31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 374 / 7
REGLEMENT (CEE) N° 4009/ 86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant ouverture, repartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de
pulpes d abricots , de la sous-position ex 20.06 B II c ) 1 aa ) du tarif douanier commun, originaires
d'Israël ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES , considérant que , durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles , les
importations correspondantes de chaque État membre
représentent , par rapport aux importations dans la Com
munauté des produits en question en provenance d'Israël ,
les pourcentages indiqués ci-après :
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
États membres 1983 1984 1985
Bénélux 100 100 100
Danemark
Allemagne — —
Grèce
France
Irlande
Italie
Royaume-Uni — — —
considérant que l'accord entre la Communauté économique
européenne et l'État d'Israël (*) prévoit l'ouverture , par la
Communauté , d'un contingent tarifaire communautaire
annuel de 150 tonnes de pulpes d'abricots , de la sous-posi
tion ex 20.06 B II c) 1 aa ) du tarif douanier commun ,
originaires d'Israël ; que les droits de douane applicables
dans la limite de ce contingent tarifaire sont égaux à 70 %
des droits de douane effectivement appliqués à l'égard de
pays tiers ; qu'il convient d'ouvrir , dès lors , le contingent
tarifaire communautaire en question pour l'année 1987 :
considérant que ces données ne peuvent être considérées
comme représentatives pour servir de base à une répartition
du volume contingentaire entre les États membres ; que
l'estimation des importations des États membres pour
l'année 1987 se révèle difficile en raison de leur situation au
cours des années précédentes ; que , pour répartir le volume
contingentaire d'une manière équitable , les pourcentages de
participation initiale à ce volume peuvent s'établir approxi
mativement comme suit :
considérant que , en l'absence d'un protocole tel que prévu
aux articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et
du Portugal , la Communauté doit prendre les mesures
visées aux articles 180 et 367 dudit acte ; que la mesure
tarifaire en question s'applique donc à la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985 ; Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
France
Irlande
Italie
Royaume-Uni
77,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
12,1
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ledit contingent à toutes les importations
des produits en question dans les États membres , jusqu'à
épuisement du contingent ; qu'un système d'utilisation du
contingent tarifaire communautaire , fondé sur une réparti
tion entre les États membres , paraît susceptible de respecter
la nature communautaire dudit contingent au regard des
principes dégagés ci-avant ; que cette répartition doit , afin
de refléter le mieux possible 1'évôlution réelle du marché
des produits en question , être effectuée au prorata des
besoins des États membres , calculés , d'une part , sur la base
des données statistiques relatives aux importations desdits
produits en provenance d'Israël au cours d'une période de
référence représentative et , d'autre part , sur la base des
perspectives économiques pour la période contingentaire
considérée ;
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser le volume contingen
taire en deux tranches , la première tranche étant répartie
entre les États membres , la deuxième tranche constituant
une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des
États membres ayant épuisé leur quote-part initiale ; que ,
pour assurer aux importateurs de chaque État membre une
certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche
du contingent communautaire à un niveau qui , en l'oc
currence , pourrait se situer à 80 % du volume contin
gentaire ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale( x ) JO n° L 136 du 28 . 5 . 1975 , p. 1 .
N° L 374 / 8 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux, toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique , peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
ment sa quote-part initiale procède au tirage d'une quote
part complémentaire sur la réserve ; que ce tirage doit
être effectué , par chaque État membre , lorsque chacune de
ses quotes-parts complémentaires est presque totalement
utilisée , et ce autant de fois que le permet la réserve ; que les
quotes-parts initiales et complémentaires doivent être vala
bles jusqu'à la fin de la période contingentaire ; que ce
mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les
Etats membres et la Commission , laquelle doit notamment
pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire
et en informer les États membres ;
considérant que si , à une date déterminée de la période
contingentaire , un reliquat important existe dans l'un ou
l'autre État membre , il est indispensable que cet État en
reverse un pourcentage appréciable dans la réserve , afin
d'éviter qu'une partie du contingent communautaire ne
reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait
être utilisée dans d'autres ;
A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , le droit de douane
applicable dans la Communauté dans sa composition au
31 décembre 1985 , pour les produits désignés ci-après , est
suspendu au niveau et dans la limite d'un contingent
tarifaire communautaire indiqués en regard :
Droit
contingentaire
(en % )
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
(en tonnes )
09.1301 ex 20.06 B II c ) 1 aa ) Pulpes d'abricots , originaires d'Israël 150 11,9
2 . Si , après épuisement de sa quote-part initiale , la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 , au tirage
d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part
initiale .
Article 2
1 . Une première tranche de 116 tonnes du contingent
tarifaire communautaire mentionné à l'article 1 er est répar
tie entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre
1987 , s'élèvent aux quantités indiquées ci-après :
(en tonnes)
Bénélux 90
Danemark 2
Allemagne 2
Grèce 2
France 2
Irlande ' 2
Italie 2
Royaume-Uni 14
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre proçède ,
dans les mêmes conditions , au tirage d'une quatrième
quote-part égale à la troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes , s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
2 . La deuxième tranche , portant sur une quantité de
34 tonnes , constitue la réserve .
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Article 3
1 . Si la quote-part d'un État membre , telle qu'elle est fixée
à l'article 2 paragraphe 1 , ou cette même quote-part
diminuée de la fraction reversée à la réserve , s'il a été fait
application de l'article 5 , est utilisée à concurrence de 90 %
ou plus , cet État membre procède sans délai , par voie de
notification à la Commission , au tirage , dans la mesure
où le montant de la réserve le permet , d'une deuxième
quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale , éventuel
lement arrondie à l'unité supérieure .
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard le
1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote
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part initiale qui , à la date du 15 septembre 1987 , excède
20 % du volume initial . Ils peuvent reverser une quantité
plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission, au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1987
et imputées sur le contingent communautaire ainsi que ,
éventuellement , la fraction de leur quote-part initiale qu'ils
reversent à la réserve .
qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles
les imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée
du contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations des produits en question sur leurs quotes-parts au
fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
Article 8
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations effectivement imputées sur
leurs quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres , conformément aux arti
cles 2 et 3 , et informe chacun d'eux , dès que les notifica
tions lui parviennent , de l'état d'épuisement de la réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , de l'état de la réserve après les reversements effectués
en application de l'article 5 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à
l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 7
1 . Les États membres prennent toutes dispositions utiles
pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait a Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy