N° L 374 / 16 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE) N° 4012/ 86 DU CONSEIL
r
du 16 décembre 1986
portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire des
eaux-de-vie de prunes « Sljivovica », de la sous-position ex 22.09 C IV a) du tarif douanier
commun, originaires de Yougoslavie ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES, produits en provenance de Yougoslavie au cours d'une
période de référence représentative et, d'autre part, sur la
base des perspectives économiques pour la période contin
gentaire considérée ;
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission,
considérant que toutefois , en l'occurrence, il n'existe pas de
données statistiques — ni communautaires ni nationales —
et qu'aucune prévision valable d'importation ne peut être
avancée ; que, dans cette situation , il semble opportun de
prévoir une répartition des volumes contingentaires en
quotes-parts initiales qui tienne compte des possibilités
d'absorption desdits produits sur les marchés des différents
États membres ;
considérant que l'article 21 de l'accord de coopération entre
la Communauté économique européenne et la république
socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux échanges
commerciaux et à la coopération commerciale (') prévoit
que les eaux-de-vie de prunes commercialisées sous le nom
de Sljivovica , de la sous-position ex 22.09 C IV a) du tarif
douanier commun, originaires de Yougoslavie , sont
admises à l'importation dans la Communauté au droit de
douane de 0,3 Écu l'hectolitre par degré de volume d'alcool
plus 3 Écus l'hectolitre, dans la limite d'un contingent
tarifaire communautaire annuel de 5 420 hectolitres ; que
ces produits doivent être accompagnés d'un certificat d'au
thenticité ; qu'il convient d'ouvrir le contingent tarifaire en
question pour l'année 1987 ;
considérant que, pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser le volume contingen
taire en deux tranches, la première tranche étant répartie
entre les États membres , la deuxième tranche constituant
une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des
États membres ayant épuisé leur quote-part initiale ; que,
pour assurer aux importateurs de chaque État membre une
certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche
du contingent communautaire à un niveau qui , en l'occur
rence, pourrait se situer à 75 % du volume contingen
taire ;
considérant que, en l'absence d'un protocole tel que prévu
aux articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et
du Portugal , la Communauté doit prendre les mesures
visées aux articles 180 et 367 dudit acte ; que la mesure
tarifaire en question s'applique donc à la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985 ; considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que, pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment sa quote part initiale procède au tirage d'une quo
te-part complémentaire sur la réserve ; que ce tirage doit
être effectué , par chaque État membre, lorsque chacune de
ses quotes-parts complémentaires est presque totalement
utilisée et ce autant de fois que le permet la réserve ; que les
quotes-parts initiales et complémentaires doivent être vala
bles jusqu'à la fin de la période contingentaire ; que ce
mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les
États membres et la Commission , laquelle doit notamment
pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire
et en informer les États membres ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l'application, sans interruption, des
taux prévus pour ledit contingent à toutes les importations
des produits en question dans les États membres , jusqu'à
épuisement du contingent ; qu'un système d'utilisation du
contingent tarifaire communautaire , fondé sur une réparti
tion entre les États membres , paraît susceptible de respecter
la nature communautaire dudit contingent au regard des
principes dégagés en avant ; que cette répartition doit, afin
de refléter le mieux possible l'évolution réelle du marché
des produits en question, être effectuée au prorata des
besoins des États membres , calculés , d'une part, sur la base
des données statistiques relatives aux importations desdits
considérant que si , à une date déterminée de la période
contingentaire , un reliquat important existe dans l'un ou
l'autre État membre, il est indispensable que cet État en
reverse un pourcentage appréciable dans la réserve , afin
d'éviter qu'une partie du contingent communautaire neC ) JO n° L 41 du 14 . 2 . 1983 , p. 2 .
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A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait
être utilisée dans d'autres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux, toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
Article premier
1 . Du 1 er au 31 décembre 1987 , le droit du tarif douanier
commun pour les produits désignés ci-après est suspendu
dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre
1985 au niveau et dans la limite d'un contingent tarifaire
communautaire indiqués en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume
du contingent
(en hl )
Droit
contingentaire
09.1503 ex 22.09 C IV a) Eaux-de-vie de prunes commercialisées sous le nom de
Sljivovica , présentées en récipients de deux litres ou moins ,
originaires de Yougoslavie
5 420 0,3 Écu
l'hectolitre
par degré
de volume
d'alcool
plus 3 Écus
l'hectolitre
2. À l'importation , ces produits doivent être accompagnés
d'un certificat d'authenticité émis par l'autorité compétente
yougoslave , conforme au modèle annexé au présent règle
ment.
Article 2
1 . Une première tranche de 4 050 hectolitres du contin
gent tarifaire communautaire mentionné à l'article 1 er est
répartie entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre
1987 s'élèvent aux quantités indiquées ci-après :
(en hectolitres)
part égale à 15 % de sa quote-part initiale , éventuellement
arrondie à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de sa quote-part initiale la deuxiè
me quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 , au tirage
d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part
initiale .
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède,
dans les mêmes conditions , au tirage d'une quatrième
quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 , et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes , s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
conduits à appliquer le présent paragraphe .
Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
France
Irlande
Italie
Royaume-Uni
200
100
3 725
5
5
5
5
5
2 . La deuxième tranche , portant sur une quantité de
1 370 hectolitres , constitue la réserve .
Article 4
Les quotes-part complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .Article 3
1 . Si la quote-part d'un État membre, telle qu'elle est fixée
à l'article 2 paragraphe 1 , ou cette même quote-part
diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a été fait
application de l'article 5 , est utilisée à concurrence de 90 %
ou plus , cet État membre procède sans délai , par voie de
notification à la Commission , au tirage , dans la mesure où
le montant de la réserve le permet , d'une deuxième quote
Article S
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard le
1 er octobre 1987, la fraction non utilisée de leur quote-part
initiale qui , à la date du 15 septembre 1987 , excède 20 %
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du volume initital . Ils peuvent reverser une quantité plus
importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en question réalisées jusqu'au au 15 septembre
1987 et imputées sur le contingent communautaire , ainsi
que , éventuellement , la fraction de leur quote-part initiale
qu'ils reversent à la réserve .
les imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée
du contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations des produits en question sur leurs quotes-parts au
fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
Article 8
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations effectivement imputées sur
leurs quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux articles
2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui
parviennent , de l'état d'épuisement de la réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , de l'état de la réserve après les reversements effectués
en application de l'article 5 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à
l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 7
1 . Les États membres prennent toutes dispositions utiles
pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires
qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
1 Exporter (name, full address , country)
Exportateur (nom, adresse complète , pays)
2 No ORIGINAL
3 Quota year
Année contingentaire
4 Country of destination
Pays de destination
6 Issuing authority
Organisme émetteur5 Consignee (name , full address , country)
Destinataire (nom, adresse complète , pays)
7
CERTIFICATE OFAUTHENTICITY
CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
Plum spirit 'Šljivovica'
Eau-de-vie de prunes «Šljivovica»
(CCT subheading ex 22.09 C IV a))
[Sous-position du TDC : ex 22.09 C IV a)]
8 Place and date of shipment—Means of transport
Lieu et date d'embarquement—Moyen de transport
9 Marks and numbers—Number and kind of packages
Marques et numéros—Nombre et nature des colis
10 %vol of
alcohol
d'alcool
11 Litres
Litres
12 vol of alcohol and litres (in words)
vol d'alcool et litres (en lettres)
13 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY—VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR
I hereby certify that the plum spirit 'Šljivovica' described in this certificate corresponds with the definition given on the reverse.
Je certifie que l'eau-de-vie de prunes «Šljivovica» décrite dans ce certificat correspond à la définition figurant au verso.
Place Date
Lieu Date
(Stamp and signature)
(Cachet et signature)
DEFINITION
Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the nameSUIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the
relating to the quality of spirituous
Regulation
Socialist
beverages, published in the Official Journal of the
Federal Republic of Yugoslavia on 7 October 1971 .
DEFINITION
Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 40 % vol
commercialisée sous la dénomination SLJIVOVICA correspondant à là spécification
reprise dans la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques publiée au
Journal officiel de la république socialiste fédérative de Yougoslavie le 7 octobre 1971 .
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