N0 L 375 / 73.1 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE) N° 4018 / 86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire
pour certaines feuilles de polyéthylène téréphtalate relevant de la sous-position ex 39.01 C III a )
du tarif douanier commun
question dans tous les États membres , jusqu'à épuisement du
contingent ; que , toutefois , comme il s'agit d'un contingent
tarifaire devant couvrir des besoins qui ne peuvent être
déterminés avec suffisamment de précision , il convient de ne
pas prévoir de répartition entre les États membres , sans
préjudice du tirage , sur le volume contingentaire , des
quantités qui correspondent à leurs besoins dans des condi
tions et selon une procédure à déterminer ; que ce mode de
gestion requiert une collaboration étroite entre les États
membres et la Commission , laquelle doit notamment pou
voir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en
informer les États membres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opération
relative à la gestion de ces quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ;
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 28 ,
considérant que la production de feuilles de polyéthylène
téréphtalate , d'une épaisseur non inférieure à 22 et non
supérieure à 25 micromètres , est actuellement insuffisante
dans la Communauté pour satisfaire aux exigences des
industries utilisatrices de la Communauté ; que , par consé
quent , l'approvisionnement de la Communauté en produits
de l'espèce dépend actuellement , pour une part non négligea
ble , d'importations en provenance de pays tiers ; qu'il est de
l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement le
droit du tarif douanier commun pour les produits en
question , dans la limite d'un contingent tarifaire communau
taire d'un volume approprié et pendant une période relative
ment limitée ; que , pour ne pas mettre en cause les perspec
tives de développement de cette production dans la Commu
nauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des
industries utilisatrices , il convient de limiter le bénéfice du
contingent tarifaire aux seuls produits destinés à la fabrica
tion de cassettes de bandes magnétiques , d'ouvrir ce contin
gent pour la période allant du 1 er janvier au 30 juin 1987 , en
exemption de droit , et d'en fixer le volume à 850 tonnes ;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal
et continu de tous les importateurs de la Communauté audit
contingent et l'application , sans interruption , du taux prévu
pour ce contingent à toutes les importations du produit en
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 30 juin 1987 , le droit du tarif
douanier commun applicable à l'importation des produits
désignés ci-après est suspendu au niveau et dans la limite du
contingent tarifaire communautaire indiqués en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
( tonnes )
Droit
contingentaire
(% )
09.1939 ex 39.01 C III a ) Feuilles de polyéthylène téréphtalate , d'une épaisseur
non inférieure à 22 et non supérieure à 25 micromètres ,
destinées à la fabrication de cassettes de bandes
magnétiques 850 0
procède , par voie de notification à la Commission , à un tirage
d'une quantité correspondant à ses besoins , dans la mesure
où le solde disponible du contingent le permet .
3 . Les tirages effectués en application du paragraphe 2
sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire .
Dans la limite de ce contingent tarifaire , le royaume d'Espa
gne et la République portugaise appliquent des droits de
douane calculés conformément aux dispositions fixées en la
matière par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal .
Le contrôle de l'utilisation des produits pour la destination
particulière prescrite se fait par application des dispositions
communautaires en la matière .
2 . Si un importateur fait ét^t d'importations imminentes
du produit en question dans un État membre et qu'il y
demande le bénéfice du contingent , l'État membre intéressé
Article 2
1 . Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application
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de l'article 1er paragraphe 2 rendent possibles les imputations
sans discontinuité , sur leurs parts cumulées du contingent
communautaire .
2 . Chaque État membre garantit aux importateurs du
produit en question le libre accès au contingent tant que le
solde du volume contingentaire le permet .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations du produit en question sur leurs tirages au fur et à
mesure que les produits sont présentés en douane sous le
couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la
base des importations imputées dans les conditions définies
au paragraphe 3 .
Article 3
À la demande de la Commission , les États membres l'infor
ment des importations du produit en question effectivement
imputées sur le contingent .
Article 4
Les États membres et la Commission collaborent étroitement
afin d'assurer le respect du présent règlement .
Article S
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre .
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy