Journal officiel des Communautés européennes N0 L 375 / 931 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE) N° 4019/ 86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire
pour une certaine variété de polyvinylpyrrolidone relevant de la sous-position
ex 39.02 C XIV a) du tarif douanier commun
contingent ; que , toutefois , comme il s'agit d'un contingent
tarifaire devant couvrir des besoins qui ne peuvent être
déterminés avec suffisamment de précision , il convient de ne
pas prévoir de répartition entre les États membres , sans
préjudice du tirage , sur le volume contingentaire , des
quantités qui correspondent à leurs besoins dans des condi
tions et selon une procédure à déterminer ; que ce mode de
gestion requiert une collaboration étroite entre les États
membres et la Commission , laquelle doit notamment pou
voir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en
informer les États membres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opération
relative à la gestion de ces quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 28 ,
considérant que la production dans la Communauté de
polyvinylpyrrolidone à usage pharmaceutique , relevant de la
sous-position ex 39.02 C XIV a ) du tarif douanier commun ,
est actuellement insuffisante pour satisfaire aux exigences des
industries transformatrices de la Communauté ; que , par
conséquent , l'approvisionnement de la Communauté en
produits de l'espèce dépend actuellement , pour une part non
négligeable , d'importations en provenance de pays tiers ; qu'il
convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvision
nement les plus urgents de la Communauté pour le produit en
question et ce aux conditions les plus favorables ; qu'il y a lieu
d'ouvrir un contingent tarifaire communautaire à droit nul
dans la limite d'un volume approprié et pour une période
allant du 1 er janvier au 31 juillet 1987 ; que , afin de ne pas
mettre en cause l'équilibre du marché de ce produit , ii
convient de fixer le volume du contingent tarifaire commu
nautaire au niveau de trente tonnes ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès égal
et continu de tous les importateurs de la Communauté audit
contingent et l'application , sans interruption , du taux prévu
pour ce contingent à toutes les importations du produit en
question dans tous les États membres , jusqu'à épuisement du
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 30 juin 1987 , le droit du tarif
douanier commun applicable à l'importation des produits
désignés ci-après est suspendu au niveau et dans la limite du
contingent tarifaire communautaire indiqués en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
( en tonnes )
Droit
contingentaire
( en % )
09.1931 ex 39.02 C XIV a ) Polyvinylpyrrolidone , présentée sous forme de poudre
dont les dimensions des particules sont inférieures à 38
micromètres et dont la solubilité dans l'eau à 25 °C est
inférieure ou égale à 1 ,5 % en poids 30 0
Dans la limite de ce contingent tarifaire , la royaume
d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits
de douane calculés conformément aux dispositions fixées en
la matière par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portu
gal.
2 . Si un importateur fait état d'importations imminentes
du produit en question dans un État membre et qu'il y
demande le bénéfice du contingent , l'État membre intéressé
procède , par voie de notification à la Commission , à un tirage
d'une quantité correspondant à ses besoins , dans la mesure
où le solde disponible du contingent le permet .
3 . Les tirages effectués en application du paragraphe 2
sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire .
Article 2
1 . Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application
de l'article 1 er paragraphe 2 rendent possibles les imputa
tions , sans discontinuité , sur leurs parts cumulées du contin
gent communautaire .
2 . Chaque État membre garantit aux importateurs du
produit en question le libre accès au contingent tant que le
solde du volume contingentaire le permet .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations du produit en question sur leurs tirages au fur et à
mesure que les produits sont présentés en douane sous le
couvert de déclarations de mise en libre pratique .
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Article 4
Les États membres et la Commission collaborent étroitement
afin d'assurer le respect du présent règlement .
4 . L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la
base des importations imputées dans les conditions définies
au paragraphe 3 .
Article 3
À la demande de la Commission , les États membres l'infor
ment des importations du produit en question effectivement
imputées sur le contingent .
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre .
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy