N° L 374 / 34 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE) N° 4016 / 86 DU CONSEIL
du 18 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de
papier journal relevant de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun (année 1987) et
étendant le bénéfice de ce contingent à certains autres papiers
les du produit en question en provenance de pays tiers non
bénéficiaires d'une préférence équivalente , les pourcentages
suivants :
— en provenance du Canada :
\ 1983 1984 1985
Bénélux 5,82 5,59 3,81
Danemark 0,01 0 0,01
Allemagne 11,01 18,66 15,18
Grèce 0 0 0,01
Espagne 1,71 1,17 1,05
France 0,81 0,20 0,82
Irlande 1,36 1,08 1,10
Italie 1,65 2,10 2,34
Portugal 1,23 0 0,09
Royaume-Uni 76,40 71,20 75,59
— en provenance d'autres pays :
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES ,
vu le traite instituant la Communauté économique
européenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , pour le papier journal relevant de la
sous-position 48.01 A du tarif douanier commun , la Com
munauté a décidé de conclure un accord qui prévoit
notamment l'ouverture d'un contingent tarifaire commu
nautaire de 650 000 tonnes , dont 600 000 tonnes , confor
mément à l'article XIII de l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce , sont réservées jusqu'au 30 no
vembre de chaque année aux seuls produits en provenance
du Canada ; que cet accord prévoit également qu'à partir
du 30 novembre de chaque année certains reliquats non
utilisés au 29 novembre peuvent couvrir les importations de
papier journal quelle que soit leur provenance ; qu'il
convient donc d'ouvrir , pour l'année 1987 et pour le
produit en question , un contingent tarifaire communautaire
global de 650 000 tonnes en exemption de droits , subdivisé
comme indiqué ci-avant ;
considérant qu'il est opportun de prévoir l'extension du
bénéfice du contingent tarifaire en question à certains
papiers qui répondent à toutes les conditions énoncées dans
la note complémentaire du chapitre 48 sauf en ce qui
concerne les lignes d'eau ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs auxdits contingents
et l'application , sans interruption , du taux prévu pour
lesdits contingents à toutes les importations du produit en
question jusqu'à epuisement de ces derniers ; qu'un système
d utilisation des contingents tarifaires communautaires
fondé sur une répartition entre les États membres paraît
susceptible de respecter la nature communautaire desdits
contingents au regard des principes dégagés ci-avant ; que
cette répartition , afin de représenter le mieux possible
l'évolution réelle du marché du produit en question , doit
être effectuée au prorata des besoins des États membres ,
calcules , d une part , d'après les données statistiques relati
ves aux importations en provenance des pays tiers qui ne
bénéficient pas d'une préférence équivalente durant une
période de référence représentative et , d'autre part , d'après
les perspectives économiques pour l'année contingentaire
considérée ;
considérant que , durant les trois dernières années pour
lesquelles les données statistiques sont entièrement disponi
bles , les importations correspondantes de chacun des États
membres représentent , par rapport aux importations tota
1983 1984 1985
Bénélux 16,28 5,83 1,75
Danemark 0,39 0,04 0
Allemagne 26,73 40,75 39,39
Grèce 14,09' 5,55 10,11
Espagne 16,08 20,32 24,52
France 2,32 4,43 2,20
Irlande 0,04 0,01 0,01
Italie 2,46 0,81 0,53
Portugal 1,67 6,13 7,79
Royaume-Uni 19,94 16,13 13,70
considérant que , compte tenu de ces éléments et de l'évolu
tion prévisible du marché du papier journal en général et de
la production communautaire en particulier durant l'année
1987 , les pourcentages de participation initiale aux
volumes contingentaires peuvent , approximativement ,
s'établir comme suit :
Volume de
600 000 tonnes
Volume de
50 000 tonnes
Bénélux 8,35 1,03
Danemark 0,11 0,21
Allemagne 18,40 40,66
Grèce 0,28 27,81
Espagne 0,37 2,57
France 1,20 3,59
Irlande 1,29 0,02
Italie 0,92 4,45
Portugal 0,07 2,57
Royaume-Uni 61,01 17,09
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 374 / 35
considérant que , si , à une date déterminée de la période
contingentaire , un reliquat d'une quote-part initiale existe
dans l'un ou l'autre État membre , il est indispensable que
cet Etat en reverse un pourcentage appréciable dans la
réserve , afin d'éviter qu'une partie des contingents tarifaires
communautaires ne soit pas utilisée dans un État membre
alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres :
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
considérant que , pour tenir compte de l'évolution éven
tuelle des importations dudit produit , il convient de diviser
en deux tranches les volumes contingentaires , la première
tranche étant répartie entre les États membres , la deuxième
tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieu
rement les besoins des États membres ayant épuisé leur
quote-part initiale ; que , pour assurer aux importateurs une
certaine sécurité , tout en permettant un écoulement satisfai
sant de la production communautaire , il est indiqué de
fixer la première tranche des contingents communautaires à
un niveau qui pourrait se situer à 91 % et à 78 % environ
des volumes contingentaires ;
considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épui
sées plus ou moins rapidement ; que , pour tenir compte de
ce fait et éviter toute discontinuité , il importe que tout État
membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part
initiale procède à un tirage d'une quote-part complémen
taire sur la réserve correspondante ; que ce tirage doit être
effectué , par chaque État membre , lorsque chacune de ses
quotes-parts complémentaires est presque totalement utili
sée , et ce autant de fois que le permet la réserve ; que les
quotes-parts initiales et complémentaires doivent être vala
bles jusqu'à la fin de la période contingentaire ; que ce
mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les
États membres et la Commission , laquelle doit notamment
pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingen
taires et en informer les États membres ;
A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , le droit du tarif
douanier commun pour le produit désigné ci-après est
suspendu au niveau et dans la limite de contingents tarifai
res communautaires indiqués en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
(en tonnes )
Droit
contingentaire
(en % )
09.0015 48.01 A Papier journal ( ! ):
— en provenance du Canada 600 000 0
09.0017 — en provenance d'autres pays tiers 50 000 0
( J ) L'admission dans cette sous-position , est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
2 . Dans le cadre de ce contingent tarifaire , l'Espagne et le
Portugal appliquent des droits calculés conformément aux
dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion .
Article 2
A partir du 30 novembre 1987 , les reliquats des volumes
indiqués à l'article 1 er paragraphe 1 qui n'ont pas été
effectivement utilisés au 29 novembre 1987 ou qui ne sont
pas susceptibles de l'être avant le 31 décembre 1987
peuvent couvrir des importations des produits en question ,
effectuées en provenance du Canada ou d'un autre pays
tiers .
3 . Les importations de papier journal bénéficiant déjà de
l'exemption de droits de douane au titre d'un autre régime
tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur le contin
gent tarifaire .
Article 3
1 . Une premiere tranche de chacun des volumes visés à
l'article 1 er , qui s'élève à 543 400 tonnes pour le contingent
visé sous le numéro d'ordre 09.0015 et à 38 910 tonnes
pour le contingent visé sous le numéro d'ordre 09.0017 , est
répartie entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 6 , sont valables du 1 er janvier au
31 décembre 1987 s'élèvent aux quantités indiquées
ci-après :
4 . Sans préjudice des obligations internationales de la
Communauté , les États membres peuvent imputer sur ledit
contingent tarifaire les autres papiers répondant , abstrac
tion faite de l'élément relatif aux lignes d'eau , à la défini
tion du papier journal figurant dans la note complémen
taire du chapitre 48 .
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Volume
visé sous
le numéro
d'ordre 09.0015
Volume
visé sous
le numéro
d'ordre 09.0017
Bénélux 45 400 400
Danemark 600 80
Allemagne 100 000 15 820
Grèce 1 500 10 820
Espagne 2 000 1 000
France 6 500 1 400
Irlande 7 000 10
Italie 5 000 1 730
Portugal 400 1 000
Royaume-Uni 375 000 6 650
Article 6
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard le 1 er
octobre 1987 , la fraction non utilisée de leurs
quotes-parts initiales qui , à la date du 15 septembre 1987
excède 20 % du volume initial . Ils peuvent reverser une
quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer
que celle-ci risque de ne pas être utilisée .
Les Etats membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1987
inclus et imputées sur les contingents tarifaires communau
taires , ainsi que , éventuellement , la fraction de leurs
quotes-parts initiales qu'ils reversent à chacune des
réserves .
2 . Les deuxièmes tranches , portant respectivement sur
56 600 tonnes et 11 090 tonnes , constituent les réserves .
Article 7
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux ar
ticles 3 et 4 et informe chacun d'eux , dès que les notifica
tions lui parviennent , de l'état d'épuisement des réserves .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 du volume de ces réserves après les reversements
effectués en application de l'article 6 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves soit
limité au solde disponible et , à cet effet , en précise le
montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 4
1 . Si l'une des quotes-parts initiales d'un État membre ,
telles qu'elles sont fixées à l'article 3 paragraphe 1 , ou cette
même quote-part diminuée de la fraction reversée à la
réserve dans le cas où il a été fait application de l'article 6 ,
est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède sans délai , par voie de notification à la Commis
sion , au tirage , dans la mesure où le montant de la réserve
le permet , d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité supé
rieure .
2 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre de ses quotes
parts initiales , la deuxième quote-part tirée par un des États
membres est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet
Etat membre procède , dans les conditions énoncées au
paragraphe 1 , au tirage d'une troisième quote-part égale à
5 % de sa quote-part initiale .
3 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre deuxième
quote-part , la troisième quote-part tirée par un État mem
bre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État
membre procède , dans les conditions énoncées au para
graphe 1 , au tirage d'une quatrième quote-part égale à la
troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées dans ces paragraphes s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Article 8
1 . Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémen
taires , qu'ils ont tirées en application de l'article 4 , rende
possibles les imputations , sans discontinuité , sur leur part
cumulée du contingent communautaire .
2 . Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles en vue de s'assurer que les papiers visés à l'article 1 er
répondent bien aux conditions prescrites avant d'être admis
à bénéficier du présent contingent tarifaire .
Dans ce cas , le contrôle de l'utilisation à la destination
particulière prescrite se fait par application des dispositions
communautaires en la matière .
3 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations des produits en
Article 5
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 4 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
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question , présentés en douane sous le couvert de déclara
tions de mise en libre pratique .
Article 9
À la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations effectivement imputées sur
leurs quotes-parts .
Article 10
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté .
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 18 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
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