutilisée dans un État membre alors
qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres ;
que, toutefois, compte tenu des éléments d'apprécia
tion plus précis déjà disponibles au sujet des échanges
des bois plaqués et contre-plaqués de la position 44.15
du tarif douanier commun, les pourcentages sont à
ajuster respectivement comme suit :
considérant qu' il importe de réserver le bénéfice de ces
exemptions tarifaires aux produits origi
naires des pays et territoires considérés , la notion de
produits originaires étant arrêtée selon la procédure
prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no , 802/68 (');
Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Portugal
Royaume-Uni
4,40 %,
5,90 %,
7,69 %,
0,19%,
2,09 %,
0,30 %,
2,02 %,
0,86 %,
0,16%,
76,40% ;
considérant que le régime préférentiel communautaire
applicable à la Yougoslavie résulte exclusivement des
dispositions contenues dans l'accord entre la Commu
nauté et la république socialiste fédérative de Yougo
slavie (2); que, dès lors, pour les produits soumis à des
plafonds tarifaires communautaires dans le cadre de
l'accord entre la Communauté et ce pays, d'une part, et
pour les produits repris dans l'annexe I du présent
règlement, d'autre part, le certificat de circulation des
marchandises EUR 1 constitue le seul titre justificatif
pour l'octroi de la préférence tarifaire prévue par ledit
accord ;
considérant que, pour tenir compte de l'évolution des
importations des contingents tarifaires repris à
l'annexe I dans les différents États membres et pallier
l' inadéquation éventuelle de la répartition initiale, il
convient en règle générale de diviser en deux tranches
les volumes contingentaires , la première tranche étant
répartie entre les États membres, la deuxième tranche
constituant une réserve destinée à couvrir ultérieure
ment les besoins des États membres ayant épuisé leur
quote-part initiale ; que, en outre , la réserve ainsi cons
tituée tend à éviter une stérilisation des volumes
contingentaires au détriment de chacun des pays en
considérant que, à partir du 1 er mars 1986, le royaume
d'Espagne et la République portugaise appliquent le
(0 JO n 0 L 148 du 28 . 6 . 1968 , p. 1 .
(2) JOn° L 147 du 4. 6 . 1981 , p. 6 et
JO n 0 L 41 du 14 . 2 . 1983 .
N0 L 373/4 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ment aux prescriptions du présent règlement et d'appli
quer pour la collecte, l'élaboration et la transmission de
ces statistiques les règlements (CEE) n° 1445/72 (3),
(CEE) n° 3065/75 (4) et (CEE) n 0 1736/75 (5) du
Conseil ;
considérant que, en vue d'assurer une meilleure trans
parence du système, il convient de publier les états
d' imputations annuels ainsi que les plafonds tarifaires
qui ont été atteints à 100 % ;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume
des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant
réunis et représentés par l'union économique Bénélux,
toute opération relative notamment à la gestion des
quotes-parts contingentaires attribuées à ladite union
économique peut être effectuée par l'un de ses
membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
système communautaire des préférences généralisées,
conformément aux articles 178 et 365 de l'acte d'adhé
sion ; que les volumes prévus pour les importations pré
férentielles en 1986 ont été majorés en tenant compte
de cette adhésion ;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions
particulières pour certains produits chimiques ; qu' il y a
lieu d'assurer à la fois un accès égal de tous les impor
tateurs à l'ensemble du marché communautaire et une
plus grande sécurité dans l'utilisation des montants
préférentiels ; qu'il convient dès lors d'ouvrir, pour ces
produits, des montants fixes à droit nul sans répartition
entre les États membres ; que l'arrêt du bénéfice préfé
rentiel doit être réalisé lorsque ces montants sont
atteints ;
considérant que, en ce qui concerne les plafonds tari
faires communautaires de l'annexe I , les objectifs pour
suivis peuvent être atteints par le recours à un mode de
gestion fondé sur l'imputation, à l'échelon communau
taire, sur les plafonds précités^ des importations des
produits en cause au fur et à mesure que ces produits
sont présentés en douane sous le couvert de déclara
tions de mise en libre pratique et accompagnés d'un
certificat d'origine ; que ce mode de gestion doit prévoir
la possibilité de rétablir la perception des droits de
douane selon des procédures appropriées dès que les
dits plafonds sont atteints à l'échelon de la Commu
nauté ;
considérant que, eu égard à la réglementation relative
au remboursement ou à la remise des droits à l'impor
tation ou à l'exportation, notamment le règlement
(CEE) n° 1430/79 du Conseil (') et le règlement (CEE)
n° 3040/83 de la Commission (2), il est opportun de
prévoir une procédure de régularisation des importa
tions effectivement réalisées dans le cadre des contin
gents et/ou des autres limites tarifaires préférentielles
ouverts selon les termes du présent règlement et ainsi
de prévoir que la Commission puisse prendre des
mesures appropriées ; que, afin d'éviter que ces régula
risations entraînent des dépassements trop importants
des plafonds tarifaires, il convient de prévoir en même
temps que la Commission puisse prendre des mesures
de cessation des imputations ;
considérant que ces modes de gestion requièrent une
collaboration étroite et particulièrement rapide entre les
États membres et la Commission, laquelle doit, notam
ment, pouvoir suivre l'état d' imputation au regard des
contingents, des plafonds et des autres limites préféren
tielles et en informer les États membres ; que cette col
laboration doit être d'autant plus étroite qu' il est néces
saire que la Commission puisse prendre les mesures
adéquates pour rétablir la perception des droits de
douane lorsque l'un des plafonds est atteint ;
considérant qu' il est nécessaire d'établir des statistiques
complètes sur les importations autorisées conformé
Article premier
1 . À partir du 1 " janvier et jusqu'au 31 décembre
1987, les droits du tarif douanier commun afférents aux
produits des annexes I et II sont totalement suspendus .
En ce qui concerne les produits de l'annexe I , cette sus
pension tarifaire est accordée dans le cadre de contin
gents tarifaires, de montants fixes à droit nul et de pla
fonds tarifaires . Les produits de l'annexe II sont, en
règle générale, soumis à une surveillance statistique tri
mestrielle fondée sur la base de référence visée à
l'article 14.
L'Espagne et le Portugal appliquent à l'importation des
produits mentionnés ci-avant, les droits de douane éta
blis conformément aux articles 178 et 365 de l'acte
d'adhésion de 1985 .
Aux fins de l'application du présent règlement, les taux
de conversion en monnaies nationales des sommes en
Écus dans lesquelles sont exprimés les montants préfé
rentiels sont ceux fixés au 1 er octobre 1986 et qui res
tent valables du 1 er janvier au 31 décembre 1987 (6)-
2 . Le bénéfice du régime prévu au paragraphe 1 est
réservé :
— à chacun des pays et territoires indiqués dans la
colonne 4 de l'annexe I en regard de chacun des
produits ou regroupements de produits spécifiés
dans les colonnes 2 et 3 ,
— pour les mêmes produits ou regroupements de pro
duits de l'annexe I, à chacun des autres pays et ter
ritoires figurant à l'annexe III , à l'exception de la
Yougoslavie,
(3) JO n0 L 161 du 17.7 . 1972, p. 1 .
(") JO n0 L 307 du 27 . 11 . 1975 , p. 1 .
0 JO n 0 L 183 du 14.7 . 1975, p. 3 .
(6) JO n° C 246 du 2 . 10 . 1986, p. 1 .
(') JOn° L 175 du 12.7 . 1979, p. 1 .
O JO n° L 297 du 29. 10 . 1983 , p. 13 .
31 . 12 . 86 N L 373/5Journal officiel des Communautés européennes
— à chacun des pays et territoires figurant à l'an
nexe III , pour les produits repris à l'annexe II .
3 . Le bénéfice préférentiel prévu au paragraphe 1
n'est pas applicable aux pays indiqués dans les
annexes I et II par le rappel de renvoi en bas de
page «(d)».
4. L'admission au bénéfice du régime préférentiel ins
tauré par le présent règlement est subordonnée au res
pect de la définition de l 'origine des produits qui est
arrêtée selon la procédure prévue à l 'article 14 du règle
ment (CEE) n° 802/68 .
Pour les produits originaires de Yougoslavie soumis à
des plafonds tarifaires communautaires dans le cadre
de l'accord entre la Communauté et ce pays, le certifi
cat de circulation des marchandises EUR 1 constitue le
seul titre justificatif pour l'octroi de la préférence tari
faire prévue par ledit accord .
5 . Les contingents tarifaires , les montants fixes à droit
nul et les plafonds tarifaires communautaires sont gérés
conformément aux dispositions ci-après .
Article 4
1 . Si l'une des quotes-part initiales d'un État membre,
telles qu'elles sont fixées à l'annexe I, ou cette même
quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve
correspondante, s'il a été fait application de l'article 6,
est utilisée à concurrence de 90% oii plus, cet État
membre procède sans délai, par voie de notification à
la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant
de la réservé le permet, d'une deuxième quote-part
égale à 10% de sa quote-part initiale, arrondie éven
tuellement à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre de ses
quotes-parts initiales, la deuxième quote-part tirée par
un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou
plus, cet État membre procède, dans les conditions pré
vues au paragraphe 1 , au tirage d'une troisième quote
part égale à 5 % de sa quote-part initiale .
3 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre deuxième
quote-part, la troisième quote-part tirée par un État
membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet
État membre procède, dans les mêmes conditions, au
tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique ensuite jusqu'à épuisement de
la réserve .
4. Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts
inférieures à celles fixées par ces paragraphes, s' il existe
des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas
être épuisées . Ils informent la Commission des motifs
qui les ont déterminés à appliquer le présent para
graphe .
5 . Tout État membre peut, en informant la Commis
sion, limiter le total cumulé de ses quotes-parts complé
mentaires à 60 % ou à un pourcentage supérieur de sa
quote-part initiale .
SECTION PREMIÈRE
Dispositions concernant la gestion des contingents
tarifaires communautaires afférents aux produits de
l'annexe I
Article 2
La suspension totale des droits de douane dans le
cadre des contingents tarifaires communautaires visés à
l'article 1 er paragraphe 1 , est attribuée à chacun des
pays et territoires énumérés dans la colonne 4 de
l'annexe I , pour ceux des produits spécifiés dans les
colonnes 2 et 3 en regard desquels ils figurent avec
l' indication, en colonne 5 , du montant contingentaire
individuel .
Article 5
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, chacune
des quotes-parts complémentaires tirée en application
de l'article 4 est valable jusqu'au 31 décembre 1987 .
A rticle 3
1 . Une première tranche de 80% de chacun des
contingents tarifaires communautaires repris à
l'annexe I , d'un montant indiqué dans la colonne 6 de
l'annexe I , est répartie entre les État membres ; les quo
tes-parts qui , sous réserve de l'article 6, sont valables
jusqu'au 31 décembre 1987 s'élèvent pour les États
membres aux montants indiqués dans la colonne 7 , en
regard de chacun des produits ou regroupement de pro
duits sous contingents, repris à l'annexe I.
Toutefois, pour les produits relevant de la position
44.15 , la première tranche s'élève à 98,5 % du montant
contingentaire .
2 . , La deuxième tranche de chacun de ces contingents
tarifaires constitue la réserve correspondante, laquelle
se trouve indiquée dans la colonne 8 de l'annexe I.
Article 6
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le
1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote
part initiale qui, à la date du 15 septembre 1987 , excède
15 % du volume initial . Ils peuvent reverser une quan
tité plus importante s' il existe des raisons d'estimer que
celle-ci risque de ne pas être utilisée . À la demande de
la Commission, ils peuvent également effectuer un
reversement anticipatif.
Les États membres communiquent à la Commission,
au plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importa
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tions des produits en question réalisées jusqu'au
15 septembre 1987 et imputées sur les contingents com
munautaires, ainsi que, le cas échéant, la fraction de
chacune de leurs quotes-parts initiales qu' ils reversent à
chacune des réserves .
des pays indiqués dans le renvoi en bas de page «(.e)»,
sont gérés par la Commission.
Si un importateur présente dans un État membre une
déclaration de mise en libre pratique incluant une
demande du bénéfice préférentiel pour un produit sou
mis à un montant fixe à droit nul et si cette demande
est acceptée par les autorités douanières, l' État membre
concerné procède, par voie de notification à la Com
mission, à un tirage d'une quantité correspondante à
ses besoins .
Les demandes de tirage avec l' indication de la date
d'acceptation desdites déclarations doivent être trans
mises à la Commission sans retard .
Les tirages sont accordés par la Commission en fonc
tion de la date d'acceptation des déclarations de mise
en libre pratique par les autorités douanières de l' État
membre concerné, dans la mesure où le solde dispo
nible le permet.
Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées , il
les reverse dès que possible dans le montant correspon
dant .
Si les quantités demandées sont supérieures au solde
disponible du montant fixe à droit nul , l'attribution est
faite au prorata des demandes . Les États membres sont
informés par la Commission selon les mêmes moda
lités .
Article 7
La Commission comptabilise les montants des quotes
parts ouvertes par les États membres conformément
aux articles 3 et 4 et informe chacun d'eux, dès récep
tion des notifications, de l'état d'épuisement des
réserves .
Elle informe les États membres, au plus tard le 15
octobre 1987 , de l'état de chacune des réserves après les
versements effectués en application de l'article 6 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réser
ves soit limité au solde disponible et, à cet effet, en pré
cise le montant à l'État membre qui procède à ce der
nier tirage .
Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complé
mentaires qu' ils ont tirées en application de l'article 4
rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur
leur part cumulée des contingents tarifaires
communautaires .
Article 8
Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles pour garantir aux importateurs des produits en
question le libre accès aux quotes-parts qui leur ont été
attribuées .
Article 9
Les États membres communiquent à la Commission,
au plus tard le 29 février 1988 , l'état final des imputa
tions effectuées et le solde des quote-parts éventuelle
ment resté inutilisé au 31 décembre 1987 . Dans la limite
des reliquats , et à la demande des États membres, la
Commission autorise ces derniers à procéder à toute
régularisation éventuellement nécessaire dés imputa
tions relatives à des importations effectivement réali
sées au cours de la période visée à l'article 1 er para
graphe 1 . La Commission en informe les États
membres .
Article 11 .
1 . La Commission comptabilise les quantités tirées
par les États membres conformément à l'article 10 et
informe chacun d'eux, dès réception des notifications ,
de l'état d'épuisement des montants en question . Elle
veille à ce que les tirages soient limités aux quantités
disponibles .
L'épuisement d'un montant fixe est porté sans retard à
la connaissance des États membres . Cette communica
tion fait l'objet d'une publication au Journal officiel des
Communautés européennes, édition C.
2 . Chaque État membre garantit aux importateurs des
produits susmentionnés le libre accès aux montants
fixes à droit nul . Il prend toutes les dispositions utiles
pour que les tirages qui sont effectués en application de
l'article 10 rendent possible les imputations, sans dis
continuité, sur ces montants .
SECTION III
Dispositions concernant la gestion des plafonds tarifaires
communautaires afférents aux produits de l'annexe I et la
base de référence relative aux produits de l'annexe II
Article 12
Sous réserve des articles 13 et 14, le bénéfice du régime
des plafonds tarifaires préférentiels est accordé, dans le
cadre de l'annexe I, à chacun des pays et territoires
figurant à l'annexe III, autres que ceux figurant à la
SECTION II
Dispositions concernant la gestion des montants fixes à
droit nul
Article 10
Les montants fixes à droit nul , afférents aux produits
repris à la colonne 10 de l'annexe I et ouverts à l'égard
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/7
réception de ces communications , en informe les autres
États membres .
colonne 4 et ceux indiqués dans les renvois en bas de
page «(e)» dans la limite des montants indiqués en
colonne 10 en regard de chaque produit ou regroupe
ment de produits .
Article 16
Les articles 13 , 14 et 15 ne s'appliquent pas aux impor
tations en cause des pays figurant à l'annexe IV.
Article 13
Dès que les plafonds individuels fixés selon l'article 12,
prévus pour les importations dans la Communauté de
produits originaires de chacun des pays et territoires
visés à l'article 1 er paragraphe 2, sont atteints au niveau
de la Communauté, la perception des droits de douane
peut être rétablie à tout moment à l'importation des
produits en cause originaires de chacun des pays et ter
ritoires en question jusqu'à la fin de la période visée à
l'article 1 er paragraphe 1 .
SECTION IV
Dispositions générales
Article 14
Lorsque l'accroissement des importations sous régime
préférentiel de produits de l'annexe II , originaires d'un
ou plusieurs pays bénéficiaires, provoque ou risque de
provoquer des difficultés économiques dans la Com
munauté ou dans une région de la Communauté, la
perception des droits de douane peut être rétablie après
que la Commission a procédé à un échange d'informa
tions approprié avec les États membres .
La base de référence à prendre en considération pour
l'examen de la situation qui se trouve à l'origine du
préjudice est, en général, égale à 5 % des importations
totales dans la Communauté, originaires des pays tiers
en 1984.
Article 1 7
1 . L'état d'épuisement effectif des quotes-parts des
États membres est constaté sur la base des importations
des produits en cause présentés en douane sous le cou
vert de déclarations de mise en libre pratique, selon la
valeur en douane desdits produits, et accompagnés
d'un certificat d'origine conforme aux règles visées à
l'article 1 er paragraphe 3 .
2 . L'imputation effective sur les plafonds ou sur les
autres limites préférentielles des importations des pro
duits en cause est effectuée au fur et à mesure que ces
produits sont présentés en , douane sous le couvert de
déclarations de mise en libre pratique, selon la valeur
en douane desdits produits , et accompagnés d'un certi
ficat d'origine conforme aux règles visées à l'article 1 er
paragraphe 3 .
3 . Une marchandise ne peut être imputée sur un pla
fond ou sur une autre limite préférentielle ni admise au
bénéfice d'une quote-part contingentaire que si le certi
ficat d'origine visé aux paragraphes 1 et 2 est présenté
avant la date du rétablissement de la perception des
droits .
4. L'état d'épuisement effectif des contingents tari
faires et des plafonds communautaires est constaté à
l'échelon * de la Communauté sur la base des importa
tions imputées dans les conditions définies aux para
graphes 1 et 2 .
Article 15
1 . Par voie de règlement, la Commission rétablit la
perception des droits de douane à l'égard de l'un ou
l'autre des pays et territoires visés à l'article 1 er para
graphe 2 , dans les conditions prévues aux articles 13
et 14.
Dans le cas de tels rétablissements, l'Espagne et le Por
tugal rétablissent la perception des droits de douane
qu'ils appliquent aux pays tiers à la date considérée .
2 . La Commission peut, même après le 31 décembre
1987, par voie de règlement, prendre des mesures de
cessation des imputations sur l'une ou l'autre limite
tarifaire préférentielle si , à la suite notamment de régu
larisations d'importations effectivement réalisées au
cours de la période visée à l'article 1 er paragraphe 1 , ces
limites étaient dépassées .
L'État membre qui procède à de telles régularisations
communique au fur et à mesure à la Commission les
chiffres d'imputations s'y référant. La Commission, dès
Article 18
1 . Les États membres transmettent, dans les six
semaines qui suivent la fin de chaque trimestre , à
l'Officestatistique des Communautés européennes,
leurs données statistiques relatives aux marchandises
mises en libre pratique pendant le trimestre de réfé
rence au bénéfice des préférences tarifaires prévues au
présent règlement. Ces données, fournies par rubrique
de la nomenclature des marchandises pour les statis
tiques du commerce extérieur de la Communauté et du
commerce entre les États membres (Nimexe), doivent
détailler, par pays d'origine, les valeurs, les quantités et
N L 373/8 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
3 . La Commission assure la publication dans le Jour
nal officiel des Communautés européennes, édition C,
des plafonds tarifaires au fur et à mesure de leur utilisa
tion à 100 %.
Elle veille à ce que l'Officestatistique des Commu
nautés européennes assure la publication des états
d' imputations annuels .
les unités supplémentaires éventuellement requises
selon les définitions du règlement (CEE) n0 1736/75 .
2 . Toutefois, en ce qui concerne les produits de
l'annexe I soumis à contingent, les États membres
transmettent à la Commission, au plus tard le onzième
jour de chaque mois, le relevé des imputations effec
tuées au cours du mois précédent.
Pour les produits de l'annexe I soumis à plafond, les
États membres transmettent à la Commission, à sa
demande et aux mêmes conditions, le relevé des impu
tations effectuées au cours du mois précédent .
À la demande de la Commission, lorsque le plafond est
atteint à concurrence de 75 %, les États membres com
muniquent à la Commission les relevés des imputa
tions selon une périodicité décadaire, ces relevés
devant être transmis dans un délai de cinq jours à
compter de l'expiration de chaque décade .
Article 19
Les États membres et la Commission collaborent étroi
tement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier
1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
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31 . 12 . 86N L 373/36 Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE II
Liste de produits originaires de pays et territoires en voie de développement bénéficiaires de
préférences tarifaires généralisées, pour lesquels les droits du tarif douanier commun sont totalement
suspendus (a) (b) (c) .
Numéro d'ordre
CHAPITRE 25
30.0010 25.19 A Oxyde de magnésium, autre que le carbonate de magnésium naturel (magnésite) calciné
30.0020 25.22 Chaux ordinaire (vive ou éteinte); chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde
de calcium
30.0030 25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits clinkers), même colorés
30.0040 25.31 A Spath fluor
CHAPITRE 27
30.0050 27.03 B Agglomérés de tourbe
30.0060 27.04 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe, agglomérés ou non ; charbon de cornue :
A. Cokes et semi-cokes de houille :
I. destinés à la fabrication d'électrodes
C. autres
30.0070 27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute tempéra
ture ; produits analogues au sens de la note 2 du chapitre 27
30.0080 27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
30.0090 27.12 Vaseline
30.0100 27.13 Paraffine,cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe,
résidus paraffineux (gatsch , slack wax, etc.), même colorés
30.01 10 27.14 Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumi
neux
30.0120 27.16 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturel , de bitume de pétrole, de goudron
minéral , ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs , etc.)
CHAPITRE 28
30.0130 ex 28.01 Halogènes (fluor, chlore, brome)
30.0140 28.02 Soufre sublimé ou précipité ; soufre colloïdal
30.0150 28.03 Carbone (noirs de carbone notamment)
30.0160 ex 28.04 Hydrogène ; gaz rares ; autres métalloïdes, à l'exclusion du silicium
30.0170 28.06 Acide chlorhydrique ; acide chlorosulfurique
30.0180 28.08 Acide sulfurique ; oléum
30.0190 28.09 Acide nitrique (azotique), acides sulfonitriques
30.0200 28.10 Anhydride et acides phosphoriques (méta-, ortho- et pyro-)
30.0210 28.12 Acide et anhydride boriques
30.0220 28.13 Autres acides inorganiques et composés oxygénés des métalloïdes
(a) Les produits industriels manufacturés et semi-finis bénéficiant, en régime de droit commun, de l'exemption ou d'une suspension temporaire totale
du droit du tarif douanier commun ne figurent dans la liste que pour mémoire ; cela vaut notamment pour les produits relevant du domaine de
l'aéronautique civile . Toutefois, l'Espagne et le Portugal appliquent, le cas échéant, les taux de droits prévus par les articles 178 et 365 de l'acte
d'adhésion.
(b) Le bénéfice des préférences n'est pas octroyé aux produits marqués d'un astérisque, originaires de Roumanie .
(c) Le bénéfice des préférences n'est pas octroyé aux produits marqués de deux astérisques, originaires de Chine .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 373/37
30.0230 28.14 Chlorures, oxychlorures et autres dérivés halogénés et oxyhalogénés des métalloïdes
30.0240 28.15 Sulfures métalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore
30.0250 ex 28.17 Hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium et de potassium, à l'exclu
sion de l'hydroxyde de sodium (soude caustique)
30.0260 28.18 Hydroxyde et peroxyde de magnésium ; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de
baryum '
30.0270 28.19 " Oxyde de zinc ; peroxyde de zinc
30.0280 28.20 B Corindons artificiels
30.0290 28.22 Oxydes de manganèse
30.0300 28.23 Oxydes et hydroxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d'oxyde de fer naturel , conte
nant en poids 70 % et plus de fer combiné, évalué en Fe203)
30.0310 28.24 Oxydes et hydroxydes de cobalt ; oxydes de cobalt du commerce -
30.0320 28.25 Oxydes de titane
30.0330 28.27 Oxydes de plomb, y compris le minium et la mine orange (*)
30.0340 ex 28.28 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques ; autres bases, oxydes, hydroxydes et pero
xydes métalliques inorganiques, à l'exclusion des oxydes d'antimoine
30.0350 28.29 Fluorures ; fluosilicates, fluoborates et autres fluosels
30.0360 ex 28.30 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures, à l'exclusion des chlorures de baryum et d'ammo
nium ; bromures et oxybromures ; iodures et oxyiodures
30.0370 28.31 « Hypochlorites ; hypochlorite de calcium du commerce ; chlorites ; hypobromites
30.0380 28.32 Chlorates et perchlorates ; bromates et perbromates ; iodates et periodates
30.0390 28.35 Sulfures, y compris les polysulfures
30.0400 28.36 Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques ; sulfoxylates
30.0410 28.37 Sulfites et hyposulfites
30.0420 28.38 Sulfates et aluns ; persulfates
30.0430 28.39 Nitrites et nitrates
30.0440 28.40 Phosphites, hypophosphites et phosphates
30.0450 ex 28.42 Carbonates et percarbonates, y compris le carbonate d'ammonium du commerce contenant du
carbamate d'ammonium, à l'exclusion des carbonates de sodium et de baryum
30.0460 28.43 Cyanures simples et complexes
30.0470 28.44 Fulminates, cyanates et thiocyanates
30.0480 28.45 Silicates, y compris les silicates de sodium ou de potassium du commerce
30.0490 28.46 Borates et perborates
30.0500 ex 28.47 Sels des acides d'oxydes métalliques (chromâtes, permanganates, stannates, etc.), à l'exclusion du
dichromate de sodium
30.0510 28.48 Autres sels et persels des acides inorganiques, à l'exclusion des azotures
30.0520 28.49 Métaux précieux à l'état colloïdal ; amalgames de métaux précieux ; sels et autres composés inor
ganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non
N L 373/38 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
30.0530 28.51 Isotopes d'éléments chimiques autres que ceux du n 0 28.50 ; leurs composés inorganiques ou or
ganiques, de constitution chimique définie ou non :
B. autres
30.0540 28.52 Composés inorganiques ou organiques du thorium, de l'uranium appauvri en U 235 et des mé
taux de terres rares, de l'yttrium et du scandium, même mélangés entre eux
B. autres
30.0550 28.54 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), y compris l'eau oxygénée solide
30.0560 28.55 Phosphures, de constitution chimique définie ou non
30.0570 28.56 Carbures, de constitution chimique définie ou non (*) (a)
30.0580 28.57 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non
30.0590 28.58 Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré
de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé ;
amalgames autres que de métaux précieux
CHAPITRE 29
30.0600 ex 29.01 Hydrocarbures, à l'exclusion du styrène
30.0610 ex 29.02 Dérivés halogénés des hydrocarbures, à l'exclusion du 1,2-Dichloroéthane (dichlorure d'éthy
lène) (e)
30.0620 29.03 Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocarbures (e)
30.0630 29.04 . Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
A. Monoalcools saturés :
II . Propane- 1 -ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)
III . Butanol et ses isomères :
a) 2-Méthylpropane-2-ol (alcool ter/-butylique)
ex b) Butane- 1 -ol (alcool butylique normal)
IV. Pentanol (alcool amylique) et ses isomères
V. autres
B. Monoalcools non saturés
C. Polyalcools :
ex I. Diols , triols et tétrols , à l'exclusion de l'éthylèneglycol
IV. autres polyalcools
V. Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés des polyalcools
30.0640 29.05 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés
30.0650 ex 29.06 Phénols et phénols-alcools, à l'exclusion de l'hydroquinone (*) (a)
30.0660 29.07 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés , nitrosés des phénols et phénols-alcools
30.0670 ex 29.08 Éthers-oxydes, éthers-oxydes-alcools, éthers-oxydes-phénols, éthers-oxydes-alcools-phénols, per
oxydes d'alcools et peroxydes d'éthers , et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, à l'ex
clusion du diéthylèneglycol
30.0680 29.09 Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers (alpha ou bêta); leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés, nitrosés
30.0690 29.10 Acétals, hémi-acétals et acétals et hémi-acétals à fonctions oxygénées simples ou complexes, et
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés
(a) L'astérisque ne porte que sur la sous-position 28.56 C du tarif douanier commun.
L'astérisque ne porte que sur la sous-position 29.06 A I du tarif douanier commun .
(e) Pour l'hexachloroéthane [sous-position 29.02 A II a) ex 2)], la base de référence visée à l'article 14 est 1 %. Pour le 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xy
lène (musc xylène), la base de référence est 1 %.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 373/39
30.0700 29.11 Aldéhydes, aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et autres aldéhydes à fonc
tions oxygénées simples ou complexes ; polymères cycliques des aldéhydes ; paraformaldé
hyde (*) (b)
30.0710 29.12 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés des produits du n° 29 . 1 1
30.0720 ex 29.13 Cétones, cétones-alcools, cétones-phénols, cétones-aldéhydes, quinones, quinones-alcools, qui
nones-phénols, quinones-aldéhydes et autres cétones et quinones à fonctions oxygénées, simples
ou complexes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, à l'exclusion du camphre syn
thétique (*) (c)
30.0730 ex 29.14 Acides monocarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, . peroxydes et peracides ; leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, à l'exception de l'acide acétique et de l'acétate d'éthyle
30.0740 ex 29.15 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides ; leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, à l'exception de l'acide oxalique, ses sels et ses esters (*) (f)
30.0750 ex 29.16 Acides carboxyliques à fonctions alcool , phénol, aldéhyde ou cétone et autres acides carboxyli
ques à fonctions oxygénées simples ou complexes, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et
peracides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, à l'exclusion de l'acide citrique, de
l'acide lactique, ses sels et ses esters , et de l'acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters
30.0760 29.19 Esters phosphoriques et leurs sels , y compris les lactophosphates , et leurs dérivés halogénés, sul
fonés, nitrés, nitrosés
30.0770 29.21 Autres esters des acides minéraux (à l'exclusion des esters des acides halogénés) et leurs sels, et
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés
30.0780 ex 29.22 Composés à fonction aminé, à l'exclusion de l'isopropylamine et ses sels et des dérivés halogé
nés, sulfonés, nitrés, nitrosés des toluidines (e)
30.0790 ex 29.23 Composés aminés à fonctions oxygénées simples ou complexes, à l'exclusion de l'acide gluta
mique (e)
30.0800 ex 29.24 Sels et hydrates d'ammonium quaternaires, y compris les lécithines et autres phospho-aminoli
pides, à l'exclusion du chlorure de choline
30.0810 i ex 29.25 Composés à fonction carboxyamide et composés à fonction amide de l'acide carbonique, à l'ex
clusion du paracetamol (DCI) (e)
30.0820 ex 29.26 Composés à fonction imide des acides carboxyliques (y compris Timide orthosulfobenzoïque et
ses sels) ou à fonction imine (y compris l'hexaméthylènetétramine et triméthylènetrinitramine)
30.0830 I29.27 Composés à fonction nitrile (*) (a) (e)
30.0840 29.28 Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques
30.0850 29.29 Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine
30.0860 29.30 Composés à autres fonctions azotées
30.0870 129.31 Thiocomposés organiques
30.0880 I29.33 Composés organo-mercuriques
30.0890 29.34 Autres composés organo-minéraux
30.0900 ex 29.35 Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques, à l'exclusion de la furazolidone
(DCI), de la mélamine, de la coumarine, des méthylcoumarines, des éthylcoumarines
30.0910 I29.37 Sultones et sultames '
(a) L'astérisque ne porte que sur l'acrylonitrile .
(b) L'astérisque ne porte que sur la sous-position 29.1 1 E ex I du tarif douanier commun (vanilline) (4jhydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde).
(c) L'astérisque ne porte que sur la sous-position 29.13 A ex I du tarif douanier commun (acétone).
(e) Pour l'acide laurique (sous-position 29.14 ex XI), la base de référence visée à l'article 14 est 1 % . Pour les dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitro
sés de l'aniline et leurs sels (sous-position 29.22 D ex I), la base de référence est 1 %. Pour l'éthanolamine, diéthanolamine, triéthanolamine et
leurs sels (sous-positions 29.23 A I et ex II), la base de référence est 1 %. Pour le D-p-hydroxy phénolglycine (sous-position 29.23 ex E), la base de
référence est 1 %. Pour les autres amides cycliques (naphtols) [(sous-position 29.25 B III ex b)], la base de référence est 1 %. Pour l'acrylonitrile, la
base de référence est 1 %.
(0 L'astérisque ne porte que sur la sous-position 29 . 1 5 C I du tarif douanier commun.
N L 373/40 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
30.0920 29.38 Provitamines et vitamines naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats natu
rels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre
eux, même en solutions quelconques (*) (b):
A. Provitamines, non mélangées, même en solution aqueuse
B. Vitamines, non mélangées, même en solution aqueuse :
I. Vitamines A
II . Vitamines B2, B3 , B6, B !2 et H (e)
III . Vitamines B9
C. Concentrats naturels de vitamines :
I. Concentrats naturels de vitamines A -I- D
II . autres
D. Mélanges, même en solutions quelconques ; solutions non aqueuses de provitamines ou de
vitamines
/
30.0930 29.39 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse ; leurs dérivés utilisés principalement comme
hormones ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones
30.0940 29.41 ' Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels , leurs éthers, leurs esters et autres
dérivés
30.0950 29.42 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels , leurs éthérs, leurs esters et
autres dérivés
30.0960 29.43 Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du glucose et du lactose ; éthers et esters
de sucres et leurs sels , autres que les produits des nos 29.39, 29.41 et 29.42
30.0970 ex 29.44 Antibiotiques, à i'exclusion du chloramphénicol (DCI) et des tétracyclines (*) (a)
30.0980 29.45 Autres composés organiques
CHAPITRE 30
30.0990 30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits , à
usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions ; autres substances
animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises
ailleurs
30.1000 30.02 Sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés ; vaccins microbiens, toxines, cultures
de micro-organismes (y compris les ferments, mais à l'exclusion des levures) et autres produits
similaires
30.1010 30.03 Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire
30.1020 ex 30.04 Ouates, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou re
couverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médi
cales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du présent chapitre .
30.1030 30.05 Autres préparations et articles pharmaceutiques
CHAPITRE 31
30.1040 31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés :
A. Nitrate de sodium naturel
C. autres (*) (e)
30.1050 ex 31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés, à l'exclusion des superphosphates (*) (c)
30.1060 3 1 .04 B Engrais minéraux ou chimiques potassiques, visés à la note 3 sous B du présent chapitre
(a) L'astérisque ne porte que sur la sous-position 29.44 A du tarif douanier commun (pénicillines).
(b) L'astérisque ne porte que sur la sous-position 29.38 B ex II du tarif douanier commun (vitamine B | 2).
(c) L'astérisque ne porte que sur la sous-position 31.03 B du tarif douanier commun .
(e) Pour les vitamines B6 et H (sous-position 29.38 B ex II), la base de référence visée à l'article 14 est 1 %. Pour les autres engrais minéraux ou
chimiques azotés (sous-position 31.02 C), la base est 1 %.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 373/41
CHAPITRE 32
30.1070 32.01 Extraits tannants d'origine végétale ; tanins (acides tanniques), y compris le tanin de noix de galle
. à l'eau, et leurs sels , éthers , esters et autres dérivés :
B. autres
30.1080 32.03 Produits tannants organiques, synthétiques et produits tannants inorganiques ; préparations tan
nantes contenant ou non des produits tannants naturels ; préparations enzymatiques pour tanne
rie (confits enzymatiques, pancréatiques, bactériens, etc.)
30.1090 32.04 Matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres
espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo) et matières colorantes d'origine
animale
30.1 100 32.05 Matières colorantes organiques synthétiques ; produits organiques synthétiques du genre de ceux
utilisés comme «luminophores»; produits des types dits «agents de blanchiment optique» fixables
sur fibre ; indigo naturel (e)
30.1110 32.06 Laques colorantes
30.1120 32.07 Autres matières colorantes ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «lumino
phores»
30.1130 32.08 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, lustres liquides et prépara
tions similaires, pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie ; engobes, fritte de verre et autres
verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons
30.1 140 32.09 Vernis ; peintures à l'eau, pigments à l'eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des
cuirs ; autres peintures ; pigments broyés à l'huile de lin, au white spirit,' à l'essence de térében
thine, dans un vernis ou dans d'autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de pein
tures ; feuilles pour le marquage au fer ; teintures présentées dans des formes ou emballages de
vente au détail ; solutions définies à la note 4 du présent chapitre
30.1 150 32.10 Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, couleurs pour mo
difier les nuances ou pour l'amusement, en tubes, pots, flacons, godets et présentations similaires,
même en pastilles ; ces couleurs en assortiments comportant ou non des pinceaux, estompes, go
dets ou autres accessoires
30.1160 32.11 Siccatifs préparés
\
30.1170 32.12 Mastics (y compris les mastics et ciments de résine); enduits utilisés en peinture et enduits non
réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie
30. 1 1 80 32.13 Encres à écrire ou dessiner, encres d'imprimerie et autres encres
30.1190 CHAPITRE 33 HUILES ESSENTIELLES ET RÊSINOÏDES ; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE
TOILETTE PRÉPARÉS ET COSMÉTIQUES PRÉPARÉS
30.1200 CHAPITRE 34 SAVONS, PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS, PRÉPARATIONS POUR LES
SIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES , ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPA
RÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À
MODELER ET «CIRES POUR L'ART DENTAIRE»
CHAPITRE 35
30.1205 35.02 Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines :
A. Albumines
I
? II . autres :
b) non dénommés
30.1210 35.02 B Albuminates et autres dérivés des albumines
30.1220 ex 35.03 Colles d'os, de peaux, de nerfs, de tendons et similaires et colles de poisson ; ichtyocolle solide
30.1230 35.04 Peptones et autres matières protéiques (à l'exclusion des enzymes du n° 35.07) et leurs dérivés ;
poudre de peau, traitée ou non au chrome
(e) Pour les matières colorantes organiques synthétiques (sous-position 32.05 A), la base de référence visée à l'article 14 est 1 %. Pour les borosilicates
de plomb (sous-position 32.08 ex B), la base est 1 % .
N0 L 373/42 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
30.1240 35.06 Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs ; produits de toute espèce à usage de
colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles en emballages d'un poids net inférieur
ou égal à 1 kg
30.1250 35.07 Enzymes ; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs.
30.1260 CHAPITRE 36 POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE ; ALLUMETTES ;
ALLIAGES PYROPHORIQUES ; MATIÈRES INFLAMMABLES (*) (a)
30.1270 CHAPITRE 37 PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES
CHAPITRE 38
30.1280 38.01 Graphite artificiel et graphite colloïdal autre qu'en suspension dans l'huile
30.1290 38.03 Charbons activés ; matières minérales naturelles activées ; noirs d'origine animale, y compris le
noir animal épuisé
30.1300 38.05 Tall oil (résine liquide)
30.1310 38.06 Lignosulfites
30.1320 38.07 Essence de térébenthine ; essence de bois de pin ou essence de pin, essence de papeterie au sul
fate et autres solvants terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de
conifères ; dipentène brut ; essence de papeterie au bisulfite ; huile de pin
30.1325 ex 38.08 Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés autres que les gommes esters du n° 39.05 ; es
sence de colophane et huiles de colophane, à l'exclusion des colophanes (y compris les produits
dits «brais résineux»), de gemme
30.1330 38.09 Goudrons de bois, huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites du
n 0 38.18); créosote , de bois ; méthylène ; huile d'acétone ; poix végétales de toutes sortes ; poix de
brasserie et compositions similaires à base de colophanes ou de poix végétales ; liants pour
noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels
30.1340 38.1 1 Désinfectants, insecticides, fongicides, antirongeurs, herbicides, inhibiteurs de germination, régu
lateurs de croissance pour plantes et produits similaires, présentés à l'état de préparations ou
dans des formes et emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que ru
bans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches
30.1350 38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordànçage, du genre de ceux utili
sés dans l'industrie textile, l' industrie du papier, l' industrie du cuir ou des industries similaires :
A. Parements préparés et apprêts préparés :
II . autres
B. Préparations pour le mordançage
« N
30.1360 38.13 Compositions pour le décapage des métaux ; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour
le soudage dés métaux ; pâtes et poudres à souder composées de métal d'apport et d'autres pro
duits ; compositions pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage
30.1370 38.14 Préparations antidétonantes , inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de visco
sité, additifs anticorrosifs , et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales
30.1380 38.15 Compositions dites «accélérateurs de vulcanisation»
30. 1 390 38.16 Milieux de culture préparés pour le développement de micro-organismes
30.1400 38.17 Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinctrices
30.1410 38.18 Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires
30.1420 ex 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y com
pris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; pro
duits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris
ailleurs, à l'exclusion du D-glucitol (sorbitol) autre que le sorbitol visé à la sous-position
29.04 C III , et des alkylbenzènes ou alkylnaphtalènes, en mélanges
(a) L'astérisque ne porte que sur la position 36.06 du tarif douanier commun .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 373/43
CHAPITRE 39
ex 39.01
ex 39.02
ex 39.03
39.04
39.05
ex 39.06
ex 39.07
30.1430
30.1440
30.1450
30.1460
30.1470
30.1480
30.1490
Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés
ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres
polyesters non saturés, silicones, etc.) à l'exclusion des alkydes et autres polyesters , sous l'une des
formes visées à la note 3 sous d) du présent chapitre
Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobu
tylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et
autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de couma
rone-indène, etc.) à l'exclusion du polyéthylène et du polystyrène et ses copolymères, sous
l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre et du chlorure de
polyvinyle (*) (a) (e)
Cellulose régénérée autre que la cellulose régénérée visée à l'annexe I ; nitrates, acétates et autres
esters de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés
ou non (celloïdine et collodions, celluloïd, etc.); fibre vulcanisée (*)
Matières albuminoïdes durcies (caséine durcie, gélatine durcie, etc.)
Résines naturelles modifiées par fusion (gommes fondues); résines artificielles obtenues par esté
rification de résines naturelles ou d'acides résiniques (gommes esters); dérivés chimiques de
caoutchouc naturel (caoutchouc chloré, chlorhydraté, cyclisé, oxydé, etc.)
Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificielles, à l'exclusion de
l'acide alginique, ses sels et ses esters et de l'héparine ; linoxyne ,
Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus, à l'exclusion des sacs, sachets et articles simi
laires, en polyéthylène, et des vêtements et accessoires du vêtement
CHAPITRE 40
30.1500 40.02 Latex de caoutchouc synthétique ; latex de caoutchouc synthétique prévulcanisé ; caoutchouc syn
thétique ; factice pour caoutchouc dérivé de huiles
30.1510 . 40.03 Caoutchouc régénéré
30.1520 40.05 Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, autres que les
feuilles fumées et les feuilles de crêpe des nos 40.01 et 40.02 ; granulés en caoutchouc naturel ou
synthétique, sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation ; mélanges, dits «mélanges maîtres»,
constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, additionné, avant ou après
coagulation, de noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d'anhydride silicique (avec ou
sans huiles minérales), sous toutes formes
30.1530 40.06 Caoutchouc (ou latex de caoutchouc) naturel ou synthétique, non vulcanisé, présenté sous
d'autres formes ou états (solutions et dispersions, tubes, baguettes, profilés, etc.); articles en
caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé (fils textiles recouverts ou imprégnés ; disques,
rondelles, etc.)
30.1540 40.07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles ; fils textiles imprégnés ou
recouverts de caoutchouc vulcanisé
30.1550 40.08 Plaques, feuilles , bandes et profilés (y compris les profilés de section circulaire), en caoutchouc
vulcanisé, non durci
30.1560 40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé, non durci
30.1570 40.10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé
30.1580 40.12 Articles d'hygiène et de pharmacie (y compris les tétines) en caoutchouc vulcanisé, non durci ,
même avec parties en caoutchouc durci
30.1590 40.13 Vêtements, gants et accessoires du vêtement, en caoutchouc vulcanisé, non durci , pour tous
usages
30.1600 40.14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé, non durci
30.1610 40.15 Caoutchouc durci (ébonite) en masses, en plaqués, en feuilles ou bandes, en bâtons, en profilés
ou en tubes
(a) L'astérisque ne porte que sur la position 39.02 C I b), IV et VII a) du tarif douanier commun.
(e) Pour les polypropylènes (sous-position 39.02 C ex IV), la base de référence visée à l'article 14 est 1 %.
N0 L 373/44 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
30.1620 40.16 Ouvrages en caoutchouc durci (ébonite)
CHAPITRE 41
30.1623 41.02 Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d'équidés, préparés, autres que ceux des
nos 41.06 et 41.08 :
C. autres cuirs et peaux, simplement tannées :
— d'autres bovins et équidés
30.1625 41.05 Peaux préparées d'autres animaux, à l'exclusion de celles des nos 41.06 et 41.08 :
B. autres peaux :
II . non dénommées
30.1630 41.06 Cuirs et peaux chamoisés
30.1640 41.08 Cuirs et peaux vernis ou métallisés
30.1650 41.10 Cuirs artificiels ou reconstitués, à base de cuir non défibré ou de fibres de cuir, en plaques ou en
feuilles, même enroulées
CHAPITRE 42
30.1660 42.01 Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous animaux (selles, harnais, colliers, traits , genouillè
res, etc.), en toutes matières
30.1670 42.04 Articles en cuir naturel , artificiel ou reconstitué, à, usages techniques
30.1680 42.05 Autres ouvrages en cuir naturel , artificiel ou reconstitué
30.1690 42.06 Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons
CHAPITRE 43
30.1700 43.02 Pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations
similaires
30.1705 43.03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures):
A. Articles à usages techniques
30.1710 43.04 Pelleteries factices, confectionnées ou non
CHAPITRE 44
30.1720 44.05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à
5 mm :
B. Bois de conifères, d'une longueur de 125 cm ou moins et d'une épaisseur de moins de
12,5 mm
30.1730 44.07 Traverses en bois pour voies ferrées
30.1740 44.09 Bois feuillards ; échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement ;
bois en éclisses, lames ou rubans ; bois filés ; bois de trituration en plaquettes ou particules ; co
peaux de bois des types utilisés en vinaigrerie ou pour la clarification des liquides ; bois simple
ment dégrossis ou arrondis, mais non tournés, non courbés ni autrement travaillés, pour cannes,
parapluies, manches d'outils et similaires
30. 1750 44. 1 2 Laine (paille) de bois ; fariné de bois
30.1755 44.13 Bois (y compris les lames ou prises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, lan
guettés, feuillurés, chanfreinés ou similaires
30.1760 44.14 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur égale ou infé
rieure à 5 mm ; feuilles de placage et bois pour contre-plaqués, de même épaisseur
30.1770 44.16 Panneaux cellulaires en bois, même recouverts de feuilles de métal commun .,
30.1780 44.17 Bois dits «améliorés», en panneaux, planches, blocs et similaires
30.1790 44.18 Bois dits «artificiels» ou «reconstitués», formés de copeaux, de sciure, de farine de bois ou
d'autres déchets ligneux, agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants
organiques, en panneaux, plaques , blocs et similaires (*)
30.1800 44.19 - Baguettes et moulures en bois, pour meubles, cadres, décors , intérieurs, conduites électriques et
similaires
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/45
30. 1 8 1 0 44.20 Cadres en bois pour tableaux, glaces et similaires
30.1820 44.21 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois
30.1830 44.22 Futailles, cuves, baquets, seaux et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y com
pris les merrains
30.1840 44.24 Ustensiles de ménage en bois
30.1850 44.25 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais et de brosses, en
bois ; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois
30.1860 44.26 Canettes, busettes, bobines pour filature et tissage et pour fil à coudre et articles similaires, en
bois tourné
30.1870 44.27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets , étuis , écrins, plumiers, porteman
teaux, lampadaires et autres appareils d'éclairage, etc.), objets d'ornement, d'étagère et articles de
parure, en bois ; parties en bois de ces ouvrages ou objets
30.1880 44.28 Autres ouvrages en bois
CHAPITRE 45
30.1890 45.02 Cubes, plaques, feuilles et bandes en liège naturel , y compris les cubes ou carrés pour la fabrica
tion des bouchons
30.1900 45.03 Ouvrages en liège naturel
30.1910 45.04 Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré
CHAPITRE 46
30.1920 46.02 Tresses et articles similaires en matières à tresser, pour tous usages, même assemblés en bandes ;
matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de Chine, les paillassons
grossiers et les claies ; paillons pour bouteilles
30.1926 46.03 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l'aide des articles du
n° 46.02 ; ouvrages en luffa
30.1930 CHAPITRE 47 MATIÈRES SERVANT À LA FABRICATION DU PAPIER
CHAPITRE 48
30.1940 48.01 Papiers et cartons, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles
30.1950 48.03 Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit « cristal», en rouleaux
ou en feuilles
30.1960 48.04 Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à la surface,
même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles
30.1970 > 48.05 Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés,
gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles
30.1980 48.07 Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et simi
laires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles
30.1990 48.08 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier
30.2000 48 . 10 Papier à cigarettes découpé à format, même en cahiers ou en tubes
30.2010 48.11 Papier de tenture, lincrusta et vitrauphanies
30.2020 48.12 Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, avec ou sans couche de pâte de linoléum,
même découpés
N0 L 373/46 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Papiers pour duplication et reports , découpés à format, même conditionnés en boîtes (papier car
bone, stencils complets et similaires)
Articles de correspondance : papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales
non illustrées et cartes pour correspondance ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en pa
pier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance
Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé
Boîtes , sacs et autres emballages en papier ou carton ; cartonnages de bureau, de magasin et
similaires
Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), bloc-notes, agendas, sous-main,
classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de pape
terie , en papier ou carton ; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour
livres , en papier ou carton
Étiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou sans illustrations,
même gommées
Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires en pâte à papier, papier ou carton,
même perforés ou durcis
Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose
30.2030
30.2040
30.2050
30.2060
30.2070
30.2080
30.2090
. 30.2100
30.2110
30.2120
30.2130
30.2140
30.2150
30.2160
30.2170
30.2180
30.2190
30.2200
30.2210
30.2220
30.2230
48.13
48.14
48.15
48.16
48.18
48.19
48.20
48.21
CHAPITRE 49
CHAPITRE 64
64.03
64.05
64.06
CHAPITRE 65
CHAPITRE 66
66.02
66.03
CHAPITRE 67
CHAPITRE 68
CHAPITRE 69
69.01
69.02
69.03
69.04
ARTICLES DE LIBRAIRIE ET PRODUITS DES ARTS GRAPHIQUES
Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège
Parties de chaussures (y compris les semelles intérieures et les talonnettes) en toutes matières
autres que le métal (*)
Guêtres, jambières, molletières, protège-tibias et articles similaires et leurs parties
COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES
Cannes (y compris les cannes d'alpinistes et les cannes-sièges), fouets, cravaches et similaires
Parties , garnitures et accessoires pour articles des nos 66.01 et 66.02
PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET ;
FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX (e)
OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA ET MATIÈRES
ANALOGUES
Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en farines siliceuses fossiles et autres terres
siliceuses analogues (kieselguhr, tripolite , diatomite, etc.)
Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires
Autres produits réfractaires (cornues, creusets , moufles, busettes, tampons, supports, coupelles,
tubes, tuyaux, gaines, baguettes, etc.)
Briques de construction (y compris les hourdis, cache-poutrelles et éléments similaires)
(e) Pour les produits de la position 67.04, la base de référence visée à l'article 14 est 1 % .
31 . 12. 86 N0 L 373/47Journal officiel des Communautés européennes
30.2240 69.05 Tuiles, ornements architectoniques (corniches, frises, etc.) et autres poteries de bâtiment (mitres,
boisseaux, etc.)
30.2250 69.06 Tuyaux, raccords et autres pièces pour canalisations et usages similaires
30.2260 69.07 Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés
30.2270 69.09 . Appareils et articles pour usages chimiques et autres usages techniques ; auges, bacs et autres réci
pients similaires pour l'économie rurale ; cruchons et autres récipients similaires de transport ou
d'emballage
30.2280 ' 69.10 Éviers , lavabos, bidets , cuvettes de water closet, baignoires et autres appareils fixes similaires
pour usages sanitaires ou hygiéniques
30.2290 69.12 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques :
A. en terre commune
B. en grès (d)
D. en autres matières céramiques
30.2300 69.14 Autres ouvrages en matières céramiques
CHAPITRE 70
30.2310 70.01 B Verre en masse (à l'exclusion du verre d'optique)
30.2320 70.03 Verre en barres, baguettes, billes ou tubes, non travaillé (à l'exclusion du verre d'optique)
30.2330 70.04 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire
30.2340 ' 70.05 Verre étiré ou soufflé dit «verre à vitres», non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en
feuilles de forme carrée ou rectangulaire (*)
30.2350 70.06 Verre coulé ou laminé et « verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), sim
plement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire
30.2360 70.07 Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que
carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); vitrages
isolants à parois multiples ; verres assemblés en vitraux
30.2370 70.08 Glaces ou verres de sécurité, mêmes façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou
plusieurs feuilles contre-collées
30.2380 70.09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs
30.2390 70.10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de
transport ou d'emballage, en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en
verre
30.2400 . 70.11 Ampoules et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, non finies, sans garnitures, pour lampes,
tubes et valves électriques et similaires
30.2420 70.14 Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune :
A. Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électrique :
I. Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces ana
logues de lustrerie
30.2430 70.15 Verres d'horlogerie, de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires, y compris
les boules creuses et les segments
(d) Corée du Sud.
N° L 373/48 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le
bâtiment et la construction ; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux,
plaques et coquilles
Verrerie de laboratoire, d'hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée ou jaugée ; ampoules
pour sérums et articles similaires
Verre d'optique et éléments en verre d'optique et de lunetterie médicale, autres que les éléments
d'optique travaillés optiquement
Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie ;
cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support), en verre, pour mosaïques et déco
rations similaires ; yeux artificiels en verre, autres que de prothèse, y compris les yeux pour
jouets ; objets de verroterie ; objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé)
Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matières
Autres ouvrages en verre
30.2440
30.2450
30.2460
30.2470
30.2480
30.2490
30.2510
30.2520
30.2530
30.2540
30.2550
30.2560
30.2570
30.2580
30.2590
30.2600
30.2610
30.2620
70.16
70.17
70.18
70.19
70.20
70.21
CHAPITRE 71
71.02
71.03
ex 71.05
71.06
ex 71.07
71.08
ex 71.09
71.10
71.12
71.13
71.14
71.15
Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées, ou autrement travaillées, non serties ni mon
tées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties
Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni mon
tées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties
Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), mi-ouvrés
Plaqué ou doublé d'argent, brut ou mi-ouvré
Or et alliages d'or (y compris l'or platiné); mi-ouvrés
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, brut ou mi-ouvré
Platine et métaux de la mine du platine et leurs alliages, mi-ouvrés
Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou sur
métaux précieux, brut ou mi-ouvré
Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou dou
blés de métaux précieux (e)
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux
précieux
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux *
Ouvrages en perles fines , en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées
CHAPITRE 73
30.2630 73.04 Grenailles de fonte, de fer ou d'acier, même concassées ou calibrées
30.2640 73.05 A Poudres de fer ou d'acier
30.2650 73.07 Fer et acier en blàoms, billettes, brames et largets ; fer et acier simplement dégrossis par forgeage
ou par martelage (ébauches de forge):
A. Blooms et billettes :
II . forgés
B. Brames et largets :
II . forgés
C. Ébauches de forge
(e) Pour les produits de la sous-position 71.12 A, la base de référence visée à l'article 14 est 1 %.
31 . 12 . 86 N L 373/49Journal officiel des Communautés européennes
30.2660 73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid :
B. autres tôles :
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface :
a) argentées, dorées, platinées ou émaillées
V. autrement façonnées ou ouvrées :
a) simplement découpées, de forme autre que carrée ou rectangulaire :
1 . argentées, dorées, platinées ou émaillées
* b) autres, à l'exclusion des tôles façonnées par laminage
30.2670 73.16 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails , contre-rails , aiguilles, pointes de cœur, croi
sements et changements de voies, tringles d'aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets
et coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécia
lement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails :
A. Rails :
I. conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux
D. Éclisses et selles d'assise :
II . autres
E. autres
30.2680 73.17 Tubes et tuyaux en fonte (*)
30.2690 73.19 Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydro-électriques
30.2700 73.20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes, joints, manchons, brides,
etc.) (*)
30.2710 73.21 Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, portes d'écluses,
tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, rideaux de fer
meture, balustrades, grilles, etc.), en fonte, fer ou acier ; tôles, feuillards, barres, profilés , tubes,
etc. , en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction
30.2720 73.22 Réservoirs , foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des,
gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance supérieure à 300 1 , sans dis
positifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge
i
30.2730 73.23 Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en tôle
de fer ou d'acier
30.2740 73.24 Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés
30.2760 73.26 Ronces artificielles ; torsades, barbelées ou non, en fil ou en feuillard de fer ou d'acier
30.2770 73.27 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier ; tôles ou bandes déployées, en fer
ou en acier
30.2780 73.29 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier '
30.2790 73.30 Ancres, grappins et leurs parties; en fonte, fer ou acier
30.2800 ex 73.32 Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles,
chevilles , clavettes et articles similaires de boulonnerie et dè visserie en fonte, fer ou acier ; ron
delles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en fer ou en
acier, à l'exclusion des vis à bois de la sous-position 73.32 ex B II
30.2810 73.33 Aiguilles à coudre à la main, crochets , broches, passe-cordonnets, passe-lacets et articles simi
laires pour effectuer à la main des travaux de couture, de broderie, de filet ou de tapisserie, poin
çons à broder, en fer ou en acier
30.2820 73.34 Épingles autres que de parure, en fer ou en acier, y compris les épingles à cheveux, ondulateurs et
similaires
N0 L 373/50 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
30.2830 73.35 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier
30.2840 73.36 Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauf
fage central), réchauds, chaudières à foyer, chauffe-plats et appareils similaires non électriques
des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en fonte,
fer ou acier
30.2850 73.37 Chaudières (autres que celles du n 0 84.01 ) et radiateurs, pour le chauffage central , à chauffage
non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d'air chaud
(y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné),
à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties,
en fonte, fer ou acier
30.2860 73.38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier ;
paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polis
sage et usages analogues, en fer ou en acier
30.2865 73.40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier (*) (b)
CHAPITRE 74
30.2870 74.03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre (*)
30.2875 74.04 Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d'une épaisseur de plus de 0,15 mm (e)
30.2880 74.05 Feuilles et bandes minces en cuivre (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées
^ ou fixées sur papier, carton , matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épais
seur de 0, 1 5 mm et moins (support non compris)
30.2890 74.06 Poudres et paillettes de cuivre
30.2900 74.08 Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)
30.2910 74.10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'élec
tricité
30.2920 74.11 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de
cuivre ; tôles ou bandes déployées, en cuivre
30.2930 74.15 Pointes, clous, crampons appointés, crochets et punaises, en cuivre, ou avec tige en fer ou en
acier et tête en cuivre ; boulons et écrous (filetés ou non), vis , pitons et crochets à pas de vis ,
rivets , goupilles, chevilles , clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre ;
rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre
30.2940 74.16 Ressorts en cuivre
30.2950 74. 1 7 Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques,
ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre
30.2960 74.18 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivre
30.2970 74.19 Autres ouvrages en cuivre
CHAPITRE 75
30.2980 75.02 Barres , profilés et fils de section pleine, en nickel
. 30.2990 75.03 Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel ; poudres et paillettes de nickel
30.3000 75.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords,
coudes, joints, manchons, brides, etc.) en nickel
30.3010 75.05 Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées
(b) L'astérisque ne porte que sur les produits autres que les parties de palettes en treillis voir JO n L 352 du 30. 12 . 1985 , p. 50, note (b).
(e) Pour les tôles, planches , feuilles et bandes en cuivre, d'une épaisseur de plus de 0,15 mm (position 74.04 du tarif douanier commun), la base de
référence visée à l'article 14 est 1 %.
N0 L 373/5131 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
30.3020 75.06 Autres ouvrages en nickel
CHAPITRE 76
30.3040 76.03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm (*) (**) (e)-
30.3050 76.04 Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, impri
mées ou fixées sur 'papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une
épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris)
30.3060 76.05 Poudres et paillettes d'aluminium
30.3070 76.06 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en aluminium
30.3080 76.07 Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)
30.3090 76.08 Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, tours, pylônes,
piliers , colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, balustrades, etc.), en alumi
nium ; tôles, barres, profilés , tubes, etc. , en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la
construction
30.3100 76.09 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des
gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 1 , sans dispositifs
mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge
30.31 10 76.10 Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en alu
minium, y compris les étuis tubulaires rigides ou souples
30.3120 76.1 1 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés
30.3130 76.12 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour
l'électricité
30.3 1 40 76. 1 5 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium
30.3150 76.16 Autres ouvrages en aluminium
CHAPITRE 77 * '
30.3160 77.02 Barres, profilés , fils, tôles, feuilles, bandes, tournures calibrées, poudres et paillettes, tubes et
tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses, en magnésium ; autres ouvrages en magnésium
30.3170 77.04 Béryllium (glucinium), brut ou ouvré
CHAPITRE 78
30.3180 78.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb
30.3190 78.03 Tables, feuilles et bandes en plomb, d'un poids au m2 de plus de 1,700 kg
30.3200 78.04 Feuilles et bandes minces en plomb (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées
ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au
m2 de 1,700 kg et moins (support non compris); poudres et paillettes de plomb
30.3210 78.05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creusés et accessoires de tuyauterie (raccords,
> coudes, tubes en S pour siphons, joints, manchons, brides, etc.), en plomb
30.3220 78.06 Autres ouvrages en plomb
(e) Pour les tôles , planches, feuilles et bandes aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,2 mm (position 76.03 du tarif douanier commun), la base de
référence est 1 %.
N L 373/52 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
CHAPITRE 79
30.3230 x . 79.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc
30.3240 79.03 Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc ; poudres et paillettes de zinc :
A. Planches, feuilles et bandes
30.3250 79.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords,
coudes, joints, manchons, brides, etc.), en zinc
30.3260 79.06 Autres ouvrages en zinc
CHAPITRE 80
30.3270 80.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en étain
30.3280 80.03 tables (tôles), planches, feuilles et bandes en étain, d'un poids au m2 de plus de 1 kg
30.3290 80.04 Feuilles et bandes minces en étain (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou
fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2
de 1 kg et moins (support non compris); poudrés et paillettes d'étain
30.3300 80.05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres- creuses et accessoires de tuyauterie (raccords,
coudes, joints, manchons, brides, etc.), en étain
30.3310 80.06 Autres ouvrages en étain
CHAPITRE 81
30.3320 81.01 Tungstène (wolfram), brut ou ouvré :
B. Barres (autres que les barres simplement frittées),profilés, fils , filaments, tôles, feuilles et
bandes
C. autres
30.3330 81.02 Molybdène, brut ou ouvré :
B. Barres (autres que les barres simplement frittées), profilés, fils , filaments, tôles, feuilles et
bandes
C. autres
30.3340 81.03 Tantale brut ou ouvré :
B. Barres (autres que les barres simplement frittées), profilés , fils , filaments, tôles, feuilles et
bandes
C. autres
30.3350 81.04 Autres métaux communs, bruts ou ouvrés ; cermets, bruts ou ouvrés :
A. Bismuth :
II . ouvré
B. Cadmium :
II . ouvré
C. Cobalt :
II . ouvré
D. Chrome :
II . ouvré
E. Germanium :
II . ouvré
F. Hafnium (celtium):
II . ouvré
G. Manganèse :
II . ouvré
H. Niobium (colombium):
II . ouvré
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 373/53
30.3350 81.04 IJ . Antimoine :
(suite) (suite) „ ouvré -
K. Titane :
II . ouvré :
b) autre
L. Vanadium :
II . ouvré
N. Thorium :
II . ouvré :
b) autre (Euratom)
O. Zirconium :
II . ouvré
P. Rhénium :
II . ouvré
Q. Gallium, indium, thallium :
II . ouvrés
R. Cermets :
II . ouvrés
CHAPITRE 82
30.3360 82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs ; haches, serpes et
outils similaires à taillants ; faux et faucilles , couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et
autres outils agricoles, horticoles et forestiers , à main
30.3370 82.02 Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées
pour le sciage)
30.3380 ex 82.03 Clés de serrage ; emporte-pièces, coupe-tubes, coupe-boulons, et similaires, cisailles à métaux,
limes et râpes, à main
30.3390 82.05 Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à em
boutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris
les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage
30.3400 82.06 Couteaux et lames tranchantes pour machines et appareils mécaniques
30.3410 82.07 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils , non montés, constitués par des car
bures métalliques (dé tungstène, de molybdène, de vanadium, etc.) agglomérés par frittage
30.3420 82.08 Moulins à café, hache-viande, presse-purée et autres appareils mécaniques des types servant à
des usages domestiques, utilisés pour préparer, conditionner, servir, etc. , les aliments et les bois
sons, d'un poids de 10 kg et moins
30.3430 82.09 Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les cou
teaux du n 0 82.06, et leurs lames :
B. Lames t
30.3440 82.1 1 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)
30.3450 82.12 Ciseaux à doubles branches et leurs lames
30.3460 82.13 Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs , couperets , hachoirs de
bouchers et d'officeet coupe-papier); outils et assortiments d'outils de manucures, de pédicures
et analogues (y compris les limes à ongles)
30.3470 82.14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à
sucre et articles similaires (d)
(d) 82.14 A : Corée du Sud.
N L 373/54 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
30.3480 82.15 Manches en métaux communs pour articles des nos 82.09, 82.13 et 82.14
CHAPITRE 83
30.3490 83.02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs pour meubles, portes , esca
liers , fenêtres, persiennes, carrosseries , articles de sellerie , malles, coffrets et autres ouvrages de
l'espèce ; patères, porte-chapeaux, supports, consoles et articles similaires, en métaux communs
(y compris les ferme-portes automatiques)
30.3500 83.03 Coffres-forts , portes et compartiments blindés pour chambres fortes , coffrets et cassettes de sûreté
et articles similaires, en métaux communs
30.3510 83.04 Classeurs, fichiers , boîtes de classement et de triage, porte-copies et autre matériel similaire de
bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meuble^ de bureau du n° 94.03
30.3520 83.05 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles et pour classeurs, pinces à dessin, attache-lettres,
coins de lettres , trombones, agrafes, onglets de signalisation, garnitures pour registres et autres
objets similaires de bureau, en métaux communs
30.3530 83.06 Statuettes et autres objets d'ornement d' intérieur, en métaux communs ; cadres pour photogra
phies, gravures et similaires, en métaux communs ; miroiterie en métaux communs
30.3540 83.07 Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie , ainsi que leurs parties non électriques,
en métaux communs
30.3550 83.08 Tuyaux flexibles en métaux communs
30.3560 83.09 Fermoirs , montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles simi
laires , en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie et pour toutes
confections ou équipements ; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs ; perles et
paillettes découpées, en métaux communs
30.3570 83.11 Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, grelots et similaires (non électriques) et leurs parties, en
métaux communs
30.3580 83.13 Bouchons métalliques, bondes filetées, plaques de bondes, capsules de surbouchage, capsules
déchirables, bouchons verseurs, scellés et accessoires similaires pour l'emballage, en métaux
communs
30.3590 83.14 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-réclames, plaques-adresses et autres plaques
analogues, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs
30.3600 83.15 Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles , électrodes et articles similaires, en métaux communs ou
en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants et de fondants, pour soudure ou dépôt
de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomé
rées, pour la métallisation par projection
CHAPITRE 84
30.3610 84.01 Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur); chaudières dites «à eau
surchauffée»
30.3620 84.02 Appareils auxiliaires pour chaudières du n0 84.01 (économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs
de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.); condenseurs pour machines à
vapeur
30.3630 84.03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air, avec ou sans leurs épurateurs ; généra
teurs d'acétylène (par voie humide) et générateurs similaires, avec ou sans leurs épurateurs
30.3640 84.05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, même formant corps avec leurs chaudières
30.3650 84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons
30.3660 84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques
30.3670 84.08 Autres moteurs et machines motrices
30.3680 84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique
31 . 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/55
84.10 Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et
les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ; élévateurs à liquides (à chapelet, à
godets, à bandes souples, etc.)
ex 84.11 Pompes, motopompes et turbopompes à air à vide ; compresseurs, motocompresseurs et turbo
compresseurs d'air et d'autres gaz ; générateurs à pistons libres ; ventilateurs et similaires, à l'ex
clusion des produits relevant des sous-positions A II a) et A II b)
84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à
moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité
84.13 Brûleurs pour l'alimentation des foyers , à combustibles liquides (pulvérisateurs), à combustibles
solides pulvérisés ou à gaz ; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles méca
niques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires
84.14 Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électriques du n 0 85.1 1
84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre
84.16 Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre ;
cylindres pour ces machines
84.17 Appareils et dispositifs , même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des
opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torré
faction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l' étuvage, le séchage,
l'évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc. , à l'exclusion des appa
reils domestiques ; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques
84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges ; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides
ou des gaz
84.19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients ; à remplir,
fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; à empaqueter ou
emballer les marchandises ; appareils à gazéifier les boissons ; appareils à laver la vaisselle
30.3690
30.3700
30.3710
30.3720
30.3730
30.3740
30.3750
30.3760
30.3770
30.3780
30.3790
30.3800
30.3810
30.3820
30.3830
30.3840
30.3850
30.3860
84.20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usi
nées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins ; poids pour toutes
balances
84.21 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou
en poudre ; extincteurs, chargés ou non ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et
appareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appareils à jet similaires
84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs,
skips, treuils , crics , palans, grues, ponts roulants, transporteurs téléfériques, etc.), à l'exclusion des
machines et appareils du n° 84.23
84.23 Machines et appareils , fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage
du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers,
etc.); sonnettes de battage ; chasse-neige, autres que les voitures chasse-neige du n° 87.03
84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et
pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports
84.25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles ; presses à paille
et à fourrage ; tondeuses à gazon ; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains,
trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l'exclusion des machines et appareils de mi
noterie du n° 84.29
84.26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie
84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires
N L 373/56 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
30.3870 84.28 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, l'aviculture et l'apiculture, y com
pris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éle
veuses pour l'aviculture
30.3880 84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à
l'exclusion des machines, appareils et engins du type fermier
30.3890 84.30 Machines et appareils , non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre,
pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de
la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, pois
sons, légumes et fruits à des fins alimentaires
30.3900 84.3 1 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabri
cation et le finissage du papier et du carton
30.3910 84.32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets
30.3920 84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris
les coupeuses de tout genre
30.3930 84.34 Machines à fondre et à composer les caractères ; machines, appareils et matériel de clicherie, de
stéréotypie et similaires ; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes
imprimants ; pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (pla
nés, grenés, polis , etc.)
30.3940 84.35 Machines et appareils pour l' imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appa
reils auxiliaires d' imprimerie
30.3950 84.36 Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques et artificielles ;
machines et appareils pour la préparation des matières textiles ; machines et métiers pour la fila
ture et le retordage des matières textiles ; machines à bobiner (y compris les canetières), mouliner
et dévider les matières textiles
30.3960 84.37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet ; appareils et
machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc. (ourdissoirs , encolleuses, etc.)
30.3970 84.38 Machines et appareils auxiliaires pour les machines du n° 84.37 (ratières, mécaniques Jacquard,
casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, etc.); pièces détachées et
accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux ma
chines et appareils de la présente position et à ceux des nos 84.36 et 84.37 (broches, ailettes, garni
tures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets ,
etc.)
30.3980 84.39 Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre, en pièce ou en forme, y com
pris les machines de chapellerie et les formes de chapellerie
30.3990 84.40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt
et le finissage des fils , tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le
linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus), machines
pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels
que linoléum, etc. ; machines des types utilisés pour l'impression des fils , tissus, feutre, cuir, pa
pier de tenture, papier d'emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés
pour ces machines)
30.4000 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs , les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines
à coudre ; aiguilles pour ces machines :
A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre :
III . Parties et pièces détachées ; meubles pour machines à coudre
B. Aiguilles pour machines à coudre
30.4010 84.42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication
des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du
n° 84.41
30.4020 84.43 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie
et métallurgie
31 . 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/57
30.4030 . 84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs
30.4040 84.45 Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des
nos 84.49 et 84.50
30.4050 84.46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ci
ment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles
du n 0 84!49
30.4060 84.47 Machines-outils , autres que celles du n° 84.49, pour le travail du bois, du liège, de l'os , de l'ébo
nite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires
30.4070 ., 84.48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinés aux machines-outils des nos 84.45 à 84.47 inclus, y compris les porte-pièces et porte-ou
tils , les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spé
ciaux se montant sur les machines-outils ; porte-outils destinés aux outillages et machines-outils
pour emploi à la main, de toute espèce
30.4080 84.49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'électrique incorporé, pour emploi à
la main . '
30.4090 84.50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle
30.4100 84.51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation ; machines à authentifier les
chèques
30.4110 84.52 Machines à calculer ; machines à écrire dites «comptables», caisses enregistreuses, machines à
affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation
30.4120 84.54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à
imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces^de monnaie, appa
reils à tailler les crayons, appareils à perforer et agrafer, etc.)
30.4130 84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets , les housses et similaires) reconnaissables
comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 84.51 à
84.54 inclus
30.4140 84.56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, mine
rais et autres matières minérales solides ; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler
les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières
minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules des fonderie en sable
30.4150 84.57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre ;
machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires
30.4160 84.58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard,
tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc.
30.4170 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d'autres positions du
présent chapitre ' ,
30.4180 84.60 Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingo
tières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton , ciment,
etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles
30.4190 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes ther
mostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs , cuves et autres contenants similaires
30.4200 ex 84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme), à l'exclu
sion de roulements à billes dont-le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm (*)
30.4210 84.63 Arbres de transmission , manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de
friction , réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les pou
lies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.)
et joints d'articulation (de Cardan, d'Oldham, etc.)
N L 373/58 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
30.4220 84.64 Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente pour
machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues
30.4230 84.65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni
comprises dans d'autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions élec
triques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques
électriques
CHAPITRE 85
30.4240 85.01 Machines génératrices ; moteurs ; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.), transforr
matéurs ; bobines de réactance et selfs :
B. autres :
I. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de
vitesse), convertisseurs rotatifs :
a) Moteurs synchrones d'une puissance inférieure ou égale à 18 W
II . Transformatèurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et
selfs (e)
C. Parties et pièces détachées
30.4250 85.02 Électro-aimants, aimants permanents, magnétisés ou non ; plateaux, mandrins et autres disposi
tifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ; accouplements, embrayages, varia
teurs de vitesse et freins électromagnétiques, têtes de levage électromagnétiques
30.4260 85.04 Accumulateurs électriques
30.4270 85.05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main
30.4280 85.06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique
30.4290 85.07 Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé
30.4300 85.08 Appareils et dispositifs électriques d'allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à
combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage et
de chauffage, démarreurs, etc.); génératrices (dynamos et alternateurs) et conjoncteurs-disjonc
teurs utilisés avec ces moteurs
30.4310 85.09 Appareils électriques d'éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs anti
buée électriques, pour cycles et automobiles
30.4320 85.10 Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie
(à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc.), à l'exclusion des appareils du n° 85.09 (d)
30.4330 85.11 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le traitement ther
mique des matières par induction ou par pertes diélectriques ; machines et appareils électriques
ou au laser à souder, braser ou couper
30.4340 ex 85.12 Chauffe-eau , chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauf
fage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure
(sèche-cheveux, appareils à friser,chauffe-fers à friser,etc.); fers à repasser électriques ; appareils
électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du
n° 85.24, à l'exclusion des fours à micro-ondes
30.4350 85.13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil , y compris les appareils de télé
communication par courant porteur
30.4360 85.14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence
(d) 85.10 B : Hong-kong.
(e) Pour autres convertisseurs statiques (sous-position 85.01 B ex II), la base de référence visée à l'article 14 est 1 %.
31 . 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 373/59
30.4370 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appa
reils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs
combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de
vues pour la télévision ; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de
radiotélécommande :
A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ;
appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les ré
cepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils
de prise de vues pour la télévision :
I. Appareils émetteurs
II . Appareils émetteurs-récepteurs
IV. Appareils de prise de vues pour la télévision (e)
B. autres appareils :
II . non dénommés
C. Parties et pièces détachées :
II . autres :
a) Meubles et coffrets
b) Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs, dont le plus grand diamètre
n'excède pas 25 mm
30.4380 85.16 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité,
de contrôle et de commande pour voies ferrées et autres voies de communication, y compris les
ports et les aérodromes
30.4390 85.17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annon
ciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, etc.), autres que
ceux des nos 85.09 et 85.16
30.4395 85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion
des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits , parafoudres, étaleurs
d'ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.); résistances non chauf
fantes, potentiomètres et rhéostats ; circuits imprimés ; tableaux de commande ou de distri
bution (e)
30.4400 85.20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge (y compris ceux à rayons ultraviolets
ou infrarouges), lampes à arc :
B. autres lampes et tubes
C. Parties et pièces détachées
30.4410 85.21 Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode,
autres que ceux du n° 85.20), tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz (y compris
les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de
prise de vues en télévision, etc. ; cellules photo-électriques ; cristaux piézoélectriques montés ;
diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur ; diodes émettrices de lumière ;
microstructures électroniques :
ex A. Lampes, tubes et valves, à l'exclusion des tubes cathodiques visés à l'annexe I du présent
règlement
B. Cellules photo-électriques, y compris les phototransistors
30.4420 85.22 Machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent
chapitre
30.4430 85.23 Fils , tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'élec
tricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion :
B. autres (*) (e)
30.4440 85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal , pour usages électriques ou élec
trotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou micro
phones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'électrolyse, etc.
(e) Pour les appareils de prise de vues pour la télévision (sous-position 85.15 A IV), la base de référence visée à l'article 14 est 1 %.
Pour les appareillages pour la coupure, (position 85.19), la base de référence visée à l'article 14 est 1 %. Pour les fils et tresses, câbles (sous-position
85.23 B), la base de référence est 1 %. Pour les lampes, tubes et valves (sous-positions 85.21 ex A et B), la base de référence est 1 %.
31 . 12 . 86N° L 373/60 Journal officiel des Communautés européennes
30.4450 85.25 Isolateurs en toutes matières
30.4460 85.26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques
d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple), noyées dans la masse, pour machines, appa
reils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du n° 85.25
30.4470 85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement
30.4480 85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils , non dénommées ni comprises
dans d'autres positions du présent chapitre
r
30.4490 CHAPITRE 86 VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES ; APPAREILS DE SIGNALISA
TION NON ÉLECTRIQUES POUR VOIES DE COMMUNICATION
CHAPITRE 87
30.4500 87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils
30.4510 ex 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de
sport et les trolleybus) ou des marchandises, à l'exclusion des voitures neuves d'une cylindrée
jusqu'à 3 000 cm3 inclus (code Nimexe 87.02-21 et 23) et d'autres voitures neuves pour le trans
port des marchandises (code Nimexe 87.02-86)
30.4520 87.03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que
voitures dépanneuses, voitures-pompes, voitures-échelles, voitures balayeuses, voitures chasse
neige, voitures épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voitures-ateliers , voitures radiolo
giques et similaires
30.4530 87.04 Châssis des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, avec moteur
30.4540 87.05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines
30.4550 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03
inclus 1
30.4560 87.07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports , pour
le transport sur de courtes distances ou la manutention des marchandises (chariots-porteurs, cha
riots-gerbeurs, chariots-cavaliers , par exemple), chariots-tracteurs du type utilisé dans les gares ;
leurs parties et pièces détachées
30.4570 87.08 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties et pièces détachées
30.4580 87.09 Motocycles et vélocipèdes avec auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et
tous vélocipèdes, présentés isolément
30.4590 87 . 1 0 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur (*)
30.4600 87.11 Fauteuils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de
propulsion
30.4610 87.12 Parties , pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nos 87.09 à 87.1 1 inclus (*) (a)
30.4620 87.13 Voitures pour le transport des enfants ; leurs parties et pièces détachées
30.4630 87.14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules ; leurs parties et pièces
détachées
30.4640 CHAPITRE.88 NAVIGATION AÉRIENNE
30.4650 CHAPITRE 89 NAVIGATION MARITIME ET FLUVIALE
(a) L'astérisque ne porte que sur la sous-position 87.12 B du tarif douanier commun.
31 . 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/61
CHAPITRE 90
90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, à l'exclu
sion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement ; matières polarisantes en
feuilles ou en plaques
90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instru
ments et appareils, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non trayaillés optiquement
t
90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires
90.05 Jumelles et longues-vues, avec ou sans prismes
90.06 Instruments d'astronomie et de cosmographie, tels que télescopes, lunettes astronomiques, méri
diennes, équatoriaux, etc. , et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie
90.07 Appareils photographiques ; appareils et dispositifs , y compris les lampes et tubes, pour la pro
duction de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du
n° 85.20
90.08 Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés ;
appareils de projection avec ou sans reproduction du son)
90.09 Appareils de projection fixe ; appareils d'agrandissement ou de réduction photographiques
90.10 Appareils et matériel des types utilisés dans les laboratoires photographiques ou cinématogra
phiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; appareils de photocopie à
système optique ou par contact et appareils de thermocopie ; écrans pour projections
90. 1 1 Microscopes et diffractographes électroniques et protoniques
\ .
90.12 Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie, la microcinématogra
phié et la microprojection
30.4660
30.4670
30.4680
30.4685
30.4690
30.4700
30.4710
30.4715
30.4720
30.4730
30.4740
30.4750
30.4760
30.4770
30.4780
30.4790
30.4800
30.4810
30.4820
90.13 Appareils ou instruments d'optique, non dénommés ni compris dans d'autres positions du pré
sent chapitre (y compris les projecteurs); lasers , autres que les diodes laser
90.14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogram
métrie et d'hydrographie, de navigation (maritime, fluviale, ou aérienne), de météorologie, d'hy
drologie, de géophysique ; boussoles, télémètres
90.15 Balances sensibles à un poids de 5 cg et moins, avec ou sans poids
90.16 Instruments de dessin, de traçage et de calcul (machines à dessiner, pantographes, étuis de ma
thématiques, règles et cercles à calcul, etc.); machines, appareils et instruments de mesure, de vé
rification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre
(machines à équilibrer, planimètres, micromètres, calibres, jauges, mètres, etc.); projecteurs de
profils
90.17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris
les appareils d'électricité médicale et les appareils pour tests visuels
90.18 Appareils de mécanothérapie et de massage ; appareils de psychotechnie, d'ozonothérapie, d'oxy
génothérapie, de réanimation, d'aérosolthérapie et autres appareils respiratoires de tous genres
(y compris les masques à gaz)
90.19 Appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales); articles et appareils pour
fractures (attelles , gouttières et similaires); articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou
autre ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter
sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une
infirmité
90.20 Appareils à rayons X, même de radiophotographie, et appareils utilisant les radiations de sub- '
stances radioactives, y compris les tubes générateurs de rayons X, les générateurs de tensions, les
pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de
traitement
N0 L 373/62 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
30.4830 90.21 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement, dans les
expositions, etc.), non susceptibles d'autres emplois
30.4840 90.22 Machines et appareils d'essais mécaniques (essais de résistance, de dureté, de traction, de com
pression, d'élasticité, etc.) des matériaux (métaux, bois, textiles , papier, matières plastiques, etc.)
