Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3928/86 du Conseil du 16 décembre 1986 portant ouverture d' un contingent tarifaire communautaire pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun (1987)
Journal officiel n° L 365 du 24/12/1986 p. 0002
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RÈGLEMENT (CEE) No 3928/86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun (1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que, pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun, la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), à ouvrir un contingent tarifaire annuel au droit de 20 % dont le volume, exprimé en poids du produit, est fixé à 29 800 tonnes; qu'il convient donc d'ouvrir, pour l'année 1987, ce contingent; que, toutefois, aux termes de l'article 282 de l'acte d'adhésion de 1985, la République portugaise est autorisée à différer jusqu'au début de la deuxième étape l'application progressive à l'importation des préférences accordées, par voie autonome ou conventionnelle, par la Communauté à certains pays tiers;
considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du volume contingentaire; que, à cet effet, un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur la présentation d'un certificat d'authenticité garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits, se révèle opportun;
considérant que les modalités d'application de ces dispositions doivent être prises selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire communautaire de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun est ouvert pour l'année 1987.
Le volume total de ce contingent s'élève à 29 800 tonnes exprimé en poids du produit.
2. Dans le cadre de ce contingent, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 %.
Article 2
Selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, sont déterminées les modalités d'application du présent règlement, et notamment:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties prévues au point a).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(1) JO no C 267 du 23. 10. 1986, p. 9.
(2) Avis rendu le 12. 12. 1986 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(4) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
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