Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3943/86 de la Commission du 23 décembre 1986 fixant, pour 1987, le contingent de fromages applicable à l' importation au Portugal en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 365 du 24/12/1986 p. 0034
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RÈGLEMENT (CEE) No 3943/86 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1986
fixant, pour 1987, le contingent de fromages applicable à l'importation au Portugal en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 3797/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, déterminant les modalités des restrictions quantitatives à l'importation au Portugal en provenance de pays tiers de certains produits agricoles soumis au régime de transition par étapes (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 607/86 de la Commission (2) a fixé le contingent initial de fromages applicable à l'importation au Portugal en provenance des pays tiers à 431 tonnes; que l'article 1er paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3797/85 a fixé le rythme minimal annuel d'augmentation du contingent en tenant compte des courants d'échange et de l'état des négociations bilatérales ou multilatérales; qu'il y a lieu de retenir cette méthode pour fixer le contingent d'importation de certains fromages au Portugal en provenance des pays tiers pour 1987;
considérant que, pour assurer une gestion correcte du contingent, il convient d'assortir la demande d'autorisation d'importer de la constitution d'une garantie;
considérant qu'il convient de prévoir la communication pour le Portugal à la Commission des informations sur l'application du contingent;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le volume du contingent en 1987 des fromages relevant de la sous-position 04.04 D et E I b) ex 1 et ex 2 du tarif douanier commun et désignés dans l'annexe I du règlement (CEE) no 3797/85 du Conseil, applicable à l'importation au Portugal en provenance des pays tiers est fixé à 400 tonnes.
Article 2
1. Les autorités portugaises délivrent les autorisations d'importation de façon à assurer une répartition équitable de la quantité disponible entre les demandeurs.
2. Les demandes d'autorisation d'importer sont assorties de la constitution d'une garantie à libérer dans les conditions définies par les autorités portugaises dès que les importations ont été réalisées.
Article 3
Les autorités portugaises communiquent à la Commission les mesures qu'elles ont arrêtées pour l'application de l'article 2.
Elles transmettent au plus tard le 15 de chaque mois, les informations suivantes concernant chacun des produits pour lesquels les autorisations d'importer ont été délivrées le mois précédent:
- les quantités sur lesquelles portent les autorisations d'importer délivrées,
- les quantités qui ont été effectivement importées.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 23.
(2) JO no L 58 du 1. 3. 1986, p. 31.
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