Journal officiel des Communautés européennes N° L 375 / 1331 . 12 . 86
RÈGLEMENT (CEE ) N° 4021 / 86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de
colophanes (y compris les produits dits «brais résineux») de bois relevant de la sous-position
ex 38.08 A du tarif douanier commun (1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 28 ,
vu le projet de règlement soumis par la Commission ,
considérant que la production de colophanes (y compris les
produits dits »brais résineux») de bois relevant de la
sous-position ex 38.08 A du tarif douanier commun, dans la
Communauté , est actuellement insuffisante pour satisfaire
aux exigences des industries transformatrices de la Commu
nauté ; que , par conséquent , l'approvisionnement de la
Communauté en produits de l'espèce dépend actuellement
pour une partie , d'importations en provenance de pays tiers ;
qu'il est indiqué de pourvoir sans délai aux besoins d'appro
visionnement les plus urgents de la Communauté pour les
produits en question et ce , aux conditions les plus favorables ;
qu'il est dès lors opportun d'ouvrir un contingent tarifaire
communautaire à droit nul dans la limite d'un volume
approprié ; que , afin de ne pas mettre en cause l'équilibre du
marché de ce produit et d'assurer une évolution parallèle
de l'écoulement de la production communautaire et de la
sécurité satisfaisante de l'approvisionnement des industries
utilisatrices , il convient de fixer le volume du contingent
tarifaire communautaire au niveau de 8 000 tonnes ; qu'il
convient dès lors d'ouvrir le 1 er janvier 1987 le contingent
tarifaire en question et de le répartir entre les États mem
bres ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès égal
et continu de tous les importateurs des États membrês audit
contingent et l'application , sans interruption , du taux prévu
pour celui-ci à toutes les importations des produits en cause
dans lesdits États membres , jusqu'à épuisement du contin
gent ; qu'un système d'utilisation de ce contingent , fondé sur
une répartition entre les États membres , paraît susceptible de
respecter la nature communautaire dudit contingent au
regard des principes dégagés ci-avant ; que cette répartition
doit , afin de refléter le plus possible l'évolution réelle du
marché des produits en cause , être effectuée au prorata des
besoins de ces États membres calculés , d'une part , d'après les
données statistiques relatives aux importations en prove
nance de pays tiers non préférentiels , durant une période de
référence représentative et , d'autre part , d'après les perspec
tives économiques pour la période contingentaire
considérée ;
considérant que , sur la base des données statistiques actuel
lement disponibles , les importations du produit en question
dans la Communauté à dix , en provenance de pays tiers non
bénéficiaires d'une préférence tarifaire équivalente , ont
évolué comme suit au cours des années 1983 , 1984 et 1985 et
qu'elles représentent , par rapport aux importations totales de
la Communauté , les pourcentages indiqués ci-après :
État membre
1983 1984 1985
en tonnes en % en tonnes en % en tonnes en %
Bénélux 1 393 20,46 974 18,27 5 822 56,47
Danemark 269 3,95 58 1,09 18 0,17
Allemagne 1 929 28,34 1 771 33,22 885 8,58
Grèce 0 0 3 0,06 2 0,02
Espagne 56 0,82 12 0,23 27 0,26
France 814 11,96 31 0,58 1 370 13,29
Irlande 16 0,24 161 3,02 36 0,35
Italie 467 6,86 160 3,00 270 2,62
Portugal 0 0 8 0,15 11 0,11
Royaume-Uni 1 863 •> 27,37 2 153 40,38 1 869 18,13
6 807 5 331 10 310
considérant que , compte tenu de ces éléments et de l'évolu
tion prévisible du marché du produit en question durant
l'année 1987 , les pourcentages de participation initiale au
volume contingentaire s'établissent approximativement
comme suit :
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Portugal
Royaume-Uni
20,42
0,02
0,42
9,87
0,95
4,00
0,08
26,22 ;
Bénélux
Danemark
36,48
1,54
N° L 375 / 14 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
considérant que , pour tenir compte de l'évolution éventuelle
des importations dudit produit dans les États membres , il
convient de diviser en deux tranches le volume contingen
taire , la première tranche étant répartie entre les États
membres , la deuxième tranche constituant une réserve
destinée à couvrir ultérieurement les besoins de ces Etats
membres en cas d'épuisement de leur quote-part initiale ; que ,
pour assurer aux importateurs de chaque État membre une
certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche du
contingent communautaire à un niveau relativement élevé
qui , en l'occurrence , pourrait se situer à 94 % environ du
volume contingentait ;
considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épui
sées plus ou moins rapidement ; que , pour tenir compte de ce
fait et éviter toute discontinuité , il importe que tout État
membre , ayant utilisé presque totalement sa quote-part
initiale , procède au tirage d'une quote-part complémentaire
sur la réserve ; que ce tirage doit être effectué lorsque chacune
de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement
utilisée , et ce autant de fois que le permet la réserve ; que les
quotes-parts initiales et complémentaires doivent être vala
bles jusqu'à la fin de la période contingentait ; que ce mode
de gestion requiert une collaboration étroite entre les États
membres et la Commission laquelle doit notamment pouvoir
suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en
informer les États membres ;
considérant que si , à une date déterminée de la période
contingentaire , un reliquat important de la quote-part
initiale existe dans l'un ou l'autre État membre , il est
indispensable que cet État en reverse un certain pourcentage
dans la réserve , afin d'éviter qu'une partie du contingent
communautaire ne reste inutilisée dans un État membre ,
alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opération
relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union
économique peut être effectuée par l'un de ses membres ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , le droit du tarif
douanier commun pour le produit désigné ci-après est
suspendu dans le cadre du contingent tarifaire communau
taire indiqué en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
(en tonnes )
Droit
contingentaire
( en % )
09.1915 ex 38.08 A Colophanes (y compris les produits dits «brais
résineux»):
- de bois 8 000 0
Dans le cadre de ce contingent tarifaire , l'Espagne et le
Portugal appliquent des droits calculés conformément aux
dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de
l'Espagne et du Portugal .
2 . Les importations du produit en question bénéficiant
déjà de l'exemption de droits de douane au titre d'un autre
régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur ce
contingent tarifaire .
Article 2
1 . Le contingent tarifaire visé à l'article 1 er paragraphe 1
est divisé en deux tranches .
2 . La première tranche , d'un volume de 7 600 tonnes , est
répartie entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre
1987 s'élèvent aux quantités indiquées ci-après :
3 . La deuxième tranche , d'un volume de 400 tonnes ,
constitue la réserve .
Article 3
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre , telle qu'elle
est fixée à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette même quote-part
diminuée de la fraction reversée à la réserve , s'il a été fait
application de l'article 5 , est utilisée à concurrence de 90 %
ou plus , cet État membre procède sans délai , par voie de
notification à la Commission , au tirage , dans la mesure où le
montant de la réserve le permet , d'une deuxième quote-part
égale à 5 % de sa quote-part initiale , arrondie éventuellement
à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de sa quote-part initiale , la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , celui-ci procède, dans les
conditions énoncées au paragraphe 1 , au tirage d'une
troisième quote-part égale à 2,5 % de sa quote-part
initiale .
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède , dans
les mêmes conditions , au tirage d'une quatrième quote-part
égale à la troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Portugal
Royaume-Uni
(en tonnes)
2 772
117
1 552
2
32
750
72
304
6
1 993 .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 375715
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au
solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à l'État
membre qui procède à ce dernier tirage .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Article 7
1 . Les États membres prennent toute disposition utile
pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils
ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les
imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée du
contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations des produits en guestion sur leurs quotes-parts au fur
et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le
couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États mem
bres est constaté sur la base des importations imputées dans
les conditions définies au paragraphe 3 .
Article S
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard
le 1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote-part
initiale qui , à la date du 15 septembre 1987 , excède 20 % du
volume initial . Ils peuvent reverser une quantité plus impor
tante , s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne
pas être utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au plus
tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1987 et
imputées sur le contingent communautaire ainsi que , éven
tuellement , la fraction de leur quote-part initiale qu'ils
reversent à la réserve .
Article 8
À la demande de la Commission , les États membres l'infor
ment des importations effectivement imputées sur leurs
quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroitement
afin que le présent règlement soit respecté .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux articles 2
et 3 et informe chacun d'eux , dès que les notifications lui
parviennent , de l'état d'épuisement de la réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , de l'état de la réserve après les reversements effectués
en application de l'article 5 .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre .
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy