Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86N° L 375 / 16
REGLEMENT (CEE) N° 4022 / 86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986 )
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire
pour les filets de morues relevant de la sous-position 03.02 A II a ) du tarif douanier commun,
originaires de Norvège ( 1987)
considérant que , au cours des années considérées , les pro
duits en question n'ont été importés que par certains Etats
membres alors qu'il y a absence totale d'importations dans les
autres États membres ; que , dans cette situation , il est
opportun , d'une part , de prévoir l'attribution de quotes-parts
initiales aux États membres importateurs et , d'autre part , de
garantir aux États membres l'accès au bénéfice des contin
gents tarifaires lorsqu'il est fait état d'importations dans ces
derniers ; que ce système de répartition permet également
d'assurer l'uniformité d'application du tarif douanier com
mun;
considérant que , compte tenu de ces éléments , les pourcen
tages de participation initiale au volume contingentaire
s'établissent approximativement comme suit :
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Italie
0,77
0,12
0,09
0,44
0,77
97,81
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant qu'un accord entre la Communauté économique
européenne et le royaume de Norvège a été conclu le 14 mai
1973 ;
considérant que ledit accord prévoit notamment l'ouverture
d'un contingent tarifaire communautaire à droit nul pour les
filets de morues , originaires de Norvège ; qu'il importe donc
d'ouvrir le contingent tarifaire en question pour la période
allant du 1 er janvier au 31 décembre 1987 ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès égal
et continu de tous les importateurs audit contingent et
l'application , sans interruption , à toutes les importations du
taux prévu pour ledit contingent jusqu'à épuisement de ce
dernier ; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire
communautaire , fondé sur une répartition entre les États
membres , paraît susceptible de respecter la nature commu
nautaire dudit contingent au regard des principes dégagés
ci-avant ; que cette répartition afin de représenter le mieux
possible l'évolution réelle du marché du produit en question ,
doit être effectuée au prorata des besoins calculés , d'une part ,
d'après les données statistiques relatives aux importations en
provenance de Norvège durant une période de référence
représentative et , d'autre part , d'après les perspectives éco
nomiques pour l'année contingentaire considérée ;
considérant que, durant les dernières années pour lesquelles
des données statistiques sont disponibles , les importations
des États membres ont évolué comme suit :
(en tonnes)
considérant que , pour tenir compte de l'évolution éventuelle
des importations desdits produits il convient de diviser en
deux tranches le volume contingentaire , la première tranche
étant répartie entre les États membres , la deuxième tranche
constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les
besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part
initiale ; que , pour assurer aux importateurs une certaine
sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche du
contingent tarifaire communautaire à un niveau important
qui , en l'occurrence , pourrait se situer à 80 % du volume
contingentaire ;
considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épui
sées plus ou moins rapidement ; que , pour tenir compte de ce
fait et éviter toute discontinuité , il importe que tout État
membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part
initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire
sur la réserve ; que ce tirage doit être effectué , par chaque État
membre , lorsque chacune de ses quotes-parts complémentai
res est presque totalement utilisée , et ce autant de fois que le
permet la réserve ; que les quotes-parts initiales et complé
mentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période
contingentaire ; que ce mode de gestion requiert une collabo
ration étroite entre les États membres et la Commission ,
laquelle doit , notamment , pouvoir suivre l'état d'épuisement
du volume contingentaire et en informer les États mem
bres ;
considérant que si , à une date déterminée de la période
contingentaire un reliquat important dans l'un ou l'autre État
membre , il est indispensable que cet État en reverse un
pourcentage appréciable dans la réserve afin d'éviter qu'une
partie du contingent tarifaire communautaire ne soit pas
États membres 1983 1984 1985
Bénélux 0 0 0
Danemark 12 72 10
Allemagne 15 0 0
Grèce 0 0 11
Espagne 17 37 0
France 29 58 8
Irlande 0 0 0
Italie 4 751 4 589 2 691
Portugal 0 0 0
Royaume-Uni 0 0 0
Total 4 824 4 756 2 720 '
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :utilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être
utilisée dans d'autres ;
considérant que , le royaume de Belgique , la royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opération
relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union
économique peut être effectuée pâr l'un de ses membres ,
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , le droit du tarif
douanier commun pour le produit désigné ci-après , origi
naire de Norvège , est suspendu au niveau et dans la limite du
contingent tarifaire communautaire indiqués en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume
contingentaire
(en tonnes )
Taux
du droit
(% )
09.0709 03.02 Poissons séchés , salés ou en saumure ; poissons fumés ,
même cuits avant ou pendant le fumage :
A. séchés , salés ou en saumure :
II . Filets :
I a ) de morues (Gadus morhua, Boreogadussaida, Gadus ogac) 3 000 0
3 . La deuxième tranche du contingent , soit 600 tonnes
constitue la réserve .
4 . Si un importateur fait état d'importations imminentes
des produits en question dans l'État membre qui ne participe
pas à la répartition initiale et qu'il y demande le bénéfice du
contingent , l'État membre intéressé procède , par voie de
notification à la Commission , à un tirage d'une quantité
correspondant à ses besoins , dans la mesure où le solde
disponible de la réserve le permet .
Dans le cadre de ce contingent tarifaire , le royaume d Espa
gne et la République portugaise appliquent respectivement
un droit de 5,1 % et de 0 % .
2 . Les importations des produits en question ne bénéfi
cient du contingent visé au paragraphe 1 que , à condition que
le prix franco-frontière , établi par les États membres confor
mément à l'article 21 du règlement (CEE ) n° 3796 / 81 ( 1 ),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE ) n° 2315 /
86 ( 2 ), soit au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer
par la Communauté pour les produits ou catégories de
produits concernés .
3 . Le protocole relatif à la définition de la notion de
produits originaires et aux méthodes de coopération admi
nistrative et annexé à l'accord entre la Communauté écono
mique européenne et le royaume de Norvège est appli
cable .
Article 2
1 . Le contingent tarifaire visé à l'article 1 er paragraphe 1
est divisé en deux tranches .
2 . Une première tranche de ce contingent est répartie
entre certains États membres . Les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre
1987 s'élèvent aux quantités ci-après :
Article 3
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre , telle qu'elle
est fixée à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette même quote-part
diminuée de la fraction reversée à la réserve , s'il a été fait
application de l'article 5 , est utilisée à concurrence de 90 %
ou plus , cet État membre procède sans délai , par voie de
notification à la Commission , au tirage , dans la mesure où le
montant de la réserve le permet , d'une deuxième quote-part
égale à 10 % de sa quote-part initiale , arrondie éventuelle
ment à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de sa quote-part initiale , la
deuxième quotre-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède sans
délai , dans les conditions énoncées au paragraphe 1 , au tirage
d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part
initiale , arrondie éventuellement à l'unité supérieure .
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède , dans
les conditions énoncées au paragraphe 1 , au tirage d'une
quatrième quote-part égale à la troisième .
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Italie
(en tonnes)
18
3
2
11
18
2 348 .
(») JO n L 379 du 31 . 12 . 1981 , p. 1 .
( 2 ) JO n0 L 202 du 25 . 7 . 1986 , p. 1 . Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
N° L 375 / 18 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , chaque État
membre peut procéder au tirage de quotes-parts infétieures à
(telles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons
d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées . Il
informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à
appliquer les dispositions du présent paragraphe .
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limite au
solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à l'État
membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 7
1 . Les États membres prennent toutes dispositions utiles
pour que l'ouverture dés quotes-parts complémentaires qu'ils
ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les
imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée du
contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs du
produit en cause le libre accès aux quotes-parts qui leur sont
attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation sur leurs
quotes-parts des importations du produit en question , au fur
et à mesure que ce produit est présenté en douane sous le
couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États mem
bres est constaté sur la base des importations imputées dans
les conditions définies au paragraphe 3 .
Article 8
À la demande de la Commission , les États membres l'infor
ment des importations effectivement imputées sur leurs
quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroitement
afin que le présent règlement soit repecté .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard
le 1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote-part
initiale qui , au 15 septembre 1987 , excède 20 % du volume
initial . Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il
existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être
utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au plus
tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations du produit
en cause réalisées jusqu'au 15 septembre 1987 inclus et
imputées sur le contingent tarifaire communautaire ainsi
que , éventuellement , la fraction de leur quote-part initiale
qu'ils reversent à la réserve .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux disposi
tions des articles 2 et 3 et informent chacun d'eux dès que les
notifications lui parviennent , de l'état d'épuisement de la
réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , du volume de la réserve après les reversements
effectués en application de l'article 5 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre .
Fait a Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy