N L 373/ 126 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE) N° 3926/86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1987 à certains
produits agricoles originaires de pays en voie de développement
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43 ,
vu le règlement (CEE) n° 3033/80 du Conseil , du
U novembre 1980, déterminant le régime d'échanges
applicable à certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles ('), et notamment
son article 1 2,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que , dans le cadre de la Conférence des
Nations unies sur le commerce et le développement
(CNUCED), la Communauté économique européenne
a déposé une offre concernant l'octroi de préférences
tarifaires pour certains produits agricoles transformés
des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun , origi
naires des pays en voie de développement ; que le trai
tement préférentiel prévu par cette offre consiste , d'une
part, pour certaines marchandises soumises au régime
d'échanges déterminé par le règlement (CEE)
n 0 3033/80, dans une réduction de l' élément fixe de
l' imposition applicable à ces marchandises en vertu
dudit règlement et , d'autre part, pour les produits sou
mis au droit de douane unique, dans une réduction de
ce droit ; que les importations préférentielles pour les
produits en cause pourront s' effectuer en général sans
limitation quantitative ;
considérant que le rôle positif qu'a joué le système
dans l'amélioration de l' accès des pays en voie de déve
loppement aux marchés des pays donneurs de préfé
rences a été reconnu au cours de la neuvième session
du comité spécial des préférences de la CNUCED ;
que, dans cette enceinte, il a été convenu que les objec
tifs du système généralisé de préférences ne seraient
pas pleinement atteints à la fin de 1980 et, par consé
quent, d' en prolonger . la durée au-delà de la période
initiale, une révision globale dudit système devant
avoir lieu en 1990 ;
considérant qu' il est dès lors indiqué que la Commu
nauté continue à appliquer des préférences tarifaires
généralisées , dans le cadre des conclusions concertees
au sein de la CNUCED en accord avec l' intention
manifestée , notamment par l' ensemble des pays don
neurs de préférences , dans le cadre dudit comité ;
considérant que le caractère temporaire et non contrai
gnant du système en permet le retrait ultérieur, total ou
partiel , ce qui offre la possibilité de remédier aux situa
tions défavorables auxquelles son application pourrait
donner lieu , y compris dans les Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (États ACP);
considérant que la Communauté , lorsqu'elle a prorogé
son schéma de préférences tarifaires généralisées pour
une deuxième décennie, a prévu de procéder en 1985 à
l'analyse de son fonctionnement et à l' adoption des
mesures d'adaptation qui se révéleraient nécessaires ;
considérant que l'expérience acquise pendant les pre
mières quinze années d'application du schéma commu
nautaire a montré que celui-ci a répondu, d'une
manière appréciable , aux objectifs fixés ; qu' il convient
dès lors de maintenir ses caractéristiques fondamen
tales , consistant dans une réduction des droits de
douane sans limitation des quantités à l' importation
pour certains produits agricoles énumérés à l' annexe II
et dans une réduction des droits de douane dans les
limites de contingents tarifaires communautaires pour
Les tabacs , le café soluble et les conserves d'ananas ;
considérant que, à compter du 1 er mars 1986, le
royaume d'Espagne et la République portugaise ap
pliquent le système communautaire des préférences
généralisées , conformément aux articles 178 et 365 de
l' acte d'adhésion ; que les volumes prévus pour les
importations préférentielles en 1986 ont été majorés en
tenant compte de cette adhésion ; que, dans ce con
texte , il est indiqué de majorer les volumes ouverts en
1987 ;
considérant que, pour ce qui est des montants exprimés
en Écus, les tau?c de conversion en monnaies nationales
sont ceux prévus au tarif douanier commun ;
considérant que, dans les négociations commerciales
multilatérales , conformément au paragraphe 6 de la
déclaration de Tokyo, la Communauté a réaffirmé
qu'un traitement spécial devrait être prévu en faveur
des pays en voie de développement les moins avancés ,
chaque fois que cela est possible ; qu' il convient dès
lors d'exempter totalement des droits de douane les
produits agricoles , indiqués à l'annexe IV, originaires
des pays en voie de développement les moins avancés
figurant à l'annexe V du présent règlement ;
considérant que, en ce qui concerne les contingents
tarifaires communautaires , il y a lieu de garantir notam
(') JOn° L 323 du 29 . 11 . 1980, p . 1 .
0 JO n 0 C 289 du 17 . 11 . 1986, p . 109 .
O JO n 0 C 322 du 15 . 12 . 1986.
(4) JÔn° C 333 du 29 . 12 . 1986 .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/ 127
n 0 3040/83 de la Commission (2), il est opportun de
prévoir une procédure de régularisation des importa
tions effectivement réalisées dans le cadre des contin
gents et/ou des autres limites tarifaires préférentielles
ouverts selon les termes du présent règlement et ainsi
de prévoir que la Commission puisse prendre des
mesures appropriées ;
considérant que ces modes de gestion requièrent une
collaboration étroite et particulièrement rapide entre les
États membres et la Commission, laquelle doit, notam
ment, pouvoir suivre l' état d' imputation au regard des
contingents tarifaires et en informer les États membres ;
que cette collaboration doit être d'autant plus étroite
qu' il est nécessaire que la Commission puisse prendre
les mesures adéquates pour rétablir la perception totale
des droits de douane lorsque le plafond est atteint ;
considérant qu' il convient que la Communauté
admette à l' importation les produits faisant l'objet de
l'annexe II , originaires des pays et territoires énumérés
à l'annexe III , aux droits de douane indiqués en regard
de chacun d'eux, sans limite quantitative ; qu' il importe
de réserver le bénéfice de ces conditions préférentielles
aux produits originaires des pays et territoires considé
rés, la notion de produits originaires étant à arrêter
selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement
(CEE) n 0 802/68 du Conseil (3);
considérant qu' il est nécessaire d'établir des statistiques
complètes sur les importations autorisées conformé
ment aux prescriptions du présent règlement et d'appli
quer pour la collecte , l'élaboration et la transmission de
ces statistiques les règlements (CEE) n° 1445/72 (4),
(CEE) n° 3065/75 0 et (CEE) n 0 1736/75 (6) du
Conseil ;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume
des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant
réunis et représentés par l'union économique Bénélux,
toute opération relative notamment à la gestion des
quotes-parts contingentaires attribuées à ladite union
économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ;
considérant que les produits de la pêche originaires du
Groenland bénéficieront d'un régime de libre accès
dans certaines conditions qui figurent dans l'accord de
pêche particulier conclu entre la Communauté écono
mique européenne et le Groenland et dans des disposi
tions connexes, ou bien, au cas où ces conditions ne
seraient plus remplies , qu' ils feront l'objet de mesures
appropriées en ce qui concerne leur régime d'impor
tation ;
considérant que , dans ces conditions, il n'apparaît
pas nécessaire d'inclure ces produits dans le présent
règlement,
ment l'accès égal et continu de tous les importateurs de
la Communauté auxdits contingents et l' application,
sans interruption, du taux prévu pour ceux-ci à toutes
les importations des produits en question dans tous les
États membres jusqu'à épuisement de ces contingents ;
qu'un système d'utilisation de ces contingents, fondé
sur une répartition entre les États membres , paraît sus
ceptible de respecter la nature communautaire desdits
contingents ; que, en outre, à cet effet et dans le cadre
du système d'utilisation, les imputations effectives sur
le contingent ne peuvent porter que sur des produits
présentés en douane sous le couvert de déclarations de
mise en libre pratique et accompagnés d'un certificat
d'origine ;
considérant que, pour tenir compte de l'évolution des
importations des contingents tarifaires dans les diffé
rents États membres et pallier l' inadéquation éventuelle
de la répartition forfaitaire , il convient de diviser en
deux tranches les volumes contingentaires, la première
tranche étant répartie entre lès États membres, la
deuxième tranche constituant une réserve destinée à ,
couvrir ultérieurement les besoins des États membres
ayant épuisé leur quote-part initiale ; que, en outre, la
réserve constituée en question tend à éviter une stérili
sation des volumes contingentaires au détriment de
chacun des pays en voie de développement intéressés
et répond à l'objectif susvisé de l' amélioration du
schéma des préférences généralisées ;
considérant que, pour ce qui est des contingents tari
faires , les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que,
pour tenir compte de ce fait et éviter toute disconti
nuité , il importe que tout État membre ayant utilisé
presque totalement l'une de ses quotes-parts initiales
procède au tirage d'une quote-part complémentaire sur
la réserve correspondante ; que ce tirage doit être effec
tué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses
quotes-parts complémentaires est presque totalement
utilisée , cela autant de fois que le permet chacune des
réserves ; que chacune des quotes-parts initiales et com
plémentaires doit être valable jusqu'à la fin de la
période contingentaire ; que , toutefois , il semble oppor
tun de permettre aus États membres de limiter l' exer
cice de leur obligation cumulée de tirage sur le montant
de la réserve à 60 % minimum de leur quote-part ini
tiale ;
considérant que, si , à une date déterminée de la période
contingentaire, un reliquat important de l'une des
quotes-parts initiales dans un État membre risque de ne
pas être épuisé, il est indispensable que cet État mem
bre en reverse un pourcentage dans la réserve corres
pondante , afin d'éviter qu'une partie du contingent
tarifaire communautaire ne reste inutilisée dans un État
membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans
d'autres ;
considérant que, eu égard à la réglementation relative
au remboursement ou à la remise des droits à l' impor
tation ou à l' exportation, notamment le règlement
(CEE) n° 1430/79 du Conseil (') et le règlement (CEE) (2) JO n° L 297 du 29 . 10 . 1983 , p. 13
O JOn° L 148 du 28 . 6 . 1968, p. 1 .
(4) JOn° L 161 du 17.7 . 1972 , p. 1
(5) JOn° L 307 du 27 . 11 . 1975 , p. 1 .
(6) JQ n 0 L 183 du 14.7 . 1975 , p. 3 .(!) JOn° L 175 du 12 . 7 . 1979, p. 1 .
N 0 L 373/ 128 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
SECTION PREMIÈRE
PRODUITS DES CHAPITRES 1 er À 24 DU TARIF
DOUANIER COMMUN ADMIS À L'IMPORTATION
SANS LIMITATION QUANTITATIVE
Article premier
1 . À partir du 1 " janvier et jusqu'au 31 décembre
1987, les produits figurant à l'annexe II sont admis à
l' importation dans la Communauté au bénéfice des
droits de douane indiqués en regard de chacun d'eux .
L' Espagne et le Portugal appliquent à l' importation
des produits mentionnés ci-avant les droits de douane
établis conformément aux articles 178 et 365 de l'acte
d'adhésion de 1985 .
2 . Le bénéfice du régime prévu au paragraphe 1 est
réservé aux produits originaires des pays et territoires
énumérés à l'annexe III .
Aux fins de l'application de la présente section , la
notion de produits originaires est arrêtée selon la
procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE)
n° 802/68 .
3 . Les produits figurant à l'annexe IV originaires des
pays énumérés à l' annexe V sont admis à l' importation
dans la Communauté en exemption des droits de
douane, sans préjudice de la perception des droits
additionnels éventuellement applicables et indiqués
par les symboles « em », «das» et « daf».
4. L'admission au bénéfice du régime préférentiel
prévu pour la téquila, le pisco et le singani , de la sous
position 22.09 C V ex a) du tarif douanier commun, est
subordonnée à la production d'une attestation
d'authenticité figurant dans le certificat d'origine et
établie selon la procédure visée au paragraphe 2
deuxième alinéa .
2 . Toutefois , en ce qui concerne les produits de la sec
tion II soumis à contingent, les États membres trans
mettent à la Commission, au plus tard le onzième jour
de chaque mois , le relevé des imputations effectuées au
cours du mois précédent .
SECTION II
CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES
A. Tabacs bruts ou non fabriqués, autres que du type
Virginia «flue-cured», à l'exclusion du tabac «sun cured»
du type oriental
Article 3
1 . À partir du 1 er janvier et jusqu'au 3 1 décembre 1 987
un contingent tarifaire communautaire de 18 500 ton
nes est ouvert dans la Communauté à l' importation de
tabacs bruts ou non fabriqués , autres que du type Vir
gina flue-cured à l'exclusion du tabac «sun cured» du
type oriental de la sous-position 24.01 ex B du tarif
douanier commun . Dans le cadre de ce contingent tari
faire , le droit de douane est suspendu au niveau de
14% avec un minimum de perception de 28 Écus par
100 kilogrammes poids net et un maximum de percep
tion de 31 Écus par 100 kilogrammes poids net .
L'Espagne et le Portugal appliquent, à l' importation
des produits mentionnés ci-dessus les droits de douane
établis conformément aux articles 178 et 365 de l'acte
d'adhésion de 1985 .
Dans le cadre de ce contingent tarifaire , le droit de
douane est totalement suspendu pour ce qui est des
importations. originaires des pays énumérés à l'an
nexe V.
Le droit de douane est également totalement suspendu
pour les importations originaires des pays énumérés à
l'annexe V pour le tabac autre que du type Virginia
«flue-cured», de la sous-position 24.01 ex A du tarif
douanier commun et pour le tabac de la sous-position
24.01 ex B du tarif douanier commun (codes Nimexe
65 et 69), dans le cadre du présent contingent tarifaire .
2 . Le bénéfice du contingent tarifaire est réservé aux
produits originaires des pays et territoires énumérés à
l'annexe III , à l'exclusion de la Chine . Les importa
tions bénéficiant de l' exemption de droits de douane
au titre d'un autre régime tarifaire préférentiel accordé
par la Communauté ne sont pas imputables sur ce
contingent tarifaire .
Aux fins de l'application de la présente section , la
notion de produits originaires est arrêtée selon la
procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE)
n° 802/68 .
Article 2
1 . Les États membres transmettent, dans les six
semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, à
l'Officestatistique des Communautés européennes,
leurs données statistiques relatives aux marchandises
mises en libre pratique pendant le trimestre de réfé
rence au bénéfice des préférences tarifaires prévues au
présent règlement . Ces données, fournies par rubrique
de la nomenclature des marchandises pour les statisti
ques du commerce extérieur de la Communauté et du
commerce entre les États membres (Nimexe), doivent
détailler, par pays d'origine, les valeurs , les quantités et
les unités supplémentaires éventuellement requises
selon les définitions du règlement (CEE) n 0 1736/75 .
Article 4
1 . Une première tranche de 17 208 tonnes est répartie
entre les États membres : les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 6 , sont valables jusqu'au 31 décem
bre 1987 s'élèvent, pour chacun des états membres , aux
quantités indiquées dans la colonne 6 de l'annexe I.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 373/ 129
2 . La deuxième tranche, portant sur une quantité de
1 292 tonnes, constitue la réserve .
Article 5
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre, telle
qu'elle est fixée à l'article 4 paragraphe 1 — ou cette
même quote-part diminuée de la fraction reversée à la
réserve correspondante, s' il a été fait application de
l'article 7 — est utilisée à concurrence de 90 % ou plus ,
cet État membre procède sans délai, par voie de notifi
cation à la Commission, au tirage, dans la mesure où le
montant de la réserve le permet, d'une deuxième
quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arron
die éventuellement à l'unité supérieure .
2 . Si après épuisement de la quote-part initiale, la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utili
sée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre
procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1 ,
au tirage d'une troisième quote-part égale à 5% de sa
quote-part initiale arrondie éventuellement à l'unité
supérieure .
3 . Si , après épuisement de la deuxième quote-part, la
troisième quote-part tirée par un État membre est utili
sée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre
procède, dans les mêmes conditions , au tirage d'une
quatrième quote-part égale à la troisième. Ce processus
s'applique ensuite jusqu'à épuisement de la réserve ..
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts
inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe
des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas
être épuisées . Ils informent la Commission des motifs
qui les ont déterminés à appliquer le présent para
graphe.
5 . Tout État membre peut, en informant la Commis
sion, limiter le total cumulé de ses quotes-parts complé
mentaires à 60 % ou à un pourcentage supérieur de sa
quote-part initiale .
Les États membres communiquent à la Commission,
au plus tard le 7 novembre 1987 , le total des importa
tions des produits en cause réalisées jusqu'au 25 octo
bre 1987 et imputées sur le contingent communautaire ,
ainsi que, le cas échéant, la fraction de leur quote-part
initiale qu'ils reversent à la réserve .
B. Tabacs bruts ou non fabriqués du type Virginia
«flue-cured»
Article 8
1 . À partir du 1 er janvier et jusqu'au 31 décembre
1987 , un contingent tarifaire communautaire de 66 950
tonnes est ouvert dans la Communauté à l'importation
de tabacs bruts ou non fabriqués du type Virginia
«flue-cured» de la sous-position 24.01 ex A du tarif
douanier commun . Dans le cadre de ce contingent tari
faire, le droit de douane est suspendu au niveau de 6 %
avec un minimum de perception de 16 Écus par
100 kilogrammes poids net et un maximum de percep
tion de 27 Écus par 100 kilogrammes poids net.
L' Espagne et le Portugal appliquent, à l' importation
des produits mentionnés ci-avant, les droits de douane
établis conformément aux articles 178 et 365 de l'acte
d'adhésion de 1985 .
Dans le cadre de ce contingent tarifaire, le droit de
douane est . totalement suspendu pour ce qui est des
importations originaires des pays énumérés à l'an
nexe V.
2 . Le bénéfice du contingent tarifaire est réservé aux
produits originaires des pays et territoires énumérés à
l'annexe III , à l'exclusion de la Chine . Les importa
tions bénéficiant de l'exemption de droits de douane
au titre d'un autre régime tarifaire préférentiel accordé
par la Communauté ne sont pas imputables sur ce con
tingent tarifaire .
Aux fins de l'application de la présente section, la
notion de produits originaires est établie , conformé
ment à la procédure prévue à l'article 14 du règlement
(CEE) n° 802/68 .
L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est
subordonné à la production d'un attestation d'authenti
cité délivrée par une des autorités figurant à l'annexe II
du règlement (CEE) n 0 3035/79 ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 2946/86 (2).
Toutefois , dans le cas des pays et territoires figurant à
l'annexe III du présent règlement et non repris à
l'annexe II du règlement (CEE) n° 3035/79, l'admis
sion au bénéfice de ce contingent tarifaire est subor
donnée à la production d'une attestation d'authenticité
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 , les
quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 5 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Article 7
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le
7 novembre 1987, la fraction non - utilisée de leur
quote-part initiale qui , au 25 octobre 1987 , excède 15 %
du volume initial . Ils peuvent reverser une quantité
plus importante s' il existe des raisons d'estimer que
celle-ci risque de ne pas être utilisée . À la demande de
la Commission, ils peuvent également effectuer un
reversement anticipatif.
C ) JOn° L 341 du 31 . 12 . 1979, p. 20.
(2) JO n° L 275 du 26. 9 . 1986, p. 8 .
31 . 12 . 86N° L 373/ 130 Journal officiel des Communautés européennes
figurant dans le certificat d'origine et établie selon la
procédure visée au deuxième alinéa.
Article 12
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le
7 novembre 1987 , la fraction non utilisée de leur
quote-part initiale qui, au 25 octobre 1987 , excède 15 %
du volume initial . Ils peuvent reverser une quantité
plus importante s' il existe des raisons d'estimer que
celle-ci risque de ne pas être utilisée . À la demande de
la Commission, ils peuvent également effectuer un
reversement anticipatif.
Les États membres communiquent à la Commission,
au plus tard le 7 novembre 1987 , le total des importa
tions des produits en cause réalisées jusqu'au 25 octo
bre 1987 et imputées sur le contingent communautaire,
ainsi que, le cas échéant, la fraction de leur quote-part
initiale qu' ils reversent à la réserve .
Article 9
1 . Une première tranche de 65 750 tonnes est répartie
entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 12 , sont valables jusqu'au 31 décem
bre 1987, s'élèvent pour chacun des États membres, aux
quantités indiquées dans la colonne 6 de l'annexe I.
2 . La deuxième tranche, portant sur une quantité de
1 200 tonnes, constitue la réserve .
C. Cafesoluble
Article 13
1 . À partir du 1 er janvier et jusqu'au 31 décembre
1987 , un contingent tarifaire communautaire de 19 200
tonnes est ouvert, à l' importation dans la Communauté
de café soluble , relevant de la sous-position 21.02 ex A
du tarif douanier commun .
L' Espagne et le Portugal appliquent, à l'importation du
produit mentionné ci-avant, les droits de douane éta
blis conformément aux articles 178 et 365 de l'acte
d'adhésion de 1985 .
2 . Le bénéfice de ce contingent tarifaire est réservé
aux produits originaires des pays et territoires énumérés
à l'annexe III . Les importations bénéficiant de
l'exemption des droits de douane au titre d'un autre
régime tarifaire préférentiel accordé par la Commu
nauté ne sont pas imputables sur ce contingent tari
faire .
Aux fins de l'application de la présente section, la
notion de produits originaires est arrêtée selon la
procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE)
n 0 802/68 .
Article 10
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre, telle
qu'elle est fixée à l'article 9 paragraphe 1 — ou cette
même quote-part diminuée de la fraction reversée à la
réserve correspondante, s'il a été fait application de
l'article 12 — est utilisée à concurrence de 90% ou
plus , cet État membre procède sans délai, par voie de
notification à la Commission, au tirage, dans la mesure
où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième
quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arron
die éventuellement à l'unité supérieure .
t
2 . Si , après épuisement de la quote-part initiale, la
deuxième quote-part tirée par un Etat membre est utili
sée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1 ,
au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa
quote-part initiale arrondie éventuellement à l'unité
supérieure .
3 . Si , après épuisement de la deuxième quote-part, la
troisième quote-part tirée par un État membre est utili
sée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède, dans les mêmes conditions, au tirage d'une
quatrième quote-part égale à la troisième. Ce processus
s'applique ensuite jusqu'à épuisement de la réserve .
4. Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts
inférieures à celles fixées par ces paragraphes s' il existe
des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas
être épuisées . Ils informent la Commission des motifs
qui les ont déterminés à appliquer le présent para
graphe .
5 . Tout État membre peut, en informant la Commis
sion, limiter le total cumulé de ses quotes-parts complé
mentaires à 60 % ou à un pourcentage supérieur de sa
quote-part initiale .,
Article 14
1 . Une première tranche de 17 240 tonnes est répartie
entre les États membres ; les quotes-parts qui, sous
réserve de l'article 17 , sont valables jusqu'au 31 décem
bre 1986 s'élèvent pour chacun des États membres aux
quantités indiquées dans la colonne 6 de l'annexe I.
2 . La deuxième tranche, portant sur une quantité de
1 960 tonnes, constitue la réserve .
Article 15
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre, telle
qu'elle est fixée à l'article 14 paragraphe 1 — ou cette
même quote-part diminuée de la fraction reversée à la
Article 11
Sans préjudice des dispositions de l'article 12, les
quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 10 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/ 131
reserve correspondante, s' il a été fait application de
l'article 1 7 — est. utilisée à concurrence de 90 % ou
plus, cet État membre procède sans délai , par voie de
notification à la Commission, au tirage, dans la mesure
où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième
quote-part égale à 10 % de la quote-part initiale, arron
die éventuellement à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de la quote-part initiale, la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utili
sée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre
procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1 ,
au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de la
quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité
supérieure .
3 . Si , après épuisement de la deuxième quote-part, la
troisième quote-part tirée par un État membre est utili
sée à concurrence de 90% ou plus, cet État membre
procède, dans les mêmes conditions , au tirage d'une
quatrième quote-part égale à la troisième. Ce processus
s'applique ensuite jusqu'à épuisement de la réserve .
4. Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts
inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe
des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas
être épuisées . Ils informent la Commission des motifs
qui les ont déterminés à appliquer le présent para
graphe.
5 . Tout État membre peut, en informant la Commis
sion, limiter le total cumulé de ses quotes-parts complé
mentaires à 60 % ou à un pourcentage supérieur de sa
quote-part initiale .
D. Conserves d'ananas, autres qu'en tranches,
demi-tranches ou spirales
Article 18
1 . À partir du 1 er janvier et jusqu'au 31 décembre
1987 , un contingent tarifaire communautaire de 47 320
tonnes est ouvert dans la Communauté à l'importation
de conserves d'ananas autres qu'en tranches, demi
tranches ou spirales , relevant des sous-positions
ex 20.06 B II a) 5 , ex 20.06 B II b) 5 , ex 20.06 B II c) 1
dd) et ex 20.06 B II c) 2 bb) du tarif douanier commun .
Dans le cadre de ce contingent tarifaire, le droit de
douane est suspendu au niveau de 12 % majoré du pré
lèvement sur le sucre dans le cas où la teneur en sucre
est supérieure à 17% en poids pour les produits rele
vant de la sous-position ex 20.06 B II a) 5 aa) et à 19 %
en poids pour ceux relevant de la sous-position
ex 20.06 B II b) 5 aa).
L' Espagne et le Portugal appliquent, à l'importation
des produits mentionnés ci-avant, les droits de douane
établis conformément aux articles 178 et 365 de l'acte
d'adhésion de 1985 .
2 . Le bénéfice du contingent tarifaire est réservé aux
produits originaires des pays et territoires énumérés à
l'annexe III . Les importations bénéficiant de l'exemp
tion de droits de douane à titre d'un autre régime tari
faire préférentiel accordé par la Communauté ne sont
pas imputables sur ce contingent .
Aux fins de l'application de la présente section, la
notion de produits originaires est arrêtée selon la
procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE)
n° 802/68 .
Article 16
Sans préjudice des dispositions de l'article 17, les
quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 15 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Article 19
1 . Une première tranche de 42 900 tonnes est répartie
entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous
réserve dè l'article 22, sont valables jusqu'au 3 1 décem
bre 1987 , s'élèvent pour chacun des États membres aux
quantités indiquées dans la colonne 6 de l'annexe I.
2 . La deuxième tranche, portant sur une quantité de
4 420 tonnes, constitue la réserve .
Article 17
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le
1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote
part initiale qui , au 15 septembre 1987 , excède 20% du
volume initial . Ils peuvent reverser une quantité plus
importante s' il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée . À la demande de la Com
mission, ils peuvent également effectuer un reverse
ment anticipàtif.
Les États membres communiquent à la Commission,
au plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importa
tions des produits en cause réalisées jusqu'au 15 sep
tembre 1987 et imputées sur les contingents commu
nautaires , ainsi que, le cas échéant, la fraction de leur
quote-part initiale qu' ils reversent à la réserve .
Article 20
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre, telle
qu'elle est fixée à l'article 19 paragraphe 1 — ou cette
même quote-part diminuée de la fraction reversée à la
réserve correspondante, s' il a été fait application de
l'article 22 — est utilisée à concurrence de 90 % ou
plus , cet État membre procède sans délai , par voie de
notification à la Commission, au tirage, dans la mesure
où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième
quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arron
die éventuellement à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de la quote-part initiale, la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utili
31 . 12 . 86N0 L 373/ 132 Journal officiel des Communautés européennes
sée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1 ,
au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa
quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité
supérieure .
3 . Si , après épuisement de la deuxième quote-part, la
troisième quote-part tirée par un État membre est utili
sée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre
procède, dans les mêmes conditions, au tirage d'une
quatrième quote-part égale à la troisième. Ce processus
s'applique ensuite jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts
inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe
des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas
être épuisées . Ils informent la Commission des motifs
qui les ont déterminés à appliquer le présent para
graphe .
5 . Tout État membre peut, en informant la Commis
sion, limiter le total cumulé de ses quotes-parts complé
mentaires à 60 % ou à un pourcentage supérieur de sa
quote-part initiale .
tonnes est ouvert dans la Communauté à l' importation
de conserves d'ananas en tranches , demi-tranches ou
spirales, relevant des sous-positions ex 20.06 B II a) 5 ,
ex 20.06 B II b) 5 , ex 20.06 B II c) ldd) et ex 20.06 B II
c) 2 bb) du tarif douanier commun. Dans le cadre de ce
contingent tarifaire, le droit de douane est suspendu au
niveau de 1 5 % majoré du prélèvement sur le sucre
dans le cas où la teneur en sucre e$t supérieure à 17 %
en poids pour les produits relevant de la sous-position
ex 20.06 B II a) 5 aa) et à 19 % en poids pour ceux rele
vant de la sous-position ex 20.06 B II b) 5 aa).
L'Espagne et le Portugal appliquent, à l' importation
des produits mentionnés ci-avant, les droits de douane
établis conformément aux articles 178 et 365 de l'acte
d'adhésion de 1985 .
2 . Le bénéfice du contingent tarifaire est réservé aux
produits originaires des pays et territoires énumérés à
l'annexe III . Toutefois , les importations bénéficiant de
l'exemption de droits de douane au titre d'un autre
régime tarifaire préférentiel accordé par la Commu
nauté ne sont pas imputables sur ce contingent.
Aux fins de l'application de la présente section, la
notion de produits originaires est arrêté selon la
procédure prévue à l'article 14 du règlement
(CEE) n° 802/68 .
Article 21
Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les
quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 20 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Article 24
1 . Une première tranche de 31 035 tonnes est répartie
entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 27, sont valables jusqu'au 31 décem
bre 1987 , s'élèvent pour chacun des États membres aux
quantités indiquées dans la colonne 6 de l'annexe I.
2 . La deuxième tranche, portant sur une quantité de
1815 tonnes , constitue la réserve .
Article 22
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le
1 er septembre 1987 , la fraction non utilisée de leur
quote-part initiale qui , le 15 août 1987, excède 20 % du
volume initial . Ils peuvent reverser une quantité plus
importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée . À la demande de la Com
mission, ils peuvent également effectuer un reverse
ment anticipatif.
Les États membres communiquent à la Commission,
au plus tard le 1 er septembre 1987 , le total des importa
tions des produits en cause réalisées jusqu'au 15 août
1987 et imputées sur le contingent communautaire,
ainsi que, le cas échéant, la fraction de leur quote-part
initiale qu' ils reversent à la réserve .
Article 25
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre, telle
qu'elle est fixée à l'article 24 paragraphe 1 — ou cette
même quote-part diminuée de la fraction reversée à la
réserve correspondante, s' il a été fait application de
l'article 27 — est utilisée à concurrence de 90 % ou
plus, cet État membre procède sans délai, par voie de
notification à la Commission, au tirage, dans la mesure
où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième
quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arron
die éventuellement à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de la quote-part initiale, la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utili
sée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre
procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1 ,
au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa
quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité
supérieure .
3 . Si , après épuisement de la deuxième quote-part, la
troisième quote-part tirée par un État membre est utili
E. Conserves d'ananas en tranches, demi-tranches ou
spirales
Article 23
1 . À partir du 1 er janvier et jusqu'au 31 décembre
1987 , un contingent tarifaire communautaire de 32 850
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 373/ 133
Elle informe les États membres :
— au plus tard le 21 novembre 1987 , de l'état de la
réserve après les versements effectués en applica
tion des articles 7 et 12 ,
— au plus tard le 15 octobre 1987 , de l'état des réserves
après les versements effectués en application des
articles 17 et 27 ,
— au plus tard le 15 septembre 1987, de l'état de la
réserve après les versements effectués en applica
tion de l'article 22 .
sée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède, dans les mêmes conditions, au tirage d'une
quatrième quote-part égale à la troisième. Ce processus
s'applique ensuite jusqu'à épuisement de la réserve .
4. Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts
inférieures à celles fixées par ces paragraphes s' il existe
des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas
être épuisées . Ils informent la Commission des motifs
qui les ont déterminés à appliquer le présent para
graphe .
5 . Tout État membre peut, en informant la Commis
sion, limiter le total cumulé de ses quotes-parts complé
mentaires à 60 % ou à un pourcentage supérieur de sa
quote-part initiale .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise une réserve soit
limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le
montant à l'État membre qui procède à ce dernier
tirage .
Les États membres prennènt toutes les dispositions
utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complé
mentaires, qu'ils ont tirées en application des articles 5 ,
10, 15 , 20 et 25 , rende possibles les imputations, sans
discontinuité, sur leur part cumulée des contingents
tarifaires communautaires .
Article 26
Sans préjudice des dispositions de l'article 27, les
quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 25 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Article 29
Les États membres communiquent à la Commission,
au plus tard le 29 février 1988 , l'état final des imputa
tions effectuées et le solde des quote-parts éventuelle
ment resté inutilisé au 31 décembre 1987 .
Dans la limite des reliquats , et à la demande des États
membres , Ja Commission autorise ces derniers à procé
der à toute régularisation éventuellement nécessaire des
imputations relatives à des importations effectivement
réalisées au cours de la période visée à l'article 1 er para
graphe 1 . La Commission en informe les autres États
membres .
Article 27
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le
1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote
part initiale qui , le 15 septembre 1987 , excède 20% du
volume initial . Ils peuvent reverser une quantité plus
importante s' il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée . À la demande de la Com
mission , ils peuvent également effectuer un reverse
ment anticipatif.
Les États membres communiquent à la Commission,
au plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importa
tions des produits en cause réalisées jusqu'au 15 sep
tembre 1987 et imputées sur le contingent communau
taire , ainsi que, le cas échéant, la fraction de leur
quote-part initiale qu' ils reversent à la réserve . Article 30
1 . Les États membres garantissent aux importateurs
des produits en cause le libre accès aux quotes-parts
qui leur sont attribuées .
2 . , L' état d'épuisement effectif des quotes-parts des
États membres est constaté sur la base des importations
des produits en cause présentés en douane sous le cou
vert de déclarations de mise en libre pratique et accom
pagnés d'un certificat d'origine conforme aux règles
visées aux articles 3 , 8 , 13 , 18 et 23 .
3 . Une marchandise ne peut être admise au bénéfice
d'un contingent tarifaire que si le certificat d'origine
visé au paragraphe 2 est présenté avant la date du réta
blissement de la perception des droits .
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
La Commission comptabilise lès montants des quotes
parts ouvertes par les États membres conformément
aux articles 4, 5 , 9 , 10, 14, 15 , 19, 20, 24 et 25 , et
informe chacun d'eux, dès réception des notifications ,
de l'état d'épuisement des réserves, et du contingent
pour le café non torréfié, non décaféiné .
N L 373/ 134 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Article 31
À la demande de la Commission ou au moins mensuel
lement, les États membres informent celle-ci des impor
tations des produits en cause effectivement imputées
sur leur quotes-parts tant en valeur exprimée en Écus
qu'en quantité exprimée en tonnes .
dans un délai maximal de dix jours ouvrables à comp
ter de la réception de la demande et informe les États
membres de la suite donnée à la demande.
3 . Tout État membre peut déférer au Conseil la
mesure prise par la Commission dans un délai de dix
jours ouvrables suivant le jour de sa communication.
La saisine du Conseil n'a pas d'effet suspensif. Le
Conseil se réunit sans délai . Il peut, à la majorité quali
fiée, modifier ou annuler la mesure en cause .
Article 34 _
Les articles 32 et 33 n'affectent pas l'application des
clauses de sauvegarde arrêtées en vertu de la politique
agricole commune au titre de l'article 43 du traité, ni
celles arrêtées en vertu de la politique commerciale
commune au titre de l'article 1 13 du traité.
Article 32
Si la Commission constate que les importations de pro
duits bénéficiant du régime prévu aux articles 1 er, 3 , 8 ,
13 , 18 et 23 se font dans la Communauté dans des
quantités ou à des prix tels qu' ils portent ou menacent
de porter un préjudice grave aux producteurs de la
Communauté de produits similaires ou de produits
directement concurrents ou créent une situation défa
vorable dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP), les droits de douane appliqués dans
la Communauté peuvent être rétablis partiellement ou
intégralement pour les produits en cause à l'égard du
ou des pays ou territoires qui se trouvent à l'origine du
préjudice . Ces mesures peuvent également être prises
en cas de préjudice grave ou de menace de préjudice
grave limité à une seule région de la Communauté .
Article 35
La Commission veille à ce que l'Office statistique des
Communautés européennes assure la publication des
états d'imputation annuels .
Article 36
Les États membres et la Commission collaborent étroi
tement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 37
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier
1987 .
Article 33
1 . Afin d'assurer l'application de l'article 32 , la Com
mission peut décider, par voie de règlement, le rétablis
sement des droits normaux pour une période déter
minée .
2 . Dans le cas où l'action de la Commission a été
demandée par un État membre, celle-ci se prononce
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/ 135
ANNEXE I
Liste de produits faisant l'objet de contingents tarifaires communautaires préférentiels
Contingents tarifaires
communautaires globaux
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
(codes Nimexe)
Désignation des marchandises Taux des droits Montant du
contingent
(en tonnes)
Première
quote-part
attribuée aux États
membres
(en tonnes)
0 (2 (3 . 4 5 6)
50.0010 12% + (P)Conserves d'ananas, autres qu'en tran
ches, demi-tranches ou spirales
ex 20.06 B II a) 5 ,
b) 5 , c) 1 dd) et
c) 2 bb)
47 320
(Réserve :
4 420)
(20.06-ex 38, ex
39, ex 65 , ex 67,
ex 91 , ex 99)
BNL 4 000
DK 1 000
D 18 800
GR 360
E 3 300
F 2 400
IRL 240
I , 1 200
P 100
UK 11500
BNL 4 350
DK 880
D 13 300
GR 50
E 1 200
F 250
IRL 200
I 1 470
P 75
UK 9 260
50.0020 15% + (P)ex 20.06 B II â) 5 ,
b) 5 , c) 1 dd) et
c) 2 bb)
Conserves d'ananas en tranches, de
mi-tranches ou spirales
. 32 850
(Réserve :
1 815)
(20.06-ex 38 , ex
39, ex 65 , ex 67,
ex 91 , ex 99)
50.0030 9%21.02 ex A
(21.02-11 )
19 200
(Réserve :
1 960)
Extraits ou essences de café et prépa
rations à base de ces extraits ou es
sences :
— Extraits de café ou café soluble
obtenu par extraction aqueuse du
café torréfié, présenté en poudre,
en granulés, en paillettes, en ta
blettes ou sous une forme solide
similaire
BNL 1 273
DK 35
D 2 567
GR 300
E 45
F 237
IRL 33
I 45
P 5
UK 12 700
50.0040 24.01 ex A
(24.01-02,09)
Tabacs bruts ou non fabriqués du type
Virginia «flue cured»
66 950
(Réserve :
1 200)
6%
avec min.
de 16 Écus
et max. de
27 Écus/
100 kg
BNL 7 098
DK 1 501
D 10 110
GR 500
E 4 750
F 1 090
IRL 1 944
I 3 555
P 1 000
UK 34 202
BNL 3 700
DK 795
D 2 055
GR 18
E 8 270
F 1 720
IRL 18
I 37
P 315
UK 280
50.0050 24.01 ex B
(24.01-61 , 63 , 71 ,
73 , 74, 76, 77, 78)
Tabacs bruts ou non fabriqués, autres
à l'exclusion du tabac «sun cured» du
type oriental
18 500
(Réserve :
1 292)
14%
avec min.
de 28 Écus
et max. de
31 Écus/
100 kg
Nr. L 373/ 136 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE II
Liste de produits des chapitres 1 er à 24 originaires de pays et territoires en voie de développement bénéficiaires de preferences tarifaires
généralisées (a) (b) (c)
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Taux des
droits
(1 (2) 3 (4
01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants :
A. Chevaux :
II . destinés à la boucherie (d)
III . autres
52.0010
52.0020
2%
12%
02.01
52.0030
52.0033
52.0035
exemption
5%
2%
5%
exemption
exemption
exemption
02.04
52.0040
52.0050
52.0060
52.0070
Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus, frais ,
réfrigérés ou congelés :
A. Viandes :
III . de l'espèce porcine :
b) autres
B. Abats :
II . autres :
a) des espèces chevaline, asine et mulassière
b) de l'espèce bovine :
2 , autres
Autres viandes et abats comestibles, frais , réfrigérés ou congelés :
ex A. de pigeons domestiques
ex B. de gibiers à poils
C. autres :
ex I. Cuisses de grenouilles
II . non dénommés
Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés :
A. d'eau douce :
I. Truites et autres salmonidés :
a) Truites
B. de mer :
I. entiers , décapités ou tronçonnés :
e) Squales
g) Flétans atlantiques et flétans noirs
y) autres :
— Poissons d'aquarium
II . Filets :
b) congelés :
10 . de squales ( Squalus spp.)
03.01
0 %
4 % (**)
4 % (**)
52.0075
52.0080
52.0090
52.0100
52.0110
exemption (**)
10% (**)
NB : L'explication des abréviations figure à la fin de cette liste .
(a) Les produits agricoles bénéficiant , en régime de droit commun , de l'exemption ou d'une suspension temporaire totale du droit du tarif douanier
commun ne figurent dans la liste que pour mémoire .
(b) Le bénéfice des préférences n'est pas octroyé aux produits marqués d'un astérisque, originaires de Chine .
(c) Le bénéfice des préférences n'est pas octroyé aux produits marqués de deux astérisques , originaires de Groenland .
(d) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes Nr. L 373/ 137
( 1 ) (2) , (3) (4)
52.0120
52.0130
03.01
(suite)
03.02
B. II . b) ex 17 . de flétans
C. Foies, œufs et laitances
Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pen
dant le fumage :
A. séchés, salés ou en saumure :
I. entiers , décapités ou tronçonnés :
10% (**)
5 % (**)
52.0140 d) Flétans atlantiques ( Hippoglossus hippoglossus) 10 % (**)
52.0150 l e) Saumons, salés ou en saumure 2 % (**)
52.0160 ex f) Hilsa spp. en saumure
II . Filets :
ex d) autres :
8 % (**)
52.0170
03.03
1 — Hilsa spp. en saumure
Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparés de leur carapace
ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en sau
mure ; crustacés non décortiqués, simplement cuits à l'eau :
A. Crustacés :
10 % (**)
52.0180 I. Langoustes
II . Homards ( Homarus spp.) :
7 % (**)
52.0190 l a) vivantsb) autres : J s 4 % (**)
52.0200 \ 1 . entiers 4 % (**)
52.0210 2, non dénommés 4% (**)
52.0220 III . Crabes et écrevisses
IV. Crevettes :
4 % (**)
52.0230 Il a) Crevettes de la famille Pandalidae 4 % (**)
52.0240 c) autres
V. autres :
ex b) non dénommés :
4,5 % (**)
52.0250 — Peurullus spp
B. Mollusques, y compris les coquillages :
4 % (**)
52.0260 II . Moules '.
• IV. Autres :
a) congelés :
1 . Calmars :
5,5 % (**)
52.0270 I aa) Loligo spp 4 % (**)
52.0280 bb) Todarodes sagittatus 4 % (**)
52.0300
2. Seiches des espèces Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepioîa
rondeleti . : 5,5 % (**)
52.0310 3 . Poulpes du genre Ôctôpus 4% (**)
52.0320 \ 4. Coquilles Saint-Jaques (Pecten maximus) 4 % (**)
52.0330 5 . Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae . . . 4 % (**)
52.0340 6, autres 4 % (**)' '
52.0350 b) non dénommés 4 % (**)
52.0360 04.06
04.07
Miel naturel
Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs :
25%
52.0370 — Gelée royale 4%
52.0375 autres 2%
Nr. L 373/ 138 - Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3) (4)
I 05.03 Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans supports en autres matières :
52.0380
05.07
B. autres
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes
et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfec
tés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de par
ties de plumes :
A. Plumes à lit et duvet :
exemption
52.0390 II . autres exemption
52.0400
05.13
B. autres
Éponges naturelles :
exemption
52.0410 B. autres exemption
l 06.02 Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons :
|| A. Boutures non racinées et greffons :
52.0420 II . autres
ex D. autres :
6%
52.0430
— Yuccas et cactées, non plantés dans des pots, bacs, paniers, cuvettes ou
autres emballages usuels 8%
52.0440
06.03
— Arbres et arbustes, à l'exclusion des fruitiers et des forestiers ; autres
plantes, boutures , et racines vivantes, à l'exclusion des azalées, des ro
siers , des plantes vivaces et du blanc de champignons
Fleurs et boutons de fleurs , coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais , séchés,
blanchis, teints , imprégnés ou autrement préparés :
A. frais :
ex I. du 1 er juin au 31 octobre :
12%
52.0445 — Œillets 22%
52.0450 — Orchidées (famille Orchidaceae) et anthuriums
ex II . du 1 er novembre au 31 mai :
15%
52.0460 — Orchidées (famille Orchidaceae) et anthuriums
ex B. autres :
15%
52.0470 — Fleurs coupées, simplement séchées 7%
52.0480
06.04
— autres fleurs coupées : . !
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens,
pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints , imprégnés ou au
trement préparés, à l'exclusion des fleurs et boutons du n° 06.03 :
B. autres :
15%
52.0490 I. frais 7%
52.0500 II . simplement séchés 2%
52.0510
07.01
III . non dénommés
Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré :
G. Carottes, navets , betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et autres ra
cines comestibles similaires :
14%
52.0520 III . Raifort ( Cochlearia armoracia) 13%
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes Nr. L 373/ 139
( i ) (2) (3) (4)
52.0525 07.01
(suite)
ex K. Asperges, du 1 er octobre au 3 1 janvier
T. autres : ,
12%
52.0530 ex I. Courgettes, du 1 er janvier jusqu'au dernier jour du mois de février . . . 9%
52.0535 I ex II . Aubergines, du 1 er janvier au 31 marsex III . non dénommés : 9%
52.0540 I — Comboux [ Hibiscus esculentus L. ou Abelmoschus esculentus (L.)Moench] ; Moringa oleifera (drumsticks) exemption
52.0545 l — Courges, du 1 er janvier jusqu'au dernier jour du mois de février . . 9%
52.0550
07.02
— autres, à exclusion du céleri-branches et du persil , du 1 er janvier
au 3 1 mars
/
Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé :
ex B. autres :
9%
52.0560
07.03
— Comboux [ Hibiscus esculentus L. ou Abelmoschus esculentus (L.)
Moench]
Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée
d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation , mais non
spécialement préparés pour la consommation immédiate :
ex E. autres légumes et plantes potagères :
13%
52.0570 I — Comboux [ Hibiscus esculentus L. ou Abelmoschus esculentus (L.)Moench] exemption
52.0575
07.04
— Jets de bambou
Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés
en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement
préparés :
ex B. autres :
6%
52.0580 l — Champignons, à l'exclusion des champignons de couche L . . . 8%
52.0590 — Raifort ( Cochlearia armoracia) exemption
52.0600 I — Comboux [ Hibiscus esculentus L. ou Abelmoschus esculentus (L.)Moench] ' 11 %
52.0610
07.05
— Piments doux, rouges ou verts , d'une teneur en humidité inférieure ou
égale à 9,5 %
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés :
B. autres :
I. Pois , y compris les pois chiches et haricots :
12%
52.0620 \\ — Haricots des espèces Phaseolus exemption
52.0630 ll — Pois chiches de l'espèce Cicer arietinum exemption
52.0640 I — autres ."III . non dénommés : 2%
52.0650 ll Pois d'Angola ou pois d'embrevade de l'espèce Cajanus cajan exemption
52.0660
07.06
— autres
Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres
racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même sé
chés ou débités en morceaux ; moelle du sagoutier :
3%
52.0670
08.01
B. autres
Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco,
noix du Brésil , noix de cajou (d'acajou ou d'anacarde), frais ou secs, avec ou sans
coques :
exemption
Nr. L 373/ 140 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3) (4)
52.0680
08.01
(suite)
ex A. Dattes pour la transformation industrielle, non destinées à la fabrication
d'alcool , et dattes destinées à être conditionnées pour la vente au détail en
emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 1 kg (a)
ex B. Bananes :
8%
52.0690 — séchées exemption
52.0700 D. Avocats 6%
52.0710 E. Noix de coco
H. autres :
exemption
52.0720 \ — Mangoustes et goyaves exemption
52.0730
08.02
— Mangues
Agrumes frais ou secs :
B. Mandarines, y compris tangerines et satsumas ; clémentines, wilkings et au
tres hybrides similaires d'agrumes :
4%
52.0733 ex I. Clémentines, du 15 mai au 15 septembre 16%
52.0735 ex II . autres, du 15 mai au 15 septembre
ex E. autres :
16%
52.0740
08.05
— Limes et limettes ( Citrus aurantifolia , var. Lumio et var. Limetta)
Fruits à coques (autres que ceux du n 0 08.01 ), frais ou secs, même sans leurs coques
ou décortiqués :
9,6 %
52.0750 D. Pistaches / exemption
52.0760 E. Noix pecan exemption
52.0770 I F. Noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola exemption
52.0780
08.07
ex G. autres, à l'exclusion des noisettes
Fruits à noyau , frais :
exemption
52.0790
08.08
E. autres
Baies fraîches :
7%
52.0800 C. Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) exemption
52.0810 E. Papayes
F. autres :
exemption
52.0820 I. Fruits du Vaccinium macrocarpum et du Vaccinium corymbosum 3%
52.0825
ex 08.09
II . non dénommées
Autres fruits frais :
5%
52.0830 — Fruits d'églantier exemption
52.0840 — Pastèques, du 1 er novembre au 30 avril 6,5 %
52.0850
08.10
— autres, à l'exclusion des melons et pastèques
Fruits , cuits ou non à l'état congelé, sans addition de sucre :
6%
52.0860 ex B. — Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 7%
52.0870 — Mûres 8%
(d) L admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
31. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes Nr. L 373/141
(i) (2) (3) (4)
52.0880
52.0890
52.0900
52.0910
52.0920
52.0930
52.0940
52.0950
52.0960
52.0965
52.0970
52.0980
52.0990
08.10
(suite)
08.11
08.12
C. Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium
ex D. autres :
- Coings
- Fruits des n°s et sous-positions 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E et F et 08.09, â
l'exclusion des ananas, melons et pastèques
- Fruits d'églantier
Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans
l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoire-
ment leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état:
C. Papayes
D. Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)
E. autres:
— Coings
— Fruits des n°s et sous-positions 08.01, 08.02 D, 08.08 Β et F et 08.09,
l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques
Fruits séchés (autres que ceux des n°s 08.01 à 08.05 inclus):
A. Abricots . . . .
ex D. Poires
E. Papayes . . . . .
ex G. autres:
— Tamàrins (gousses, pulpes)
— Fruits d'églantier
08.13
52.1000
09.01
Écorces d'agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée,
soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur
conservation ou bien séchées
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café
contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:
A. Café:
52.1005
52.1010
52.1020
52.1030
52.1040
52.1050
52.1060
52.1070
09.02
09.04
I. non torréfié:,
a) non décaféiné .
b) décaféiné
II. torréfié:
a) non décaféiné . . .
b) décaféiné
B. Coques et pellicules
C. Succédanés contenant du café ..
Thé:
A. présenté en emballages immédiats d'un contenu net de 3 kg ou moins
Poivre (du genre Piper)·, piments (du genre Capsicum et du genre Pimenta):
A. non broyés ni moulus:
I. Poivre:
b) autre
2 %
10%
6 %
exemption
exemption
2 %
4 %
exemption
5,5 %
4 %
exemption
exemption
exemption
exemption
4,5 %
8,5%.
11,5%
12,5 %
7 %
13%
exemption
3 %
Nr. L 373/ 142 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) (2) (3) (4)
52.1080
09.04
(suite)
A. II . Piments :
c) autres 5%
I B. broyés ou moulus :
52.1090 I. Piments du genre Capsicum 5%
52.1100 II . autres 4%
09.06 Cannelle et fleurs de cannelier :
52.1110 A. moulues .• exemption
52.1120 B. autres ' exemption
52.1130 09.07 Girofles (antofles, clous et griffes) 10%
A. non broyés ni moulus :
I|| II . autres :
52.1140 || a) Noix muscades exemption
, B. broyés ou moulus :
52.1150 I. Noix miiscades exemption
52.1160 II . Macis . ; ! exemption
09.09 Graines d'anis, de badiane, de fenouil , de coriandre, de cumin, de carvi et de
genièvre :
A. non broyées ni moulues : ,
52.1170 I. d'anis exemption
52.1180 I II . de badiane 7%
III . de fenouil , de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre :
b) autres :
52.1190 I 2 , non dénommées exemption
B. broyées ou moulues :
52.1200 I. de badiane 7%
52.1210 III . autres exemption
09.10 Thym , laurier, safran ; autres épices :
A. Thym :
I. non broyé ni moulu :
52.1220 b) autre 11 %
52.1230 II . broyé ou moulu 13%
52.1240 B. Feuilles de laurier 12%
F. autres épices, y compris les mélanges visés à la note 1 sous b) du présent
chapitre :
52.1250 I. non broyés ni . moulus ' exemption
II . broyés ou moulus :
52.1260 b) autres : - 3%
11.04 Farines de légumes à cosse secs repris au n 0 07.05 ou des fruits repris au chapitre 8 ;
farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au n° 07.06 :
52.1270 A. Farines des légumes à cosse secs repris au n° 07.05 2%
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes Nr. L 373/ 143
( 1 ) (2) (3) (4)
52.1280
11.04
(suite)
B. Farines des fruits repris au chapitre 8 :
I. de bananes exemption
ll II . autres :
52.1290 — Châtaignes et marrons 7,5 %
52.1300 I — non dénommées 2%
12.07 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en
parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais
ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés :
52.1320 ll B. Racines de réglisse exemption
52.1330 C. Fèves de tonka exemption
12.08 Racines de chicorée, fraîches ou séchées, mêmes coupées, non torréfiées ; caroubes
fraîches ou sèches, même concassées ou pulvérisées ; noyaux de fruits et produits
végétaux servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni com
pris ailleurs :
C. Graines de caroubes :
52.1360 ll I. non décortiquées, ni concassées, ni moulues exemption
52.1370 l'l II . autres ' 6%
i
52.1380 I D. Noyaux d'abricots, de pêches ou de prunes et amandes de ces noyaux exemption
IIl..!
13.02 Gomme laque, même blanchie ; gommes, gommes-résines, résines et baumes
naturels :
52.1390 I A. Résines de conifères exemption
13.03 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et au
tres mucilages et épaississants dérivés des végétaux :
\l A. Sucs et extraits végétaux :
52.1400 III . de Quassia amara exemption
52.1410 l IV. de réglisse exemption (*)
52.1420 ' V. de pyrèthre et de racines de plantes à roténone exemption
52.1430 I VII . Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons oude préparations alimentaires exemption
\ VIII . autres :
52.1440 l a) médicinaux • exemption
I B. Matières pectiques, pectinates et pectates :
52.1450 I ex I. à l'état sec, à l'exclusion de matières pectiques de pommes, de poires etde coings 12%
52.1460 I ex II . autres, à l'exclusion de matières pectiques. de pommes, de poires et decoings 7%
ll C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux :
52.1470 I. Agar-agar exemption
52.1480 I II . Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes exemption
14.01 Matières végétales, employées principalement en vannerie .ou en sparterie (osiers ,
roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou
teintes, écorces de tilleul et similaires):
ll A. Osiers :
52.1490 II . autres exemption
52.1500 B. Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes exemption
Nr. L 373/ 144 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) .(3) (4)
15.03 Stéarine solaire ; oléostéarine ; huile de saindoux et oléomargarine non émulsionnée,
sans mélange ni aucune préparation :
A. Stéarine solaire et oléostéarine :
52.1510 || II . autres exemption
52.1520
B. Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de pro
duits pour l'alimentation humaine (a) ' exemption
52.1530
15.04
C. autres
'Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées :
A. Huiles de foies de poissons :
4%
52.1540
15.05
I. d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internatio
nales par gramme
Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline :
exemption
52.1550 A. Graisse de suint brute (suintine) exemption
52.1560 B. autres exemption
52.1570
15.06
15.07
Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de
déchets , etc.)
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées :
exemption
52.1580
B. Huiles de bois de Chine, d'abrasin, de tung, d'oléococca, d'oïticica ; cire de my
rica et cire du Japon
C. Huile de ricin :
exemption
52.1590 II . autres
D. autres huiles :
I. destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication
de produits pour l'alimentation humaine (a): •
a) brutes :
6%
52.1600 1 . Huile de palme 2,5 %
52.1610
ex 3 , autres, à l'exclusion de l'huile de lin, de l'huile d'arachide, de
l'huile de tournesol et de l'huile de colza
b) autres :
ex 2 , non dénommées :
2,5 %
52.1620 — de palmiste et de coco
II . autres : '
a) Huile de palme :
6,5 %
52.1630 I 1 . brute 4%
52.1640 2, autre
b) non dénommées :
12%
52.1650
1 , concrètes, en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou
moins
2 , concrètes, autrement présentées ; fluides :
ex aa) brutes :
18%
52.1660 — de palmiste et de coco
ex bb) autres :
7%
52.1670 — de palmiste et de coco 13%
(d) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes Nr. L 373/ 145
( 1 ) (2) (3 ) (4)
15.10 Acides gras industriels , huiles acides de raffinage, alcools gras industriels :
52.1680 l A. Acide stéarique exemption
52.1690 ll B. Acide oléique 3%
52.1700 ll C. autres acides gras industriels ; huiles acides de raffinage exemption
52.1710
15.11
D. Alcools gras industriels
i
Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses :
5%
52.1720 l A. Glycérine brute, y compris les eaux et lessives glycérineuses exemption
52.1730
15.12
B. autre, y compris la glycérine synthétique
Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées et
huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé,
même raffinées,mais non préparées :
exemption
52.1740 l A. présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 16%
52.1750
15.15
B. autrement présentées
Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné,même arti
ficiellement coloré ; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement
colorées :
11 %
52.1760
A. Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné,même
artificiellement coloré
B. Cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées :
exemption
52.1770
15.16
II . autres
Cires végétales, même artificiellement colorées :
exemption
52.1780
15.17
B. autres
Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou
végétales :
exemption
52.1790 A. Dégras
B. Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végé
tales :
II . autres :
exemption
52.1800 l a) Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soapstocks) exemption
52.1810
16.02
b) non dénommés . .., '
Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats :
A. de foie :
exemption
52.1820
-
I. d'oie ou de canard
B. autres :
II . de gibier ou de lapin :
14%
52.1830 ll — de gibier 8%
52.1840 — de lapin
III . non dénommées :
b) autres :
1 , contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine :
ex bb) non dénommées :
14%
52.1850
— Préparations et conserves de langues d'animaux de
l'espèce bovine
2 , non dénommées :
aa) d'ovins ou de caprins :
17%
52.1860 ll — d'ovins 18%
Nr. L 373/ 146 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3) • • (4)
52.1870
52.1880
16.02
(suite)
16.03
B. III . b) 2 , âa) — de caprins
bb) autres
Extraits et jus de viande et extraits de poissons, en emballages immédiats d'un con
tenu net :
16%
16%
52.1890 B. de 1 kg exclu à 20 kg exclus exemption
52.1900
16.04
C. de 1 kg ou moins
Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés :
A. Caviar et succédanés du caviar :
5%
52.1910 I. Caviar (œufs d'esturgeon) 12 % (**)
52.1920 II . autres 14 % (**)
52.1930 B. Salmonidés
ex F. Bonites, maquereaux et anchois :
4 % (**)
52.1940 I — Bonites 18 % (**)
52.1945 — Maquereaux
G. autres :
19 % (**)
52.1950
I. Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés),
congelés 10% (**)
52.1960
16.05
II . non dénommés
Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés :
9 % (**)
52.1970 A. Crabes 6 % (**)
52.1980
17.04
ex B. autres, à l'exclusion des crevettes grises du genre Crangon spp. et des escar
gots de terre
Sucreries sans cacao :
6% (**)
52.1990
A. Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose, sans addi
tion d'autres matières 9%
52.2000
B. Gommes à mâcher du genre chewing-gum 2 % + em
avec max.
de perc.
de 23 %
52.2010
C. Préparation dite «chocolat blanc» 4 % + em
avec max.
de perc. de
27 % -I- das
52.2020
D. autres 6 % + em
avec max.
de perc. de
27 % + das
52.2030 18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé 11 %
52.2035 18.04 Beurre de cacao (y compris la graisse et l'huile de cacao) . / 8%
52.2040 18.05
18.06
Cacao en poudre, non sucré
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao :
9%
52.2050 A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose 3 % + em
52.2060
C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés ; sucreries et leurs succédanés fa
briqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao 9 % + em
avec max.
de perc. de
27 % + das
31 . 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes Nr. L 373/ 147
( 1 ) (2) (3 ) (4)
19.02 Extraits de malt ; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diété
tiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de
malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids :
B. autres :
52.2070
I. contenant des extraits de malt et d'une teneur en poids de sucres réduc
teurs (calculée en maltose) égale ou supérieure à 30 %
II . non dénommés :
exemption
+ em
52.2080
— Préparations à base de farine de plantes légumineuses présentées sous
forme de disques de pâte séchée au soleil , dénommés «papad» exemption
52.2090
— autres exemption
+ em
52.2100 ex 19.04 Tapioca, à l'exclusion du tapioca de fécule de pommes de terre 2 % + em
52.2110
19.05
19.07
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage, puffed rice, corn
flakes et analogues
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition
de sucre, de miel , d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits ; hosties, ca
chets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de
fécule en feuilles et produits similaires :
exemption
+ em
52.2120
A. Pain croustillant dit Knàckebrot exemption
+ em
avec max.
de perc. de
24% + daf
52.2130
B. Pain azyme (mazoth) exemption
+ em
avec max.
de perc. de
20% + daf
52.2140
C. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine,
d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires exemption
+ em
5212150
19.08
D. autres
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même addition
nés de cacao en toutes proportions :
4 % + em
52.2160
20.01
A. Préparations dites «pain d'épices»
Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide
acétique, avec ou sans sel , épices, moutarde ou sucre :
exemption
+ em
52.2170
20.02
ex C. autres, à l'exclusion des mixed pickles et des piments ou poivrons doux
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide
acétique :
14% ;
52.2180 B. Truffes 14%
52.2190 I D. Asperges 20%
52.2200 E. Choucroute 15%
52.2210 ex F. Câpres
ex H. autres, y compris les mélanges :
12%
52.2220 I — Moringa oleifera (drumsticks) exemption
52.2225 \ — Jets de bambou : 1 1 %
Nr. L 373/ 148 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4)
20.03 Fruits à l'état congelé, additionnés de sucre :
ex A. d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids :
52.2230
— Fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.02 D, 08.08 B, E et F et 08.09, à
l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques'
ex B. autres :
6 % + (P)
52.2240
20.04
— Fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.02 D, 08.08 B, E et F et 08.09, à
l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques
Fruits, écorces de fruits , plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, gla
cés, cristallisés):
B. autres :
ex I. d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids :
6%
52.2250
— Fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.02 D, 08.08 B, E et F et
08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques
exïl . non dénommés :
6 % + (P)
52.2260
20.05
— Fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.02 D, 08.08 B, E et F et
08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques
Purées et pâtes de fruits , confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson , avec
ou sans addition de sucre :
B. Confitures et marmelades d'agrumes :
6%
52.2270
ex I. d'une teneur en sucres supérieure à 30 % en poids, à l'exclusion des con
fitures et marmelades d'oranges 18 % + (P)
52.2280 "
ex II . d'une teneur en sucres supérieure à 13 % et inférieure ou égale à 30 % en
poids, à l'exclusion des confitures et marmelades d'oranges 18 % + (P)
52.2290 ex III . autres, à l'exclusion des confitures et marmelades d'oranges
C. autres :
I. d'une teneur en sucres supérieure à 30 % en poids :
ex b) autres :
19%
52.2300
t
— de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et
08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques .
ex II . d'une teneur en sucres supérieure à 13 % et inférieure ou égale à 30 % en
poids :
8 % + (P)
52.2310
• — de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et 08.09, à
l'exclusion des ananas, des melons, et des pastèques
ex III . non dénommés :
8 % + (P)
52.2320
20.06
— de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et 08.09, à
l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool :
A. Fruits à coques (y compris les arachides) grillés, en emballages immédiats d'un
contenu net :
I. de plus de 1 kg :
8%
52.2330 I — Amandes, noix communes et noisettes 1 2 % (*)
52.2340 — autres '
II . de 1 kg ou moins :
6%
52.2350 — Amandes, noix communes et noisettes 14 % (*)
52.2360 — autres :
B. autres :
I. avec addition d'alcool :
6%
52.2370 a) Gingembre
b) Ananas, en emballages immédiats d'un contenu net :
1 , de plus de 1 kg : . '
10%
52.2380 aa) d'une teneur en sucres supérieure à 17 % en poids 10 % + (P)
52.2390 bb) autres 10%
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes Nr. L 373/ 149
0) (2) (3) . 4
20.06
(suite)
10 % + (P)
0 %
52.2400
52.2410
52.2420
' 52.2430
25 % + (P)
25%
25 % + (P)
25%
25 % + (P)
25%
52.2440
52.2450
52.2460
52.2470
52.2480
52.2490
52.2500
52.2510
25 % + (P)
25%
25 % + (P)
25%
B. I. b) 2 , de 1 kg ou moins :
aa) d'une teneur en sucres supérieure à 19 % en poids
bb) autres
c) Raisins :
1 , d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids
2 , autres
d) Pêches, poires et abricots, en emballages immédiats d'un contenu net :
1 , de plus de 1 kg :
aa) d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids
bb) autres
2 , de 1 kg ou moins :
aa) d'une teneur en sucres supérieure à 1 5 % en poids
bb) autres
e) autres fruits :
ex 1 , d'une teneur en sucres supérieure à 9 % en poids , à l'exclusion
des cerises
• ex 2, autres, à l'exclusion des cerises
f) Mélange de fruits :
1 , d'une teneur en sucres supérieure à 9 % en poids
2, autres
II . sans addition d'alcool :
a) avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contënu net de
plus de 1 kg :
2 . Segments de pamplemousses et de pomélos
3 . Mandarines, y compris tangerines et satsumas ; clémentines, wil
kings et autres hybrides similaires d'agrumes
4. Raisins
ex 8 , autres fruits :
— Fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et
08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques
— Tamarins (gousses, pulpes)
9 . Mélanges de fruits :
ex aa) Mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne
dépasse 50 % en poids du total des fruits :
— Mélanges composés de deux ou plusieurs des fruits
des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et
08.09, à l'exclusion des melons et des pastèques . . . .
b) avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de
1 kg ou moins :
2 . Segments de pamplemousses et de pomélos
3 . Mandarines, y compris tangerines et satsumas ; clémentines, wil
kings et autres hybrides similaires d'agrumes
4. Raisins
ex 8 , autres fruits :
— Fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et
08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques
9 % + (P)52.2520
52.2530
52.2540
19 % + (P) (*)
18 % + (P) (*)
52.2550
52.2560
6% + (P)
7 % + (P)
9 % + (P)
9 % + (P)
52.2570
52.2580
52.2590
52.2600
52.2610
18 % + (P) (*)
19 % + (P) (*)
7 % + (P)
Nr. L 373/ 150 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4)
20.06
(suite)
B. II . b) 9 . Mélanges de fruits :
ex aa) Mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne dé
passe 50 % en poids du total des fruits :
52.2620
•
— Mélanges composés de deux ou plusieurs des fruits des
nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, È et F et 08.09, à
l'exclusion des melons et des pastèques
c) sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :
1 , de 4,5 kg ou plus :
ex dd) autres fruits :
7% + (P)
52.2630
— Fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et
08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pas
tèques .'
ex ee) Mélanges de fruits :
6%
52.2640
— Mélanges composés de deux ou plusieurs des fruits des
nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et 08.09, à
l'exclusion des melons et des pastèques, dans lesquels
aucun des fruits composants ne dépasse 50 % en poids
du total des fruits
2 , de moins de 4,5 kg :
ex bb) autres fruits et mélanges de fruits :
9%
52.2650
— Fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et
08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pas
tèques 6%
52.2660
— Mélanges composés de deux ou plusieurs des fruits des
nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et 08.09, à
l'exclusion des melons et des pastèques, dans lesquels
aucun des fruits composants ne dépasse 50 % en poids
du total des fruits 10%
20.07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans
addition d'alcool , avec ou sans addition de sucre :
A. d'une masse volumique supérieure à 1,33 g/cm3 à 20 ° C :
III . autres :
ex a) d'une valeur supérieure à 30 Écus par 100 kg poids net :
52.2670 — de fruits de la sous-position 08.01 A exemption
52.2680 — de fruits de la sous-position 08.02 D 28%
52.2690
— de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et 08.09,
à l'exclusion des dattes, des ananas, des melons et des pas
tèques 1
ex b) non dénommés :
8%
52.2700
— de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et
08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pas
tèques 8% + (P)
52.2710 — de fruits de la sous-position 08.02 D . 28 % + (P)
I B. d'une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g/cm3 à 20 °C :
II . autres :
a) d'une valeur supérieure à 30 Écus par 100 kg de poids net :
52.2740 2 , de pamplemousses et de pomélos
3 , de citrons ou d'autres agrumes :
ex aa) contenant des sucres d'addition :
8%
52.2750 — à l'exclusion des jus de citrons 13 % (*)
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes Nr. L 373/ 151
( 1 ) (2) (3) (4)
I . 20.07 B. II . a) 3 , ex bb) autres :
52.2760
(suite)
— à l'exclusion des jus de citrons 13 % (*)
I 4, d'ananas : -
52.2770 aa) contenant des sucres d'addition 17 % + (P) (*)
52.2780 bb) autres 17 % (*)
6 , d'autres fruits et légumes :
ex aa) contenant des sucres d'addition :
— de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et
08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pas
52.2790 l tèques 8%
52.2800 I — autres, à l'exclusion des jus d'abricots et de pêches 17%
ex bb) autres :
— de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et
08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pas
52.2810 tèques 8%
52.2820 — autres, à l'exclusion des jus d'abricots et de pêches 18%
7 . Mélanges :
ex bb) autres, à l'exclusion des mélanges contenant, isolément ou
ensemble, plus de 25 % de jus de raisins, d'agrumes, d'ana
' nas, de pommes, de poires, de tomates, d'abricots ou de
pêches :
52.2830 1 1 . contenant des sucres d'addition 17 % (*)
52.2840 22. non dénommés 18 % (*)
\ b) d'une valeur égale ou inférieure à 30 Écus par 100 kg poids net :
2 , de pamplemousses ou de pomélos :
52.2850 aa) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids . . 8% + (P)
52.2860 I bb) autres 8%
4, d'autres agrumes :
52.2870 I aa) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids . . 14 % -I- (P) (*)
bb) d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à 30 % en
52.2880 I poids 14 % (»)
52.2890 cc) ne contenant pas de sucres d'addition 1 5 % (*)
I 5 , d'ananas :
52.2900 aa) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids . . 17% + (P)(*)
\ bb) d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à 30 % en
52.2910 I poids 17 % (*)
52.2920 I.\ cc) ne contenant pas de sucres d'addition 17 % (*)
7 , d'autres fruits ou légumes : l
ll ex aa) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en ,
II poids :
li — de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et
ll 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pas
52.2930 II tèques , 8% + (P)
52.2940 || — autres, à l'exclusion des jus d'abricots et de pêches 17 % + (P)
|| ex bb) d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à 30 %
|| en poids :
II — de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et
II 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pas
52.2950 tèques 8%
52.2960 ll —; autres à l'exclusion des jus d'abricots et de pêches 17%
Nr. L 373/ 152 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ' (2) (3 ) (4)
52.2970
20.07
(suite)
B. II . b) 7 , ex cc) ne contenant pas de sucres d'addition :
— de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B, E et F et
08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pas-,
tèques 8%
52.2980 — autres, à l'exclusion des jus d'abricots et de pêches
8 . Mélanges :
ex bb) autres, à l'exclusion des mélanges contenant, isolément ou
ensemble, plus de 25 % de jus de raisins, d'agrumes, d'ana
nas, de pommes, de poires, de tomates, d'abricots ou de
pêches :
18%
52.2990
11 . d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30% en
poids 17 % + (P) (*)
52.3000
22. d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à
30 % en poids 17 % (*)
52.3010
21.02
33 . ne contenant pas de sucres d'addition
Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits
ou essences ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs
extraits :
18 % (*)
52.3020 ex A. Essences de café 9%
52.3030
B. Extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits
ou essences exemption
I
/
C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café : l
52.3040 II . autres
D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café :
2 % + em
52.3050
21.03
II . autres
Farine de moutarde et moutarde préparée :
A. Farine de moutarde, en emballages immédiats d'un contenu net :
2 % + em
52.3060 I. de 1 kg ou moins exemption
52.3070 II . de plus de 1 kg exemption
52.3080
21.04
B. Moutarde préparée
Sauces ; condiments et assaisonnements, composés :
7%
52.3090 B. Sauces à base de purée de tomates
ex C. autres :
6% ■
52.3100 — produits à base de tomato ketchup 7%
52.3110
21.05
— autres, à l'exclusion des sauces à base d'huiles végétales
Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons pré
parés ; préparations alimentaires composites homogénéisées :
5%
52.3120
A. Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons
préparés 11 %
52.3130
21.06
B. Préparations alimentaires composites homogénéisées
Levures naturelles, vivantes ou mortes ; levures artificielles préparées :
A. Levures naturelles vivantes :
17%
52.3140 l I. Levures mères sélectionnées (levures de culture)II . Levures de panification : 8%
52.3150 1 a) séchées 4 % + em
52.3160 \ b) autres 4 % -I- em
52.3170 III . autres 10%
31 . 2. 86 Journal officiel des Communautés européennes Nr. L 373/ 153
0 ) (2 3 4
21.06
(suite)
6%
exemption
52.3180
52.3190
52.3200 3%
2 .07
52.3210
52.3220
52.3230
3 % + em
3 % + em
2 % + em
B. Levures naturelles mortes :
I. en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages im
médiats d'un contenu net de 1 kg ou moins
II . autres
C. Levures artificielles préparées
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
A. Céréales en grains ou en épis , précuites ou autrement préparées :
I. Maïs
II . Riz
III . autres . :
G. autres :
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses
provenant du lait :
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
ex 1 . ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule :
— Cœuçs de palmiers
— Plasma desséché, obtenu à partir de sang frais de bovins ad
ditionné de citrate de sodium, d'une teneur en protéines
d'au moins 73,3 % et au plus 90 %, calculée sur la matière sè
che
52.3250 7%
52.3255 exemption
22.01
52.3260 exemption
22.02
6%52.3270
52.3280
Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige :
A. Eaux minérales naturelles ou artificielles ; eaux gazeuses
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées)
et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du
n° 20.07 :
A. ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait
Bières
Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres
boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées (dites «extraits concen
trés») pour la fabrication des boissons :
C. Boissons spiritueuses :
V. autres, présentées en récipients contenant :
ex a) 2 1 ou moins :
14%22.03
22.09
52.3290 — Tequila, Pisco et Singani
23.01
1,30 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
+ 5 Écus
exemjitilJn (**)52.3300
Farines et poudres de viandes et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, im
propres à l'alimentation humaine ; cretons :
B. Farines et poudres de poissons, de crustacés ou de mollusques
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements
des grains de céréales et de légumineuses :
B. des grains de légumineuses
23.02
52.3310 3%
Nr. L 373/ 154 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3) (4)
23.06 Produits d'origine végétale de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des ani
maux, non dénommés ni compris ailleurs :
52.3320
23.07
B. non dénommés
Préparations fourragères mélassées ou sucrées ; autres préparations du genre de
celles utilisées dans l'alimentation des animaux :
exemption
52.3330 A. Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins exemption
52.3340
24.02
C. non dénommés
Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac (praiss):
3%
52.3350 A. Cigarettes 82 % (*)
52.3360 \ B. Cigares et cigarillos ■ 41 % (*)
• 52.3370 I C. Tabac à fumer 100 % (*)
52.3380 D. Tabac à mâcher et tabac à priser 45 % (*)
52.3390 E. autres, y compris le tabac aggloméré sous forme de feuilles 18 % (*)
Abréviations
(P): signifie que les marchandises visées sont soumises au régime des prélèvements .
em : signifie que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément mobile fixé dans le cadre des réglementations concer
nant les échanges de certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles .
daf : signifie qu'un droit additionnel peut être perçu sur la farine contenue dans les produits concernés .
das : signifie qu'un droit additionnel peut être perçu sur le sucre contenu dans les produits concernés.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 373/ 155
ANNEXE III
Liste des pays et territoires en voie de développement bénéficiaires de préférences tarifaires généralisées (
A. PAYS INDÉPENDANTS
432 Nicaragua
436 Costa Rica
442 Panamâ
448 Cuba
449 Saint-Christophe et Nevis
453 Bahamas
456 République Dominicaine
459 Antigua et Barbuda
460 Dominique
464 Jamaïque
465 Sainte-Lucie
467 Saint-Vincent
469 Barbade
472 Trinité et Tobago
048 Yougoslavie
066 Roumanie
204 Maroc
208 Algérie
212 Tunisie
216 Libye
220 Égypte
228 Mauritanie
248 Sénégal
268 Liberia
272 Côte-d'Ivoire
276 Ghana
288 Nigeria
302 Cameroun
314 Gabon
318 Congo
322 Zaïre
330 Angola
346 Kenya
366 Mozambique
370 Madagascar
373 Maurice
378 Zambie
382 Zimbabwe
393 Swaziland
412 Mexique
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
612 Iraq
616 Iran
628 Jordanie -
632 Arabie Saoudite
636 Koweït
640 Bahraïn
644 Qatar
647 Émirats arabes unis
649 Oman
662 Pakistan
664 Inde
669 Sri Lanka
676 Birmanie
680 Thaïlande ,
690 Viêt-nam
696 Kampuchéa
700 Indonésie
701 Malaysia
703 Brunei Darussalam
706 Singapour
708 Philippines
720 Chine
728 Corée du Sud
801 Papouasie — Nouvelle-Guinée
803 Nauru
806 Salomon (îles)
807 Tuvalu
812 Kiribati
815 Fidji
816 Vanuatu
473 Grenade
480 Colombie
484 Venezuela
488 Guyana'
492 Surinam
500 Équateur
504 Pérou
508 Brésil
512 Chili
516 Bolivie
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentine
600 Chypre
604 Liban
608 Syrie
(') Le numéro de code qui précède la dénomination de chaque pays et territoire bénéficiaire est celui de la géonomenclature [règlement (CEE)
n° 3639/86 (JO n° L 336 du 29 . 1 1 . 1986, p. 46)1 .
N L 373/ 156 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
B. PAYS ET TERRITOIRES
dépendants ou administrés ou dont les relations extérieures sont assurées en tout ou en partie par des États
membres de la Communauté ou par des pays tiers
044 /Gibraltar
329 Sainte-Hélène et dépendances
357 Territoire britannique de l'océan Indien
377 Mayotte
406 Groenland (')
413 Bermudes
446 Anguilla
454 îles Turks et Caicos
457 îles Vierges des États-Unis
461 îles Vierges britanniques et Montserrat
463 îles Cayman
474 Aruba
478 Antilles néerlandaises
529 îles Falkland et dépendances
740 Hong-kong
743 Macao
802 Océanie australienne [île Christmas, îles des Cocos (Keeling), îles Heard et McDonald, île Norfolk]
808 Océanie américaine (2)
809 Nouvelle-Calédonie et dépendances
811 îles Wallis-et-Futuna
813 îles Pitcairn
814 Océanie néo-zélandaise (îles Tokelau et île Niue ; îles Cook)
822 Polynésie française
890 Régions polaires
Terres australes et antarctiques françaises
Territoire australien de l'Antarctique
Territoire britannique de l'Antarctique
Remarque: Les listes ci-avant sont susceptibles de modifications ultérieures, compte tenu de change
ments dans le statut international de pays ou territoires .
( 1 ) À partir de l'entrée en vigueur du traité, signé à Bruxelles le 13 mars 1984, modifiant les traités instituant les Com
munautés européennes en ce qui concerne le Groenland ou de mesures transitoires décidées par le Conseil .
(2) L'Océanie américaine comprend : Guam, Samoa américaines (y compris l'île Swains), îles Midway, îles Johnston et
Sand, île Wake ; les îles sous tutelle : Carolines, Mariannes et Marshall .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/ 157
ANNEXE IV
Liste de produits visés à l'article 1 er paragraphe 3 (a)
Numéro
d'ordre
01.01
01.04 A II
01.06
02.01 A I
02.01 AlIIb)
02.01 B II a)
02.01 B II b)
02.01 B II d)
02.04
02.06 A
02.06 C I b)
02.06 C II b)
' 02.06 C III
57.0010
57.0020
57.0030
57.0040
57.0050
57.0060
57.0070
57.0080
57.0090
57.0100
57.0110
57.0120
57.0130
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
Reproducteurs de race pure, caprins, vivants (b)
Autres anima'ux vivants
Viandes des espèces chevaline, asine et mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées
Viandes de l'espèce porcine, autre que domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées
Abats des espèces chevaline, asine et mulassière, frais , réfrigérés ou congelés
Abats de l'espèce bovine, frais , réfrigérés ou congelés
Autres abats non dénommés, frais, réfrigérés ou congelés
Autres viandes et abats comestibles, frais , réfrigérés ou congelés
Viandes de cheval, salées ou en saumure, ou bien séchées
Abats de l'espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés
Abats des espèces ovine et caprine, salés ou en saumure, séchés ou fumés
Autres viandes et abats, comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés
CHAPITRE 3
04.05 A II
04.06
04.07
CHAPITRE 5
57.0140
57.0150
57.0160
57.0170
57.0180
POISSONS, CRUSTACÉS ET MOLLUSQUES
Œufs en coquilles, autres que de volailles de basse-cour, frais ou conservés
Miel naturel
Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS
AILLEURS
CHAPITRE 6
07.01 A
57.0190
57.0200
57.0210
57.0220
07.01 F
07.01 G III
PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigérées
Légumes à cosse, en grains ou en cosse, à l'état frais ou réfrigérés
Raifort ( Cochlearia armoracia)
Asperges, du 1 er octobre au 31 janvier
Piments doux ou poivrons, à l'état frais ou réfrigérés
Autres légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigérés
Autres légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé
Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres subs
tances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour
la consommation immédiate, à l'exclusion des olives
Oignons desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien
broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
57.0226
57.0230
57.0240
57.0250
57.0260
ex 07.01 K
07.01 S
07.01 T
07.02 B
ex 07.03
57.0270 07.04 A
(a) Les produits agricoles bénéficiant, en régime de droit commun, de l'exemption ou d'une suspension temporaire totale du droit du tarif douanier
commun ne figurent dans la liste que pour mémoire.
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
N0 L 373/ 158 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
57.0280 ex 07.04 B Autres légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en mor
ceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés^ mais non autrement préparés, à l'exclusion
des olives
57.0290 07.05 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
57.0300 07.06 B Autres
57.0310 ex 08.01 Dattes, bananes, ananas , mangues, mangoustes, avocats , goyaves, noix de coco, noix du Brésil ,
noix de cajou (d'acajou ou d'anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques, à l'exclusion des ba
nanes fraîches et des ananas frais
08.02 B Mandarines, y compris tangerines et satsumas ; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires
d'agrumes :
57.0313 ex I. Clémentines, du 15 mai au 15 septembre
57.0316 ex II . autres, du 15 mai au 15 septembre
57.0320 08.02 D Pamplemousses et pomélos, frais ou s(ecs
57.0330 08.02 E Autres agrumes, frais ou secs
57.0340 08.05 D Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées
57.0350 08.05 E Noix pécan, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées
57.0360 08.05 F Noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décorti
quées
57.0370 ex 08.05 G Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des
noisettes
57.0380 08.07 E Autres fruits à noyau, frais
57.0390 08.08 C Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)
57.0400 08.08 E Papayes fraîches
57.0410 08.08 F Autres baies fraîches
57.0420 08.09 Autres fruits frais
57.0430 ex 08.10 Fruits , cuits ou non, à l'état congelé, sans addition de sucre, à l'exclusion des fraises
57.0440 08.11 Fruits conservés provisoirement -(par exemple, au moyen de gai sulfureux ou dans l'eau salée,
soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation),
mais impropres à la consommation en l'état
57.0450 08.12 Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus)
57.0460 08.13 Écorces d'agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou addi
tionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
57.0470 CHAPITRE 9 CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES
57.0480 10.06 A Riz, destiné à l'ensemencement (b)
57.0490 1 1.04 A Farines des légumes à cosse secs repris au n 0 07.05
57.0500 1 1.04 B Farines des fruits repris au chapitre 8
24.0510 11.05 Farine, semoule et flocons de pommes de terre
57.0520 11.08 B Inuline
57.0530 ex CHAPITRE 12 GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX ; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS ;
PLANTES INDUSTRIELLES ET MÉDICINALES ; PAILLES ET FOURRAGES, À
L'EXCLUSION DES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 12.04
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions a déterminer par les autorités compétentes .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/ 159
57.0540 CHAPITRE 13 GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX
57.0550 CHAPITRE 14 MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉ
NOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
57.0560 15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts , fondus ou extraits à l'aide de solvants, y com
pris les suifs dits «premiers jus»
57.0570 15.03 Stéarine solaire ; oléostéarine ; huile de saindoux et oléomargarine non émulsionnée, sans mé
lange ni aucune préparation
57.0580 15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées
57.0590 15.05 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
57.0600 15.06 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets , etc.)
57.0610 ex 15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées,à l'exclusion de l'huile
d'olive
57.0620 15.08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou
autrement modifiées ■
57.0630 15.10 Acides gras industriels , huiles acides de raffinage,alcools gras industriels
57.0640 15.11 Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses
57.0650 15.12 Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées et huiles et
graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées,mais
non préparées
57.0660 - 15.13 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées
57.0670 15.15 Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut , pressé ou raffiné,même artificiellement
coloré ; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées
57.0680 15.16 Cires végétales, même artificiellement colorées
57.0690 15.17 A Dégras
57.0700 15.17 B II Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales,
à l'exclusion des produits relevant de la sous-position 15.17 B I
57.0710 16.02 AI Autres .préparations et conserves de viandes ou d'abats , de foie d'oie ou de canard
57.0720 16.02 B II Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats, de gibier ou de lapin
57.0730 16.02 B
III b) 1 bb)
Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats, contenant de la viande ou des abats de
l'espèce bovine autres que les produits relevant de la sous-position 16.02 B III b) 1 aa)
57.0740 16.02 B
III b) 2 Autres préparations et conserves de viandes, non dénommées
57.0750 16.03 Extraits et jus de viande et extraits de poisson
57.0760 16.04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés
57.0770 16.05 Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés
57.0780 17.04 Sucreries sans cacao
57.0790 CHAPITRE 18 CACAO ET SES PRÉPARATIONS
57.0800 CHAPITRE 19 PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS OU DE
FÉCULES ; PÂTISSERIES
37.US1U ex CHAPITRE 20 PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE PLANTES POTAGÈRES, DE FRUITS
ET D'AUTRES PLANTES OU PARTIES DE PLANTES, À L'EXCLUSION : DES JUS
D'ANANAS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 20.07 A III a) ET A III b)
31 . 12 . 86N L 373/ 160 Journal officiel des Communautés européennes
ex CHAPITRE 21
ex CHAPITRE 22
57.0820
57.0830
PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES, À L'EXCLUSION DES PRODUITS
RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 21.07 F
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES, À L'EXCLUSION DES PRO
DUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 22.04, 22.05 , 22.07 A ET 22.09 C I
Farines et poudres de viandes et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l' ali
mentation humaine ; cretons
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de
légumineuses
Produits d'origine végétale, de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non
dénommés ni compris ailleurs, autres que les produits relevant de la sous-position 23.06 A
Préparations fourragères mélassées ou sucrées ; autres préparations du genre de celles utilisées
dans l'alimentation des animaux : produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins
Préparations fourragères mélassées ou sucrées ; autres préparations du genre de celles utilisées
dans l'alimentation des animaux, autres que les produits relevant des sous-positions 23.07 A et B
Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac (praiss)
57.0840
57.0850
57.0860
57.0870
57.0880
57.0890
23.01
23.02 B
23.06 B
23.07 A
23.07 C
24.02
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 373/ 161
\
ANNEXE V
Liste des pays en voie de développement les moins avances
224 Soudan
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Tchad
342 Somalie
350 Ouganda
352 Tanzanie
355 Seychelles et dépendances
375 Comores
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haïti
652 Yémen du Nord
656 Yémen du Sud
660 Afghanistan
666 Bangladesh
667 Maldives
672 Népal
675 Bhoutan
684 Laos
817 Tonga
819 Samoa occidentales
247 République du Cap-Vert
252 Gambie
257 Guinée-Bissau .
260 Guinée .
264 Sierra Leone
280 Togo
284 Bénin
306 République Centrafricaine
310 Guinée équatoriale
3 1 1 Sâo Tomé et Prince
324 Rwanda
328 Burundi
334 Éthiopie
338 Djibouti
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