Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3929/86 du Conseil du 16 décembre 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée de la sous-position 02.01 A II b) du tarif douanier commun (1987)
Journal officiel n° L 365 du 24/12/1986 p. 0003 - 0004
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RÈGLEMENT (CEE) No 3929/86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée de la sous-position 02.01 A II b) du tarif douanier commun (1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que, pour la viande bovine congelée relevant de la sous-position 02.01 A II b) du tarif douanier commun, la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel au droit de 20 % dont le volume, exprimé en viande désossée, est fixé à 50 000 tonnes; qu'il convient par conséquent d'ouvrir ce contingent pour l'année 1987;
considérant que, aux termes de l'article 75 paragraphe 2 point a) de l'acte d'adhésion de 1985, le royaume d'Espagne applique, depuis le 1er mars 1986, les droits du tarif douanier commun; qu'il y a donc lieu de prévoir une allocation pour cet État membre au titre de la période contingentaire visée; que la République portugaise étant autorisée, aux termes de l'article 282 de l'acte d'adhésion de 1985, à différer jusqu'au début de la deuxième étape l'application progressive à l'importation des préférences accordées, par voie autonome ou conventionnelle, par la Communauté à certains pays tiers, une telle allocation n'est pas à prévoir pour cet État membre;
considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du volume contingentaire; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire fondé sur une répartition entre les États membres paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes énoncés ci-avant; que, afin d'aboutir à une répartition équitable entre les États membres et de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché du produit en question, cette répartition doit être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance des pays tiers durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour l'année contingentaire envisagée;
considérant que, en vertu de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2666/82 (4), les certificats d'importation permettent d'importer une quantité supérieure de 5 % à celle qu'ils indiquent; que, toutefois, le prélèvement prévu à l'article 12 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (6), doit être appliqué à toute quantité excédant celle indiquée sur le certificat;
considérant que, comme il s'agit d'un contingent tarifaire d'un volume relativement peu élevé, il paraît possible, sans déroger pour autant à sa nature communautaire, de prévoir, en l'occurrence, un système d'utilisation fondé sur une seule répartition entre les États membres, qu'il semble également indiqué de laisser à chaque État membre le choix du système de gestion de ses quotes-parts, de manière à assurer une répartition qui soit appropriée d'un point de vue économique;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union éocnomique peut être effectuée par l'un de ses membres;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité pour le Conseil de procéder à une répartition des quantités non utilisées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire communautaire de viande bovine congelée relevant de la sous-position 02.01 A II b) du tarif douanier commun, d'un volume total de 50 000 tonnes, exprimé en viande désossée, est ouvert pour l'année 1987.
Pour l'imputation sur le contingent en question, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée.
2. Les importations des produits en question effectuées au bénéfice d'un autre régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur ce contingent tarifaire.
3. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 %.
Article 2
Le volume de 50 000 tonnes est subdivisé en deux parties, l'une de 33 500 tonnes, l'autre de 16 500 tonnes, ventilées de la façon suivante:
1.2.3 // // // // // Dans le cadre du volume de 33 500 tonnes // Dans le cadre du volume de 16 500 tonnes // // // // Benelux // 3 149 // 1 551 // Danemark // 221 // 109 // Allemagne // 6 499 // 3 201 // Grèce // 1 383 // 682 // Espagne // 670 // 330 // France // 4 409 // 2 171 // Irlande // 265 // 130 // Italie // 8 060 // 3 970 // Portugal // - // - // Royaume-Uni // 8 844 // 4 356 // // //
Article 3
1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour garantir à tous les opérateurs intéressés établis sur leur territoire le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.
2. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations présentées en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
Article 4
Les États membres informent périodiquement la Commission des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.
Article 5
Les États membres de la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.
Article 6
La Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er octobre 1987, un rapport sur les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans chaque État membre.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, procède, le cas échéant, à une répartition des quantités non utilisées.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(1) JO no C 267 du 23. 10. 1986, p. 7.
(2) Avis rendu le 12. 12. 1986 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(4) JO no L 283 du 6. 10. 1982, p. 7.
(5) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(6) JO no L 362 du 3. 12. 1985, p. 8.
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