Journal officiel des Communautés européennes N0 L 375 / 1131 . 12. 86
REGLEMENT (CEE ) N° 4020 / 86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire
pour certaines qualités de magnésium relevant de la sous-position ex 77 .01 A du tarif douanier
commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 28 ,
considérant que la production dans la Communauté de
certaines qualités de magnésium extra pur destinées à
l'industrie nucléaire , relevant de la sous-position ex 77.01 A
du tarif douanier commun , est actuellement dans l'impossi
bilité de satisfaire aux exigences spécifiques des industries
utilisatrices de la Communauté ; que , par conséquent , l'ap
provisionnement de la Communauté en produits de l'espèce
dépend actuellement d'importations en provenance de pays
tiers ; qu'il convient de pourvoir sans délai aux besoins
d'approvisionnement de la Communauté pour les produits en
question et ce aux conditions les plus favorables ; qu'il y a lieu
d'ouvrir un contingent tarifaire communautaire à droit nul
dans la limite d'un volume approprié et pour une période
expirant le 31 juillet 1987 ; que , afin de ne pas mettre en cause
l'équilibre du marché de ce produit , il convient de fixer le
volume du contingent tarifaire communautaire au niveau de
300 tonnes ;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal
et continu de tous les importateurs de la Communauté audit
contingent et l'application , sans interruption , des taux
prévus pour ce contingent à toutes les importations du
produit en question dans tous les États membres , jusqu'à
épuisement du contingent ; que , toutefois , comme il s'agit
d'un contingent tarifaire devant couvrir des besoins qui ne
peuvent être déterminés avec suffisamment de précision , il
convient de ne pas prévoir de répartition entre les États
membres , sans préjudice du tirage , sur le volume contingen
taire , des quantités qui correspondent à leurs besoins dans
des conditions et selon une procédure à déterminer ; que ce
mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les
États membres et la Commission , laquelle doit notamment
pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire
et en informer les États membres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opération
relative à la gestion de ces quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
contenant pas , en poids , plus de 0,015 % de fer , 0,002 % de
nickel , 0,005 % de plomb et 0,006 % de manganèse ,
relevant de la sous-position ex 77.01 A du tarif douanier
commun , destiné à la fabrication de râpures pour l'industrie
du combustible nucléaire est totalement suspendu dans la
limite d'un contingent tarifaire communautaire de 300
tonnes .
2 . Dans la limite de ce contingent tarifaire , l'Espagne et le
Portugal appliquent des droits de douane calculés conformé
ment aux dispositions fixées en la matière par l'acte d'adhé
sion .
3 . Le contrôle de l'utilisation dés produits pour la desti
nation particulière prescrite se fait par application des
dispositions communautaires en la matière .
Article 2
1 . Si un importateur fait état d'importations imminentes
du produit en question dans un État membre et qu'il y
demande le bénéfice du contingent , l'État membre intéressé
procède, par voie de notification à la Commission , à un tirage
d'une quantité correspondant à ses besoins , dans la mesure
où le solde disponible du contingent le permet .
2 . Les tirages effectués en application du paragraphe 1
sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire .
Article 3
1 . Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application
de l'article 2 paragraphe 1 rendent possibles les imputations ,
sans discontinuité , sur leurs parts cumulées du contingent
communautaire .
2 . Chaque État membre garantit aux importateurs du
produit en question le libre accès au contingent tant que le
solde du volume contingentaire le permet .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations du produit en question sur leurs tirages au fur et à
mesure que les produits sont présentés en douane sous le
couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la
base des importations imputées dans les conditions définies
au paragraphe 3 .
Article 4
À la demande de la Commission , les États membres l'infor
ment des importations du produit en question effectivement
imputées sur le contingent !
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 30 juin 1987 , le droit du tarif
douanier commun pour le magnésium brut , d'une pureté non
inférieure à 99,95 % , présenté sous forme de billettes ne
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Article 5
Les États membres et la Commission collaborent étroitement
afin d'assurer le respect du présent règlement .
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre .
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy