Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3986/86 de la Commission du 23 décembre 1986 concernant la quantité de viandes bovines de haute qualité des États-Unis d' Amérique et du Canada pouvant être importée dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) n° 3985/86 pour l' année 1987
Journal officiel n° L 370 du 30/12/1986 p. 0044
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RÈGLEMENT (CEE) No 3986/86 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1986
concernant la quantité de viandes bovines de haute qualité des États-Unis d'Amérique et du Canada pouvant être importée dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) no 3985/86 pour l'année 1987
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3928/86 du Conseil, du 16 décembre 1986, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun 1986 (1),
considérant que le règlement (CEE) no 3985/86 de la Commission, du 23 décembre 1986, établissant les modalités d'application des régimes d'importation prévus par les règlements (CEE) no 3927/86 et (CEE) no 3928/86 dans le secteur de la viande bovine (2), dispose en son article 7 que les demandes de certificats et la délivrance des certificats d'importation pour les viandes visées en son article 1er paragraphe 1 point d) ont lieu conformément aux articles 12 et 15 du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3815/85 (4);
considérant qu'il convient d'indiquer la quantité pour laquelle des demandes de certificats peuvent être déposées auxdites conditions;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des demandes de certificats peuvent être déposées conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 2377/80 au cours des dix premiers jours du mois de janvier 1987 pour une quantité globale de 10 000 tonnes de viandes bovines originaires et en provenance des États-Unis d'Amérique et du Canada.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 365 du 24. 12. 1986, p. 2.
(2) Voir page 37 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(4) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 11.
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