30.4850 90.23 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, baro
mètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux
30.4860 90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liqui
des, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats , indica
teurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l'exclusion des appa
reils et instruments du n° 90.14
30.4870 90.25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (tels que polarimètres, réfracto
mètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées); instruments et appareils , pour essais de
viscosité, de porosité, de dilatation , de tension superficielle et similaires (tels que viscosimètres,
porosimètres, dilatomètres) et pour mesures calorimétriques, photométriques ou acoustiques (tels
que photomètres — y compris les indicateurs de temps de pose — calorimètres); microtomes
/
30.4880 90.26 Compteurs de gaz, de liquides et d'électricité, y compris, les compteurs de production, de contrôle
et d'étalonnage
30.4890 90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de che
min parcouru, podomètres, etc.), indicateurs de vitesses et tachymètres autres que ceux du
n° 90.14, y compris les tachymètres magnétiques ; stroboscopes
30.4900 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de
régulation ou d'analyse
30.4910 90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principa
lement conçus pour les instruments ou appareils des nos 90.23 , 90.24, 90.26, 90.27 ou 90.28, qu'ils
soient susceptibles d'être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce
groupe de positions
CHAPITRE 91
30.4920 91.01 • Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes
types)
30.4930 91.03 Montres de tableaux de bord et similaires pour automobiles, aérodynes, bateaux et autres
véhicules
30.4940 91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone
(enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes , minutiers , compteurs de secondes,
etc.)
30.4950 91.06 Appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone permettant de déclen
cher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloges de commutation , etc.)
30.4960 91.08 Autres mouvements d'horlogerie terminés
30.4970 91.10 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties
30.4980 91.11 Autres fournitures d'horlogerie
CHAPITRE 92
30.4990 ex 92.01 Pianos (même automatiques, avec ou sans clavier), à l'exclusion des pianos droits , neufs ; clave
cins et autres instruments à cordes, à clavier ; harpes (autres que les harpes éoliennes)
30.5000 92.02 Autres instruments de musique à cordes
30.5010 92.03 Orgues à tuyaux ; harmoniums et autres instruments similaires à clavier et à anches libres
métalliques
31.12.86 Journal officiel des Comnrunautés européennes N° L 373/63
92.04
92.05
92.06
92.07
92.08
92.10
92.13
Accordéons et concertinas ; harmonicas à bouche
Autres instruments de musique à vent
Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, métallophones, cymbales,
castagnettes, etc.)
Instruments de musique électromagnétiques, électrostatiques, électroniques et similaires (pianos,
orgues, accordéons, etc.)
Instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre (orchestrions,
orgues de Barbarie, boîtes à musique, oiseaux-chanteurs, scies musicales, etc.); appeaux de tout
genre et instruments d'appel et de signalisation à bouche (cornes d'appel , sifflets , etc.)
Parties , pièces détachées et accessoires d'instruments de musique, y compris les cartons et papiers
perforés pour appareils à jouer mécaniquement, ainsi que les mécanismes de boîtes à musique ;
métronomes et diapasons de tout genre
Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92.1 1
30.5020
30.5030
30.5040
30.5050
30.5060
30.5070
30.5080
30.5090
30.5100
30.5110
30.5120
CHAPITRE 93 ARMES ET MUNITIONS
CHAPITRE 94
94.01
94.02
94.04
Sièges, même transformables en lits (à l'exclusion de ceux du n 0 94.02), et leurs parties :
B. autres ';
,L spécialement conçus pour aérodynes
II . non dénommés (*) (e)
Mobilier médico-chirurgical , tel que : tables d'opération, tables d'examen et similaires, lits à mé
canisme pour usages cliniques, etc. ; fauteuils de dentistes et similaires, avec dispositif mécanique
d'orientation et d'élévation ; parties de ces objets
Sommiers ; articles de literie et similaires, comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis
intérieurement de toutes matières, tels que matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs,
oreillers , etc. , y compris ceux en caoutchouc ou matières plastiques artificielles , à l'état spongieux
ou cellulaire, recouverts ou non
30.5130 CHAPITRE 95 MATIÈRES À TAILLER ET À MOULER, À L'ÉTAT TRAVAILLÉ (Y COMPRIS LES
OUVRAGES)
30.5140 CHAPITRE 96 OUVRAGES DE BROSSERIE ET PINCEAUX, BALAIS, HOUPPES ET ARTICLES DE
TAMISERIE, À L'EXCLUSION DES BROSSES ET PINCEAUX ET DES ARTICLES
DE BROSSERIE VISÉS À L'ANNEXE I DU PRÉSENT RÈGLEMENT
CHAPITRE 97
30.5150 97.01 Voitures et véhicules à roues pour l'amusement des enfants, tels que vélocipèdes, trottinettes, che
vaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et similaires
30.5 1 53 97.02 Poupées de tous genres (d)
30.5156 97.04 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les
tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos) (d)
30.5160 97.06 Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnaistique, l'athlétisme et autres sports, à
l'exclusion des articles du n 0 97.04
30.5170 97.07 Hameçons et epuisettes pour tous usages ; articles pour la pêche à la ligne ; appelants, miroirs à
alouettes et articles de chasse similaires : r
A. Hameçons non montés
(d) Hong-kong.
(e) Pour les produits de la sous-position 94.01 B II , la base de référence visée à l'article 14 est 1 %.
31 . 12 . 86N L 373/64 Journal officiel des Communautés européennes
30.5180 97.08 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines, y compris les cirques, ménage
ries et théâtres ambulants
30.5190 CHAPITRE 98 OUVRAGES DIVERS (*) (a)
(a) L'astérisque ne porte que sur la position 98.15 du tarif douanier commun.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/65
ANNEXE III
Liste des pays et territoires en voie de développement bénéficiaires de préférences tarifaires généralisées (')
A. PAYS INDÉPENDANTS
048 Yougoslavie 370 Madagascar 604 Liban
066 Roumanie 373 Maurice 608 Syrie
204 Maroc 375 Comores (2) 612 Iraq
208 Algérie 378 Zambie 616 Iran
212 Tunisie 382 Zimbabwe 628 Jordanie
216 Libye 386 Malawi (2) 632 Arabie Saoudite
220 Égypte 391 Botswana (2) 636 Koweït
224 Soudan (2) 393 Swaziland 640 Bahreïn
228 Mauritanie 395 Lesotho (2) 644 Qatar
232 Mali O 412 Mexique 647 Émirats arabes unis
236 Burkina Faso ( ) 416 Guatemala 649 Oman
240 Niger O 2 . 421 Belize 652 Yémen du Nord (2)
244 Tchad (2) 424 Honduras 656 Yémen du Sud (2)
247 République du Cap-Vert (2) 428 El Salvador 660 Afghanistan (2)
248 Sénégal 432 Nicaragua 662 Pakistan
252 Gambie (2) 436 Costa Rica 664 Inde
257 Guinée-Bissau (2) 442 Panama 666 Bangladesh (2)
260 Guinée (2) 448 Cuba 667 Maldives (2)
264 Sierra Leone (2) 449 Saint-Christophe-et-Nevis 669 Sri Lanka
268 Liberia 452 Haïti (2) 672 Népal (2)
272 Côte-d'Ivoire 453 Bahamas 675 Bhoutan (2)
276 Ghana . 456 République Dominicaine 676 Birmanie
280 Togo Q 459 Antigua et Barbuda 680 Thaïlande
284 Bénin (2) 460 Dominique 684 Laos (2)
288 Nigeria 464 Jamaïque 690 Viêt-nam
302 Cameroun 465 Sainte-Lucie 696 Kampuchéa
306 République Centrafricaine (2) 467 Saint-Vincent 700 Indonésie
310 Guinée équatoriale (2) 469 Barbade 701 Malaysia
3 1 1 Sâo Tomé et Prince (2) 472 Trinité et Tobago 703 Brunei Darussalam
314 Gabon 473 Grenade 706 Singapour
318 Congo 480 Colombie 708 Philippines
322 Zaïre 484 Venezuela 720 Chine
324 Rwanda (2) 488 Guyana 728 Corée du Sud
328 Burundi (2) 492 Surinam 801 Papouasie-Nouvelle-Guinée
330 Angola 500 Équateur 803 Nauru
334 Éthiopie (2) 504 Pérou 806 Salomon (îles)
338 Djibouti (2) 508 Brésil 807 Tuvalu
342 Somalie (2) 512 Chili 812 Kiribati
346 Kenya 516 Bolivie 815 Fidji
350 Ouganda (2) 520 Paraguay 816 Vanuatu
352 Tanzanie (2) 524 Uruguay 817 Tonga (2)
355 Seychelles et dépendances (2) 528 Argentine 819 Samoa occidentales (2)
366 Mozambique 600 Chypre
(') Le numéro de code qui précède la dénomination de chaque pays et territoire bénéficiaires est celui de la géonomenclature [règlement (CEE)
n° 3639/86 (JO n0 L 336 du 29 . 1 1 . 1986, p. 46)].
(2) Ce pays figure également à l'annexe IV.
31 . 12 . 86N0 L 373/66 Journal officiel des Communautés européennes
B. PAYS ET TERRITOIRES
dépendants ou administrés ou dont les relations extérieures sont assurées en tout ou en partie par des États
membres de la Communauté ou par des pays tiers
044 Gibraltar
329 Sainte-Hélène et dépendances
357 Territoire britannique de l'océan Indien
377 Mayotte
406 Groenland (')
413 Bermudes
446 Anguilla
454 îles Turks et Caicos
457 îles Vierges des États-Unis
461 Iles Vierges britanniques et Montserrat
463 îles Cayman
474 Aruba
478 Antilles néerlandaises
529 îles Falkland et dépendances
740 Hong-kong ;
743 Macao
802 Océanie australienne [île Christmas, îles des Cocos (Keeling), îles Heard et McDonald, île Norfolk]
808 Océanie américaine (2)
809 Nouvelle-Calédonie et dépendances
811 îles Wallis-et-Futuna
8 1 3 îles Pitcairn
814 Océanie néo-zélandaise (îles Tokelau et île Niue ; îles Cook)
822 Polynésie française
890 Régions polaires
Terres australes et antarctiques françaises
Territoire australien de l'Antarctique
Territoire britannique de l'Antarctique
Remarque: Les listes ci-avant sont susceptibles de modifications ultérieures compte tenu de change
ments dans le statut international de pays ou territoires .
( 1 ) À partir de rentrée en vigueur du traité, signé à Bruxelles le 13 mars 1984, modifiant les traités instituant les Com
munautés européennes en ce qui concerne le Groenland ou de mesures transitoires décidées par le Conseil .
(2) L'Océanie américaine comprend : Guam , Samoa américaines (y compris l' île Swains), îles Midway, îles Johnston et
Sand, île Wake ; les îles sous tutelle : les Carolines, les Mariannes et les Marshall .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 373/67
ANNEXE IV
Liste des pays en voie de développement les moins avancés
224 Soudan
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Tchad
342 Somalie
350 Ouganda
352 Tanzanie
355 Seychelles et dépendances
375 Comores
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haïti
652 Yémen du Nord
656 Yémen du Sud
660 Afghanistan
666 Bangladesh
667 Maldives
672 Népal
675 Bhoutan
684 Laos
817 Tonga
819 Samoa occidentales
247 République du Cap-Vert
252 Gambie
257 Guinée-Bissau
260 Guinée
264 Sierra Leone
280 Togo
284 Bénin .
306 République Centrafricaine
310 Guinée équatoriale
3 1 1 Sâo Tomé et Prince
324 Rwanda
328 Burundi
334 Ethiopie
338 Djibouti
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