Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 4002/86 de la Commission, du 23 décembre 1986, relatif à la livraison de riz blanchi à grains longs à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge (LSCR) au titre de l'aide alimentaire
Journal officiel n° L 370 du 30/12/1986 p. 0079
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RÈGLEMENT (CEE) No 4002/86 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1986
relatif à la livraison de riz blanchi à grains longs à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge (LSCR) au titre de l'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3331/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et modifiant le règlement (CEE) no 2750/75 (1), et notamment son article 3 paragraphe 1 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1449/86 (3), et notamment son article 25,
considérant que, par sa décision du 6 mai 1985, relative à l'allocation d'une aide alimentaire en faveur de la LSCR, la Commission a alloué à cet organisme 43 tonnes de céréales à fournir rendu destination;
considérant qu'il convient d'envisager une adjudication portant sur la livraison du produit rendu déchargé à destination, compte tenu de l'utilisation finale qui doit être donnée à la marchandise livrée;
considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CEE) no 1974/80 de la Commission, du 22 juillet 1980, portant modalités générales d'application pour l'exécution de certaines actions d'aide alimentaire dans le secteur des céréales et du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3826/85 (5); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent;
considérant, toutefois, que les dispositions spécifiques à une livraison rendue destination doivent être fixées; que, ainsi, l'adjudicataire doit supporter tous les risques qui sont à la charge de la marchandise jusqu'au déchargement au lieu de destination fixé; que le paiement à ce dernier ne peut intervenir que moyennant certaines preuves de livraison à destination;
considérant qu'il paraît nécessaire de préciser, pour les cas de force majeure ayant empêché la réalisation de l'opération en cause dans les délais prévus, à qui incombent les frais éventuels résultant de cette situation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'organisme d'intervention mentionné à l'an- nexe I est chargé de la mise en oeuvre des procédures de mobilisation et de fourniture au titre de l'aide alimentaire du produit indiqué dans ladite annexe, conformément aux dispositions du présent règlement.
2. La fourniture du produit est attribuée par la voie d'une adjudication.
3. L'annexe I tient lieu d'avis d'adjudication. L'organisme d'intervention concerné fait procéder, en tant que de besoin, à des publications complémentaires.
Article 2
1. Pour la mise en oeuvre de l'adjudication, les dispositions suivantes du règlement (CEE) no 1974/80 sont d'application:
- article 4, à l'exclusion des dispositions du paragraphe 3 point e) et du paragraphe 4 points d) et e), relatif à la présentation des offres,
- article 5, relatif à la constitution d'une caution,
- article 6, relatif au dépouillement et à la lecture des offres,
- article 8, relatif à la comparaison des offres.
2. L'offre du soumissionnaire indique le montant proposé exprimé par tonne de produit, dans la monnaie de l'État membre dans lequel se déroule la procédure d'adjudication.
L'offre doit inclure les frais de fumigation ainsi que de déchargement et mise en magasin au lieu final de destination indiqué à l'annexe I.
L'offre indique séparément le montant des frais relatifs aux transports maritime et terrestre jusqu'au lieu de destination final.
L'offre comporte l'indication de l'État membre dans lequel le soumissionnaire s'engage, au cas où il est déclaré adjudicataire, à accomplir les formalités douanières d'exportation.
3. L'adjudicataire exécute ses obligations, conformément aux prescriptions du présent règlement et aux engagements visés à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1974/80, à l'exclusion des dispositions visées aux points d) et e).
4. Le soumissionnaire s'engage à faire réaliser le transport maritime sur des navires répertoriés dans la catégorie supérieure des registres de classement reconnus, d'un maximum de quinze ans d'ancienneté et présentant des garanties sanitaires attestées par un organisme compétent.
Article 3
1. Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3, l'adjudication est attribuée dans un délai de quarante-huit heures au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus favorable.
2. Lorsque l'offre la plus favorable est présentée simultanément par plusieurs soumissionnaires, l'organisme d'intervention procède entre ces derniers à l'attribution de l'adjudication par voie de tirage au sort.
3. Si des offres présentées ne semblent pas correspondre aux prix et aux frais normalement pratiqués sur le marché, l'organisme d'intervention, avec l'accord de la Commission, peut ne pas attribuer l'adjudication.
4. L'organisme d'intervention communique à tous les soumissionnaires le résultat de l'adjudication par lettre ou télex envoyé au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'attribution de l'adjudication.
Article 4
1. L'adjudicataire conclut les contrats nécessaires pour le transport de la marchandise jusqu'au lieu de destination final et supporte tous les frais y afférents ainsi que les frais de déchargement et de mise en magasin à destination. Il souscrit les assurances appropriées.
2. L'adjudicataire supporte tous les risques qui sont à la charge de la marchandise, notamment de perte ou de détérioration, qu'elle peut courir jusqu'au moment où elle est effectivement déchargée et livrée au lieu de destination final.
3. L'adjudicataire communique dans les plus brefs délais au représentant du bénéficiaire la date du chargement, les moyens de transport utilisés pour acheminer la marchandise au lieu de destination final, la date présumée d'arrivée de la marchandise en ce lieu. Il communique immédiatement ces informations à l'organisme d'intervention chargé du paiement qui les transmet sans délai à la Commission.
L'adjudicataire informe le représentant du bénéficiaire de la date probable d'arrivée de la marchandise au lieu de destination final, au minimum trois jours avant cette date.
Article 5
1. L'organisme d'intervention du pays d'embarquement fait procéder, avant le chargement au port d'embarquement, à un contrôle de la quantité, de la qualité et du conditionnement de la marchandise. Ce contrôle donne lieu à une attestation de l'organisme d'intervention. Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.
L'adjudicataire fournit à cet organisme d'intervention l'attestation que la fumigation a été effectuée.
2. Le prélèvement des échantillons destinés à l'analyse, ainsi que le contrôle, sont effectués selon les règles professionnelles en vigueur dans le pays d'embarquement. L'adjudicataire et le représentant du bénéficiaire sont invités à participer à cette opération.
Deux échantillons scellés sont conservés par l'organisme d'intervention jusqu'à la délivrance par l'adjudicataire du certificat de prise en charge ou jusqu'à fourniture de l'attestation visée à l'article 6 paragraphe 2.
3. Si le contrôle visé au paragraphe 1 donne lieu à contestation, l'organisme d'intervention fait procéder à un second contrôle, qui est pratiqué par un service différent de celui mentionné au paragraphe 1 et dont les résultats sont déterminants. Les frais qui y sont relatifs sont à la charge de la partie perdante.
4. Au cas où le contrôle visé aux paragraphes précédents se révèle être négatif, la marchandise doit être refusée et remplacée. Au cas où des quantités sont manquantes, l'adjudicataire doit compléter le chargement.
Article 6
1. Un certificat de prise en charge est délivré par le bénéficiaire immédiatement après le déchargement au lieu de destination final.
Ce document atteste le lieu et la date de prise en charge. Il donne une description de la marchandise conformément au modèle de l'annexe II et comporte les observations éventuelles du bénéficiaire.
2. À défaut de la délivrance par le bénéficiaire du certificat de prise en charge, qui ne soit pas motivé par des raisons de contestation de la marchandise, la preuve de la livraison peut être fournie par une attestation du modèle figurant à l'annexe II, visée par le délégué de la Communauté dans le pays de destination.
Article 7
1. Le paiement à l'adjudicataire est effectué par l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel sont effectuées les formalités douanières d'exportation.
2. Le montant à payer est celui de l'offre, augmenté le cas échéant des frais visés à l'article 9. Il est payé dans la monnaie de l'État membre qui est chargé du paiement. À cette fin, ce montant est converti en utilisant:
- dans le cas où les monnaies en cause sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux de conversion résultant de leur taux pivot,
- dans les autres cas, la relation entre les deux monnaies concernées, établie en utilisant la dernière constatation de leurs cours de change au comptant qui précède immédiatement la date limite de remise des offres et se trouve publiée au Journal officiel des Communautés européennes, édition C. 3. Le montant visé au paragraphe 2 est versé à l'adjudicataire sur présentation de l'original du certificat de prise en charge ou de sa copie certifiée conforme, ou, à défaut, de l'attestation visée à l'article 6 paragraphe 2.
4. L'organisme d'intervention est autorisé à payer sans délai à l'adjudicataire un acompte de 80 % sur la valeur des quantités qui figurent au connaissement, sur présentation d'une copie de ce même document, de l'attestation visée à l'article 5 paragraphe 1 ainsi que de l'attestation de fumigation et moyennant la constitution d'une caution d'un montant égal à celui de l'acompte.
Cette caution est constituée dans les conditions visées à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1974/80.
Article 8
1. La caution constituée en vertu de l'article 2 est libérée immédiatement:
- pour tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue ou acceptée,
- pour l'adjudicataire en ce qui concerne les quantités non livrées en cas de force majeure,
- pour l'adjudicataire en ce qui concerne les quantités livrées conformément aux dispositions du présent règlement et cela sur présentation de l'original du certificat de prise en charge ou de sa copie certifiée conforme ou, à défaut, de l'attestation visée à l'article 6 paragraphe 2.
2. La caution visée à l'article 7 paragraphe 4 est libérée immédiatement lorsque l'adjudicataire apporte la preuve, conformément à l'article 6, que 80 % au moins des quantités prévues ont été livrées dans les conditions du présent règlement.
Article 9
Si l'adjudicataire avait à supporter, pour la livraison effectuée au titre du présent règlement, des charges exceptionnelles qui n'ont pu être couvertes par une assurance, il peut, sur présentation des pièces justificatives et après accord préalable de la Commission, obtenir une indemnisation.
Article 10
Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une non-livraison de la marchandise aux conditions découlant du présent règlement si le bénéficiaire a rendu possible la livraison auxdites conditions.
Les frais résultant d'une non-livraison de la marchandise par suite d'un cas de force majeure sont pris en charge par l'organisme d'intervention chargé du paiement.
Article 11
Les dispositions de l'article 21 et de l'article 22 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1974/80 sont d'application dans le cadre du présent règlement.
L'organisme d'intervention chargé du paiement transmet à la Commission, dès leur réception, les renseignements cités à l'article 4 paragraphe 3.
L'organisme d'intervention du pays d'embarquement transmet sans délai à la Commission les résultats du contrôle visé à l'article 5.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 352 du 14. 12. 1982, p. 1.
(2) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(3) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 1.
(4) JO no L 192 du 26. 7. 1980, p. 11.
(5) JO no L 371 du 31. 12. 1985, p. 1.
ANNEXE I
1. Programme: 1985.
2. Bénéficiaire: Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, boîte postale 372, CH-1211 Genève 19 (télex: 22555 LRCS CH).
3. Lieu ou pays de destination: Rwanda.
4. Produit à mobiliser: riz blanchi à grains longs (non parboiled).
5. Quantité totale: 15 tonnes (43 tonnes de céréales).
6. Nombre de lots: 1.
7. Organisme d'intervention chargé de la mise en oeuvre de la procédure:
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), c/Beneficencia, 8, Madrid 28004 - télex 23427 SENPA E.
8. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire.
9. Caractéristiques de la marchandise:
- riz de qualité saine, loyale et marchande, exempt de flair et de prédateurs,
- humidité: 15 %,
- riz en brisures: 5 % maximum,
- grains crayeux: 5 % maximum,
- grains striés de rouge: 3 % maximum,
- grains tachetés: 1,5 % maximum,
- grains tachés: 1 % maximum,
- grains jaunes: 0,050 % maximum,
- grains ambrés: 0,20 % maximum.
10. Conditionnement:
- en sacs:
- qualité des sacs: sacs de jute neufs de 600 grammes,
- poids net des sacs: 50 kilogrammes,
- inscription sur les sacs: une croix rouge de 15 × 15 centimètres et l'inscription suivante (inscription par marquage avec des lettres de 5 centimètres de hauteur minimale):
« RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / NYAMIRAMBO ».
11. Port d'embarquement: un port de la Communauté.
12. Stade de livraison: rendu destination entrepôts de la Croix-Rouge rwandaise à Nyamirambo.
13. Procédure à appliquer pour déterminer les frais de fourniture: adjudication.
14. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 13 janvier 1987, à 12 heures.
15. Période d'embarquement: du 1er au 28 février 1987.
16. Montant de la caution: 15 Écus par tonne.
Notes
1. L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires.
2. En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un R majuscule.
3. À la demande du bénéficiaire, l'adjudicataire lui délivre un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées.
4. L'adjudicataire envoie une copie des documents d'expédition à l'adresse suivante: Délégation de la Commission au Rwanda, Avenue du Député Kamuzinzi, 14, boîte postale 515, Kigali, Rwanda (tél.: 55 86/55 89; télex: 515 DELCOMEUR RW - KIGALI).
ANNEXE II
CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
Bénéficiaire:
Je soussigné:
(nom, prénom, raison sociale)
agissant pour le compte de:
certifie qu'il a été pris en charge les marchandises ci-après énumérées:
céréales ou produits:
- tonnage (poids net) pris en charge:
- conditionnement:
- en vrac
- en sacs
- nombre de sacs: réglés à . . . . . . . . . . . . kg net
- marqués (inscription):
- nombre de sacs vides marqués:
- lieu de la prise en charge:
- date de la prise en charge:
La qualité des marchandises livrées est conforme à celle fixée dans l'avis d'adjudication.
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