Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3949/86 de la Commission du 23 décembre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1059/83 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié
Journal officiel n° L 365 du 24/12/1986 p. 0040 - 0041
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 22 p. 0106
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 22 p. 0106
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RÈGLEMENT (CEE) No 3949/86 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 1059/83 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5, son article 9 paragraphe 5 et son article 12 bis paragraphe 5,
considérant que les définitions des types de vin de table ont été modifiées par le règlement (CEE) no 3805/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains règlements relatifs au secteur viti-vinicole; qu'il est, par conséquent, nécessaire d'adapter les définitions des vins de table considérés aux fins du stockage comme se trouvant dans une relation économique étroite avec les types de vin de table qui figurent à l'article 1er du règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2850/85 (4);
considérant que le règlement (CEE) no 1059/83 n'exclut pas que plusieurs lots de vin stockés dans différents récipients puissent faire l'objet d'un seul bulletin d'analyse; que, pour des raisons de contrôle, il y a lieu d'assurer que chaque lot de vin contenu dans un récipient puisse être identifié par les éléments analytiques qui le caractérisent;
considérant qu'il est opportun de préciser que le droit à l'aide pour un contrat de stockage est annulé par l'acceptation d'une déclaration d'exportation;
considérant qu'il convient en outre d'apporter au texte du règlement (CEE) no 1059/83 quelques précisions rédactionnelles;
considérant que le règlement (CEE) no 2706/86 de la Commission, du 28 août 1986, établissant les modalités d'application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrat de stockage à long terme des vins de table pour la campagne 1985/1986 (5), modifié par le règlement (CEE) no 3197/86 (6), prévoit que des contrats de stockage peuvent être conclus entre le 16 septembre 1986 et le 15 janvier 1987; que, pour que l'ensemble de ces contrats soient régis par les mêmes dispositions, il y a lieu de les exclure du champ d'application du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1059/83 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) comme se trouvant dans une relation économique étroite avec le vin de table du type:
- A I, les vins de table blancs qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 13 % vol et qui ne relèvent pas du type A II ou du type A III,
- R I, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12 % vol et inférieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III,
- R II, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 15 % vol et qui ne relèvent pas du type R III. »
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
1. Le contrat est établi en deux exemplaires au moins. Un exemplaire est destiné au producteur, un autre est conservé par l'organisme d'intervention.
2. Le contrat mentionne au moins:
a) le nom et l'adresse du ou des producteurs concernés;
b) le nom et l'adresse de l'organisme d'intervention;
c) le montant de l'aide exprimé en Écus;
d) le premier et le dernier jour de la période de stockage;
e) la nature du produit (vin de table, moût de raisins, moût de raisins concentré ou moût de raisins concentré rectifié);
f) le lieu de stockage;
g) la quantité.
Lorsqu'il s'agit de vin de table, dans le contrat figure en outre:
h) le type auquel il appartient ou avec lequel il est en relation économique étroite;
i) la déclaration que le premier soutirage a été réalisé.
Lorsqu'il s'agit de moût de raisins obtenu à partir de variétés de vigne du type Sylvaner, Mueller-Thurgau ou Riesling, le contrat mentionne en outre:
j) la variété de vigne à partir de laquelle le moût a été obtenu.
3. La conclusion d'un contrat est subordonnée à la présentation par le producteur, pour chaque récipient dans lequel le produit concerné est stocké:
- des indications permettant de l'identifier,
- des données analytiques suivantes:
a) la couleur;
b) la teneur en anhydride sulfureux totale, exprimée en milligrammes par litre;
c) l'absence d'hybrides.
Lorsqu'il s'agit de vin de table, les données analytiques suivantes sont, en outre, fournies:
d) le titre volumique total;
e) le titre volumique acquis;
f) la teneur en acidité totale, exprimée en grammes d'acide tartrique par litre ou en milliéquivalents par litre;
g) la teneur en acidité volatile, exprimée en grammes d'acide autique par litre ou en milliéquivalents par litre;
h) la tenue à l'air sur vingt-quatre heures;
i) l'absence de mauvais goût.
Lorsqu'il s'agit de moût de raisins, de moûts de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est, en outre, fournie:
j) l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon la méthode visée à l'annexe du règlement (CEE) no 543/86 de la Commission (1).
Les données analytiques susvisées sont établies par un laboratoire officiel dans les 30 jours qui précèdent la conclusion du contrat.
4. Les États membres peuvent:
- exiger des indications supplémentaires pour l'identification du produit concerné,
- ne pas exiger, en ce qui concerne le vin de table blanc, l'indication de la teneur en acidité volatile.
(1) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 41. »
3) À l'article 6, le paragraphe 4 est supprimé.
4) À l'article 10 paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Dans un délai d'un mois à compter du jour de la fin des opérations de transformation, les producteurs transmettent à l'organisme d'intervention un bulletin d'analyse du produit obtenu mentionnant au moins les données requises à l'article 4 pour ce produit. »
5) À l'article 15, l'alinéa suivant est ajouté:
« L'acceptation d'une déclaration d'exportation met fin au régime de stockage pour la quantité faisant l'objet de cette déclaration. Dans ce cas aucune aide n'est versée pour cette quantité. Nonobstant les dispositions de l'article 5 paragraphe 2, le contrat continue à s'appliquer aux quantités résiduelles. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux contrats conclus après le 15 décembre 1986. Toutefois, les dispositions du règlement (CEE) no 1059/83 dans la version en vigueur avant la modification prévue par le présent règlement restent applicables aux contrats conclus en vertu du règlement (CEE) no 2706/86.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.
(3) JO no L 116 du 30. 4. 1983, p. 77.
(4) JO no L 270 du 12. 10. 1985, p. 6.
(5) JO no L 246 du 30. 8. 1986, p. 66.
(6) JO no L 298 du 22. 10. 1986, p. 8.
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