31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 374 / 27
REGLEMENT (CEE) N0 4014/ 86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de
certains produits pétroliers , du chapitre 27 du tarif douanier commun, raffinés en Espagne
(année 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES ,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal , et notam
ment ses articles 30 et 31 ,
du marché des produits en question , être effectuée au
prorata des besoins des États membres , calculés , d'une
part , d'après les données statistiques relatives aux importa
tions en provenance d'Espagne durant une période de
référence représentative et , d'autre part , d'après les perspec
tives économiques pour la période contingentaire consi
dérée ;
considérant que, durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles , les
importations correspondantes de chaque État membre
représentent , par rapport aux importations dans la Com
munauté des produits en question en provenance
d'Espagne , les pourcentages indiqués ci-après :
vu la proposition de la Commission ,
considérant que, en vertu des articles 30 et 31 de l'acte
d'adhésion , les droits de douane applicables à l'importation
dans la Communauté à dix à certains produits pétroliers
du chapitre 27 du tarif douanier commun , raffinés en
Espagne , dans le cadre d'un contingent tarifaire commu
nautaire de 1 424 000 tonnes , sont supprimés progressive
ment ; que ces droits sont ramenés , le 1 er janvier 1987 , à
77,5 % des droits de base ; que , par dérogation à l'ar
ticle 30 de l'acte d'adhésion , le règlement (CEE ) n° 443 /
86 (*) prévoit que les droits de base sont ceux effectivement
appliqués le 1 er janvier 1986 ; qu'il convient donc, pour
déterminer les droits applicables à l'importation de ces
produits , d'ouvrir , pour la période du 1 er janvier au 31
décembre 1987 , un contingent tarifaire communautaire de
1 424 000 tonnes pour ces produits pétroliers , raffinés en
Espagne , aux droits inscrits dans le tableau figurant à
l'article 1 er ;
États membres 1983 1984 1985
Bénélux 4,1 2,4 2,3
Danemark — |-I
Allemagne 1,1 1,5 1,0
Grèce 0,3 0,9 —
France 57,5 23,9 48,9
Irlande — — 2,8
Italie 8,7 8,0 13,4
Royaume-Uni 28,3 63,3 31,6
considérant que, compte tenu de ces éléments et de l'évolu
tion prévisible du marché des produits en question , et
notamment des prévisions avancées par certains États
membres , les pourcentages de participation initiale au
volume contingentaire peuvent s'établir approximativement
comme suit :
considérant que l'article 1 er du protocole n° 3 annexé à
l'acte d'adhésion prévoit un régime particulier à l'importa
tion au Portugal des produits en question originaires d'Es
pagne ; que , par conséquent , le contingent tarifaire commu
nautaire ne s'applique que dans la Communauté à dix ; 4.3
2,6
2,2
0,4
22,1
9,0
5.4
54,0
Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
France
Irlande
Italie
Royaume-Uni
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal
et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ledit contingent à toutes les importations
des produits en question dans tous les États membres
jusqu'à épuisement du contingent ; qu'un système d'utilisa
tion du contingent tarifaire communautaire , fondé sur une
répartition entre les États membres , paraît susceptible de
respecter la nature communautaire dudit contingent au
regard des principes dégagés ci-avant ; que cette répartition
doit , afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser le volume contingen
taire en deux tranches , la première tranche étant répartie
entre les États membres , la deuxième tranche constituant
une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des
États membres ayant épuisé leur quote-part initiale ; que ,
pour assurer aux importateurs de chaque État membre une
certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche
du contingent communautaire à un niveau qui , en l'occur(') JO n° L 50 du 28 . 2 . 1986 , p. 9 .
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rence, pourrait se situer à environ 65 % du volume contin
gentaire ;
d'éviter qu'une partie du contingent communautaire reste
inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être
utilisée dans d'autres ;
considérant que, le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
considérant que les quotes-parts initiales des Etats membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que, pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment sa quote-part initiale procède au tirage d'une
quote-part complémentaire sur la réserve ; que ce tirage
doit être effectué , par chaque État membre, lorsque
chacune de ces quotes-parts complémentaires est presque
totalement utilisée , et ce autant de fois que le permet la
réserve ; que les quotes-parts initiales et complémentaires
doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingen
taire ; que ce mode de gestion requiert une collaboration
étroite entre les États membres et la Commission , laquelle
doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du
volume contingentaire et en informer les États membres ;
A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Du 1er janvier au 31 décembre 1987 , les droits de douane à
l'importation dans la Communauté à dix, pour les produits
désignés ci-après , raffinés en Espagne , sont suspendus aux
niveaux indiqués en regard de chacun d'eux, dans la limite
d'un contingent tarifaire communautaire de 1 424 000
tonnes :
considérant que, si à une date déterminée de la période
contingentaire un reliquat important existe dans l'un ou
l'autre État membre, il est indispensable que cet État en
reverse un pourcentage appréciable dans la réserve , afin
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Taux des
droits (% )
09.0313 27.10
1,8
1,8
1,0
1,0
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) ; prépara
tions non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huiles
de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles
constituent l'élément de base :
A. Huiles légères :
III . destinées à d'autres usages
B. Huiles moyennes :
III . destinées à d'autres usages
C. Huiles lourdes :
I. Gas oil :
c ) destiné à d'autres usages
II . Fuel oils :
c) destinés à d'autres usages
III . Huiles lubrificantes et autres :
c ) destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complé
mentaire 7 du chapitre 27 ( a )
d ) destinées à d'autres usages
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :
B. autres :
I. Propanes et butanes commerciaux :
c) destinés à d'autres usages
Vaseline :
A. brute :
III . destinée à d'autres usages
B. autre
1,2
1,8
27.11
0,4
27.12
0,5
1,4
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Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Taux des
droits (% )
09.0313
(suite)
27.13 Paraffine , cires de pétrole ou de minéraux bitumineux , ozokérite , cire de lignite , cire de
tourbe , résidus paraffineux (gatsch, slack wax, etc. ), même colorés :
B. autres :
I. bruts :
c ) destinés à d'autres usages
II . non dénommés
0,5
1,3
27.14 Bitume de pétrole , coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux :
C. autres :
II . non dénommés 0,5
( a ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
Article 2
1 . Une première tranche de 926 000 tonnes du contingent
tarifaire communautaire mentionné à l'article 1 er est répar
tie entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre
1987 , s'élèvent aux quantités indiquées ci-après :
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les mêmes conditions , au tirage d'une quatrième
quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
(en tonnes)
Bénélux 40 000
Danemark 24 000
Allemagne 20 000
Grèce 4 000
France 205 000
Irlande 83 000
Italie 50 000
Royaume-Uni 500 000
2 . La deuxième tranche, portant sur une quantité de
498 000 tonnes , constitue la réserve . Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Article 3
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre , telle qu'elle
est fixée à l'article 2 paragraphe 1 , ou cette même
quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a
été fait application de l'article 5 , est utilisée à concurrence
de 90 % ou plus , cet État membre procède sans délai , par
voie de notification à la Commission , au tirage , dans la
mesure où le montant de la réserve le permet , d'une
deuxième quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale ,
éventuellement arrondie à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de sa quote-part initiale , la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 , au tirage
d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part
initiale , éventuellement arrondie à l'unité supérieure .
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard
le 1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur
quote-part initiale qui , à la date du 15 septembre 1987 ,
excède 20 % du volume initial . Ils peuvent reverser une
quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer
que celle-ci risque de ne pas être utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1987
et imputées sur le contingent communautaire ainsi que ,
éventuellement , la fraction de leur quote-part initiale qu'ils
reversent à la réserve .
N0 L 374 / 30 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux arti
cles 2 et 3 et informe chacun d'eux , dès que les notifications
lui parviennent , de l'état d'épuisement de la réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , de l'état de la réserve après les reversements effectués
en application de l'article 5 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à
l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
2 . Les Etats membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations des produits en
question présentés en douane sous le couvert de déclara
tions de mise en libre pratique .
Article 8
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations des produits en question effec
tivement imputées sur leurs quotes-parts .
Article 7
1 . Les États membres prennent toute disposition utile
pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires
qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles
les imputations , sans discontinuité , sur leurs parts cumulées
du contingent communautaire .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy