31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 374 / 21
REGLEMENT (CEE) N° 4013 / 86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant ouverture, repartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de
certains tabacs, de la sous-position ex 24.01 B du tarif douanier commun, originaires de
Yougoslavie ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES, besoins des États membres , calculés , d'une part , sur la base
des données statistiques relatives aux importations desdits
produits en provenance de Yougoslavie au cours d'une
période de référence représentative et , d'autre part , sur la
base des perspectives économiques pour la période contin
gentaire considérée :
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission , considérant que toutefois , en l'occurence , il n'existe pas de
données statistiques — ni communautaires ni nationales —
et qu'aucune prévision valable d'importation ne peut être
avancée ; que, dans cette situation , il semble opportun de
prévoir une répartition des volumes contingentaires en
quotes-parts initiales qui tienne compte des possibilités
d'absorption desdits produits sur les marchés des différents
États membres ;
considérant que l'article 23 de l'accord de coopération entre
la Communauté économique européenne et la république
socialiste fédérative de Yougoslavie (*) prévoit que le tabac
du type Prilep de la sous-position ex 24.01 B du tarif
douanier commun , originaire et en provenance de Yougos
lavie , spécifié dans un accord sous forme d'échange de
lettres du 11 juillet 1980 , est admis à l'importation dans la
Communauté au droit de douane de 7 % avec un minimum
de perception de 13 Écus par 100 kilogrammes et un
maximum de perception de 45 Écus par 100 kilogrammes
dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire
annuel de 1 500 tonnes ; que ce tabac doit être accompagné
d'un certificat d'origine et d'authenticité ; qu'il convient
d'ouvrir le contingent tarifaire en question pour l'année
1987 ;
considérant que, pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
Etats membres , il convient de diviser le volume contingen
taire en deux tranches , la première tranche étant répartie
entre les États membres , la deuxième tranche constituant
une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des
États membres ayant épuisé leur quote-part initiale ; que,
pour assurer aux importateurs de chaque État membre une
certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche
du contingent communautaire à un niveau qui , en l'occur
rence, pourrait se situer à 74 % du volume contingen
taire ;considérant que , en l'absence d'un protocole tel que prévu
aux articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et
du Portugal , la Communauté doit prendre les mesures
visées aux articles 180 et 367 dudit acte ; que la mesure
tarifaire en question s'applique donc à la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985 ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que, pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment sa quote-part initiale procède au tirage d'une quote
part complémentaire sur la réserve ; que ce tirage doit être
effectué par chaque État membre lorsque chacune de ses
quotes-parts complémentaires est presque totalement utili
sée et ce autant de fois que le permet la réserve ; que les
quotes-parts initiales et complémentaires doivent être vala
bles jusqu'à la fin de la période contingentaire ; que ce
mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les
États membres et la Commission, laquelle doit notamment
pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire
et en informer les États membres ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l'application sans interruption des taux
prévus pour ledit contingent à toutes les importations des
produits en question dans les États membres , jusqu'à
épuisement du contingent ; qu'un système d'utilisation du
contingent tarifaire communautaire , fondé sur une réparti
tion entre les États membres , paraît susceptible de respecter
la nature communautaire dudit contingent au regard des
principes dégagés ci-avant ; que cette répartition doit , afin
de refleter le mieux possible l'évolution réelle du marché
des produits en question , être effectuée au prorata des
considérant que si , à une date déterminée de la période
contingentaire , un réliquat important existe dans l'un ou
l'autre Etat membre, il est indispensable que cet État en
reverse un pourcentage appréciable dans la réserve , afin
d'éviter qu'une partie du contingent comunautaire ne reste(») JO n° L 41 du 14 . 2 . 1983 , p. 2 .
N° L 374 / 22 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être
utilisée dans d'autres ;
A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , le droit du tarif
douanier commun pour les produits désignés ci-après est
suspendu dans la Communauté dans sa composition au 31
décembre 1985 au niveau et dans la limite d'un contingent
tarifaire communautaire indiqués en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
(en tonnes)
Droit
contingentaire
09.1505 ex 24.01 B Tabac du type Prilep , originaires et en provenance de
Yougoslavie
1 500 7 % ad valorem
avec minimum de
perception de
13 Écus et
maximum de
perception de
45 Écus
par 100 kg
poids net
2 . À l'importation, ces produits doivent être accompagnés
d'un certificat d'authenticité émis par l'autorité compétente
yougoslave, conforme au modèle annexé au présent règle
ment.
Article 2
1 . Une première tranche de 1 090 tonnes du contingent
tarifaire communautaire mentionné à l'article 1 er est répar
tie entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre
1987 , s'élèvent aux quantités indiquées ci-après :
part égale a 15 % de sa quote-part initiale , éventuellement
arrondie à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de sa quote-part initiale , la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 , au tirage
d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part
initiale .
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède,
dans les memes conditions , au tirage d'une quatrième
quote-part égale à la troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes , s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
conduits à appliquer le présent paragraphe.
Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
France
Irlande
Italie
Royaume-Uni
(en tonnes)
5
5
590
5
5
5
470
5
2 . La deuxième tranche, portant sur une quantité de
410 tonnes , constitue la réserve .
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987.
Article 3
1 . Si la quote-part d'un État membre , telle qu'elle est fixée
à l'article 2 paragraphe 1 , ou cette même quote-part
diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a été fait
application de l'article 5 , est utilisée à concurrence de 90 %
ou plus , cet État membre procède sans délai , par voie de
notification à la Commission , au tirage , dans la mesure où
le montant de la réserve le permet , d'une deuxième quote
Article 5
Les Etats membres reversent à la réserve , au plus tard
le 1 er octobre 1987 , la fraction i,non utilisée de leur quote
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les imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée
du contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations des produits en question sur leurs quotes-parts au
fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane
sous le couvert de déclaration de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
part initiale qui , à la date du 15 septembre 1987 , excède
20 % du volume initial . Ils peuvent reverser une quantité
plus importante , s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1987
et imputées sur le contingent communautaire , ainsi que ,
éventuellement , la fraction de leur quote-part initiale qu'ils
reversent à la réserve .
Article 6
La Commission comptabilise les montants de quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux ar
ticles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifica
tions lui parviennent , de l'état d'épuisement de la réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , de l'état de la réserve après les reversements effectués
en application de l'article 5 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à
l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 7
1 . Les États membres prennent toutes dispositions utiles
pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires
qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles
Article 8
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations effectivement imputées sur
leurs quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
1 Exporter (name, full address, country)
Exportateur (nom , adresse complète , pays)
2 No ORIGINAL
3 Quota year
Année contingentare
4 Country of destination
Pays de destination
6 Issuing authority
Organisme émetteur5 Consignee (name, full address , country)
Destinataire (nom , adresse complète , pays)
7
CERTIFICATE OF AUTHENTICITY
CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ8 Place and date of shipment—Means of transport
Lieu et date d'embarquement —Moyen de transport Tobacco—Tabac
'Prllep'
(CCT subheading ex 24.01 B)
(Sous-position du TOC : ex 24.01 B)
9 Marks and numbers— Number and kind of packages
Marques et numéros— Nombre et nature des colis
10 Net weight
(kg)
Poids net
(kg)
1 1 Net weight (kg) ( in words)
Poids net (kg) (en lettres)
12 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY—VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR
I hereby certify that the tobacco described in this certificate is 'Prilep' tobacco within the meaning of the Agreement.
Je certifie que le tabac décrit dans ce certificat est le tabac «Prilep» au sens de l'accord .
Place
Lieu
Date
Date
(Stamp and signature)
(Cachet et signature)
Full & Egal Universal Law Academy