N0 L 374 / 10 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE) N° 4010/ 86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant établissement de plafonds et d'une surveillance communautaire des importations de
certains produits originaires de Malte ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES , communautaire , des importations des produits en question
sur les plafonds au fur et à mesure que ces produits sont
présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise
en libre pratique ; que ce mode de gestion doit prévoir la
possibilité de rétablir les droits des tarifs douaniers dès que
lesdits plafonds sont atteints à l'échelle de la Commu
nauté ;
vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que les dispositions du protocole additionnel à
1 accord créant une association entre la Communauté éco
nomique européenne et Malte 0 ) sont venues à échéance ;
considérant que ce mode de gestion requiert une collabora
tion étroite et particulièrement rapide entre les États mem
bres et la Commission , laquelle doit notamment pouvoir
suivre l'état d'imputation au regard des plafonds et en
informer les États membres ; que cette collaboration doit
etre d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commis
sion puisse prendre les mesures adéquates pour rétablir les
droits des tarifs douaniers lorsque l'un desdits plafonds est
atteint ,
considérant que , dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un
nouveau protocole , il importe de proroger , pour l'année
1987 , le régime que la Communauté applique aux échanges
commerciaux avec Malte dans le cadre de l'association avec
ce pays ;
A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
considérant que le Conseil a arrêté le règlement (CEE )
n 0 2357 / 86 fixant le régime applicable aux importations
en Grèce de certains produits originaires de Malte ( 2 ); que ,
en l'absence d'un protocole tel que prévu aux articles 179 et
366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal , la
Communauté doit prendre les mesures visées aux articles
180 et 367 dudit acte ; que le présent règlement s'applique à
la Communauté dans sa composition au 31 décembre
1985 ;
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les importations
dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre
1985 des produits originaires de Malte , énumérés à l'an
nexe, sont soumises à des plafonds annuels et à une
surveillance communautaire .
Les désignations des produits visés au premier alinéa , leurs
positions tarifaires et statistiques et les niveaux des pla
fonds sont indiqués à l'annexe .
considérant que le protocole additionnel précité prévoit la
suppression totale des droits de douane pour les produits
auxquels 1 accord s'applique ; que , toutefois , pour un cer
tain nombre de produits , le bénéfice de l'exemption de
droits est limité à des plafonds au-delà desquels les droits
de douane applicables à l'égard des pays tiers peuvent être
rétablis ; qu'il y a lieu , dès lors , d'établir les plafonds qui
sont a appliquer en 1987 ; que l'application du régime de
plafonds necessite que la Communauté soit informée régu
lièrement de l'évolution des importations desdits produits
originaires de Malte ; qu'il est , dès lors , indiqué de soumet
tre l'importation de ces produits à un système de surveil
lance ;
2 . Les imputations sur les plafonds sont effectuées au fur
et à mesure que les produits sont présentés en douane sous
le couvert de déclarations de mise en libre pratique et
accompagnes d'un certificat de circulation des marchandi
ses conforme aux règles énoncées dans le protocole relatif à
la définition de lai notion de produits originaires et aux
méthodes de coopération administrative , annexé au proto
cole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant
une association entre la Communauté économique euro
péenne et Malte ( 3 ).
considérant que cet objectif peut être atteint par le recours
à un mode de gestion fondé sur l'imputation , à l'échelle
(») JO n° L 304 du 29 . 11 . 1977 , p. 2 .
( 2 ) JO n° L 205 du 29 . 7 . 1986 , p. 9 . ( 3 ) JO n° L 111 du 28 . 4 . 1976 , p. 3 .
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Une marchandise ne peut être imputée sur le plafond que si
le certificat de circulation des marchandises est présenté
avant la date de rétablissement de la perception des droits
de douane.
L'état d'épuisement des plafonds est constaté au niveau de
la Communauté sur la base des importations imputées dans
les conditions définies aux alinéas précédents .
Les Etats membres informent la Commission des importa
tions effectuées selon les modalités énoncées ci-avant selon
la périodicité et dans les délais indiqués au paragraphe 4 .
3 . Dès que les plafonds sont atteints , la Commission peut
rétablir , par voie de règlement , jusqu'à la fin de l'année
civile , la perception des droits de douane applicables aux
pays tiers .
4 . Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le quinzième jour de chaque mois , les relevés des
imputations effectuées au cours du mois précédent . À la
demande de la Commission , ils communiquent les relevés
des imputations selon une périodicité décadaire , ces rele
vés étant à transmettre dans un délai de cinq jours francs à
compter de l'expiration de chaque décade .
Article 2
Afin d'assurer l'application du présent règlement , la
Commission prend toutes mesures utiles , en collaboration
étroite avec les États membres .
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
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ANNEXE
Liste des produits dont l'importation est soumise à des plafonds en 1987
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code
Nimexe
Montant du
plafond
en tonnes
1 2 3 4 5
11.0010 55.05 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail 55.05-tous
les numéros
Plafond
sursis
11.0020 55.09 Autres tissus de coton 55.09-tous
les numéros
Plafond
sursis
11.0030 56.04 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres
textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés ,
peignés ou autrement préparés pour la filature
56.04-tous
les numéros
Plafond
sursis
11.0040 60.05 Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles de bonne
terie non élastique ni caoutchoutée
60.05-tous
les numéros
Plafond
sursis
11.0050 61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets 61.01-tous
les numéros
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