Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3982/86 de la Commission du 22 décembre 1986 instaurant une surveillance communautaire relative aux demi-finis de titane originaires des pays tiers
Journal officiel n° L 370 du 30/12/1986 p. 0029
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RÈGLEMENT (CEE) No 3982/86 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1986
instaurant une surveillance communautaire relative aux demi-finis de titane originaires des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), modifié par le règlement (CEE) no 1243/86 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
après consultation au sein du comité prévu dans ledit règlement,
considérant que la situation précaire de l'industrie communautaire de la transformation du titane, caractérisée par un taux d'utilisation des capacités de production de moins de 50 % en 1983-1985, découle essentiellement des différences d'accès existantes entre les marchés européen d'une part et nord-américain et japonais d'autre part,
considérant que toute solution en vue d'un assainissement des échanges mondiaux des produits transformés en titane exige une meilleure connaissance de la structure technique de ces échanges, et notamment des caractéristiques spécifiques des produits mis en libre pratique dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La mise en libre pratique dans la Communauté des demi-finis en titane des sous-positions ex 81.04 K II du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 81.04-59, 61 et 63, originaires des pays tiers, sont soumises à une surveillance communautaire a posteriori selon les modalités prévues par les articles 10 et 14 du règlement (CEE) no 288/82 ainsi que par le présent règlement.
2. Les communications des États membres visées à l'article 14 du règlement (CEE) no 288/82 comportent les indications suivantes:
a) la description technique détaillée du produit en plus de l'indication de la sous-position Nimexe et du pays d'origine ainsi que du pays de provenance;
b) la quantité;
c) la valeur en douane.
Article 2
L'annexe II du règlement (CEE) no 288/82 est modifié par l'insertion des positions du tarif douanier commun et du code Nimexe des produits visés à l'article 1er suivis du signe (+) dans la colonne « EUR ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.
(2) JO no L 113 du 30. 4. 1986, p. 1.
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