31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 374/ 13
REGLEMENT (CEE) N° 4011 / 86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes pour le café
non torréfié et non décaféiné et le cacao en fèves et brisures de fèves , des sous-position et position
09.01 A I a) et 18.01 du tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES , sur la base des données disponibles , et compte tenu des
éléments particuliers des contingents en question, il est
permis d'estimer les pourcentages de participation initiale
aux volumes contingentaires aux niveaux suivants :
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 28 ,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
09.01 A I a ) 18.01
Bénélux 0,83 1,72
Danemark 0,22 0,01
Allemagne 2,23 2,48
Grèce 0,11 0,12
Espagne 95,00 95,00
France 0,57 0,21
Irlande 0,01 0,01
Italie 0,76 0,15
Portugal 0,05 0,01
Royaume-Uni 0,22 0,29
considérant que, dans le cadre des négociations d'adhésion
et pour tenir compte des courants d'échanges traditionnels
de l'Espagne avec l'Amérique latine , la Communauté s'est
proposée d'ouvrir, pendant les trois premières années de la
période transitoire , des contingents tarifaires communau
taires autonomes à droit nul , de 40 000 tonnes pour le café
non torréfié ni décaféiné de la sous-position 09.01 A I a) du
tarif douanier commun, et de 10 000 tonnes pour le cacao
en fèves et brisures de fèves de la position 18.01 du tarif
douanier commun ; qu'il convient donc d'ouvrir ces contin
gents pour la deuxième année d'application, à savoir pour
la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 1987 ;
considérant que , pour tenir compte de l'évolution éven
tuelle des importations desdits produits , il convient de
diviser en deux tranches les volumes contingentaires , la
première tranche étant répartie entre les États membres , la
deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir
ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé
leur quote-part initiale ; que, pour assurer aux importateurs
une certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première
tranche des contingents tarifaires communautaires à un
niveau important qui , en l'occurrence, pourrait se situer à
99 % environ des volumes contingentaires ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs auxdits contingents
et l'application, sans interruption, à toutes les importations
des taux prévus pour lesdits contingents jusqu'à épuisement
de ces derniers ; qu'un système d'utilisation des contingents
tarifaires communautaires fondé sur une répartition entre
les États membres paraît susceptible de respecter la nature
communautaire desdits contingents au regard des principes
dégagés ci-avant ; que cette répartition, afin de représenter
le mieux possible l'évolution réelle du marché des produits
en question , devrait être effectuée au prorata des besoins
calculés , d'une part , d'après les donnés statistiques relatives
aux importations en provenance des pays tiers durant une
période de référence représentative et , d'autre part , d'après
les perspectives économiques pour l'année contingentaire
considérée :
considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épui
sées plus ou moins rapidement ; que, pour tenir compte de
ce fait et éviter toute discontinuité , il importe que tout État
membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part
initiale procède à un tirage d'une quote-part complémen
taire sur la réserve ; que ce tirage doit être effectué , par
chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes-parts
complémentaires est presque totalement utilisée , et ce
autant de fois que le permet la réserve ; que les quotes-parts
initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la
fin de la période contingentaire ; que ce mode de gestion
requiert une collaboration étroite entre les États membres
et la Commission, laquelle doit, notamment , pouvoir
suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en
informer les États membres ;
considérant toutefois que, pour les produits considérés , il
n'a pas été possible de recueillir , dans le cas de tous les
Etats membres , des données statistiques complètes et préci
ses des importations en provenance des pays tiers qui ne
bénéficient pas d'une préférence tarifaire équivalente ; que,
considérant que, si à une date déterminée de la période
contingentaire un reliquat important existe dans l'un ou
l'autre État membre, il est indispensable que cet État en
reverse un pourcentage appréciable dans la réserve afin
d'éviter qu'une partie des contingents tarifaires communau
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A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :taires ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle
pourrait être utilisée dans d'autres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux, toute opéra
tion relative à la gestion de quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les droits du tarif
douanier commun pour les produits désignés ci-après sont
suspendus aux niveaux et dans la limite des contingents
tarifaires communautaires indiqués en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
(en tonnes )
Droit
contingentaire
(en % )
09.1933 09.01 A I a ) Café non torréfié , non décaféiné 40 000 0
09.1935 18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves 10 000 0
2 . Les importations des produits en question bénéficiant
de 1 exemption du droit de douane au titre d'un autre
régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur ces
contingents tarifaires .
Article 2
1 . Les contingents tarifaires communautaires mentionnés
à l'article 1 er sont divisés en deux tranches .
2 . Une première tranche , respectivement de 39 500 et
9 900 tonnes , est répartie entre les États membres ; les
quotes-parts qui , sous réserve de l'article 5 , sont valables
du 1 er janvier au 31 décembre 1987 s'élèvent aux quantités
indiquées ci-après , exprimées en tonnes :
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité supé
rieure .
2 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre de ses quotes
parts initiales , la deuxième quote-part tirée par un État
membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État
membre procède sans délai , dans les conditions énoncées
au paragraphe 1 , au tirage d'une troisième quote-part égale
à 5 % de sa quote-part initiale , arrondie éventuellement à
l'unité supérieure .
3 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre de ses deu
xièmes quotes-parts , la troisième quote-part tirée par un
Etat membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet
Etat membre procède, dans les conditions énoncées au
paragraphe 1 , au tirage d'une quatrième quote-part égale à
la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de chacune de
réserves .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , chaque État
membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures
à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons
d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées . Il
informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à
appliquer le présent paragraphe .
09.01 A I a ) 18.01
Bénélux 326 170
Danemark - 88 1
Allemagne 880 245
Grèce ' 43 12
Espagne 37 525 9 405
France 226 21
Irlande 1 1
Italie 301 15
Portugal 22 1
Royaume-Uni 88 29
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
3 . La deuxième tranche, portant respectivement sur 500
et 100 tonnes , constitue la réserve correspondante .
Article 3
1 . Si l'une des quotes-parts initiales d'un État membre ,
telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette
même quote-part diminuée de la fraction reversée à la
réserve , s'il a été fait application de l'article 5 , est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède
sans délai , par voie de notification à la Commission , au
tirage , dans la mesure où le montant de la réserve le
permet , d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard le
1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de chacune de
leurs quotes-parts initiales qui , au 15 septembre 1987 ,
excède 20 % du volume initial . Ils peuvent reverser une
quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer
que celle-ci risque de ne pas être utilisée .
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2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation sur leurs
quotes-parts des importations des produits en question , au
fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
Article 8
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations effectivement imputées sur
leurs quotes-parts .
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en cause réalisées jusqu'au 15 septembre 1987
inclus et imputées sur les contingents tarifaires communau
taires ainsi que , éventuellement , la fraction de leurs quotes
parts initiales qu'ils reversent à la réserve .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux arti
cles 2 et 3 et informent chacun d'eux , dès que les notifica
tions lui parviennent , de l'état d'épuisement des réserves .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 du volume des réserves après les reversements effec
tués en application de l'article 5 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves soit
limité au solde disponible et , à cet effet , en précise le
montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 7
1 . Les États membres prennent toutes mesures utiles pour
que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont
tirées en application de l'article 3 , rende possibles les
imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée du
contingent communautaire .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
i
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy