N° L 375 / 1931 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE ) N° 4023 / 86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire
pour certaines préparations et conserves de poissons relevant de la sous-position ex 16.04 G II
du tarif douanier commun, originaires de Norvège ( 1987 )
considérant que , au cours de années considérées , les produits
en question n'ont été importés que par certains États
membres alors qu'il y a absence totale d'importations dans les
autres États membres ; que , dans cette situation , il est
opportun , d'une part , de prévoir l'attribution de quotes-parts
initiales aux États membres importateurs et , d'autre part , de
garantir aux États membres l'accès au bénéfice des contin
gents tarifaires lorsqu'il est fait état d'importations dans ces
derniers ; que ce système de répartition permet également
d'assurer l'uniformité d'application du tarif douanier com
mun ;
considérant que , compte tenu de ces éléments , les pourcen
tages de participation initiale au volume contingentaire
s'établissent approximativement comme suit :
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant qu'un accord entre la Communauté économique
européenne et le royaume de Norvège a été conclu le 14 mai
1973 ;
considérant que l'accord précité prévoit notamment l'ouver
ture d'un contingent tarifaire communautaire à droits réduits
pour certaines préparations et conserves de poissons origi
naires de Norvège ; qu'il importe donc d'ouvrir le contingent
tarifaire en question , pour la période allant du 1 er janvier au
31 décembre 1987 ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès égal
et continu de tous les importateurs audit contingent et
l'application , sans interruption , à toutes les importations du
taux prévu pour ledit contingent jusqu'à épuisement de ce
dernier ; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire
communautaire , fondé sur une répartition entre les États
membres , paraît susceptible de respecter la nature commu
nautaire dudit contingent au regard des principes dégagés
ci-avant ; que cette répartition , afin de représenter le mieux
possible l'évolution réelle du marché du produit en question ,
doit être effectuée au prorata des besoins calculés , d'une part,
d'après les données statistiques relatives aux importations en
provenance de Norvège durant une période de référence
représentative et , d'autre part , d'après les perspectives éco
nomiques pour l'année contingentaire considérée ;
considérant que , durant les dernières années pour lesquelles
des données statistiques sont disponibles , les importations
des États membres ont évolué comme suit :
Bénélux
Danemark
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
0,29
1,08
0,88
73,68
1,45
22,58
(en tonnes)
considérant que , pour tenir compte de l'évolution éventuelle
des importations desdits produits il convient de diviser en
deux tranches le volume contingentaire , la première tranche
étant répartie entre les États membres , la deuxième tranche
constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les
besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part
initiale ; que , pour assurer aux importateurs une certaine
sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche du
contingent tarifaire communautaire à un niveau important
qui , en l'occurence , pourrait se situer à 80 % du volume
contingentaire ;
considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épui
sées plus ou moins rapidement ; que , pour tenir compte de ce
fait et éviter toute discontinuité , il importe que tout État
membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part
initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire
sur la réserve ; que ce tirage doit être effectué , par chaque État
membre , lorsque chacune de ses quotes-parts complémentai
res est presque totalement utilisée , et ce autant de fois que le
permet la réserve ; que les quotes-parts initiales et complé
mentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période
contingentaire ; que ce mode de gestion requiert une collabo
ration étroite entre les États membres et la Commission ,
laquelle doit , notamment , pouvoir suivre l'état d'épuisement
du volume contingentaire et en informer les États mem
bres ;
considérant que si , à une date déterminée de la période
contingentaire un reliquat important existe dans l'un ou
l'autre État membre , il est indispensable que cet État en
reverse un pourcentage appréciable dans la réserve afin
d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire commu
1983 1984 1985
Bénélux 10 0 11
Danemark 31 41 7
Allemagne 27 15 22
Grèce 0 0 0
Espagne 0 0 3
France 2 087 1 690 1 604
Irlande 0 0 0
Italie 0 0 106
Portugal 0 0 0
Royaume-Uni 795 500 354
Total 2 950 2 246 2 107
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nautaire ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle
pourrait être utilisée dans d'autres ;
considérant que , le royaume de Belgique , la royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opération
relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union
économique peut être effectuée par l'un de ses membres ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , le droit du tarif
douanier commun pour le produit désigné ci-après , origi
naire de Norvège , est suspendu au niveau et dans la limite du
contingent tarifaire communautaire indiqués en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif douanier .
commun
Désignation des marchandises
Volume
contingentaire
(en tonnes )
Taux
du droit
(% )
09.0711 16.04 Préparations et conserves de poissons , y compris le
cavier et ses succédanés :
G. autres :
I ex II . autres à l'exclusion des lieus noirs fumés 400 10
3 . La deuxième tranche du contingent , soit 80 tonnes
constitue la réserve .
4 . Si un importateur fait état d'importations imminentes
des produits en question dans l'État membre qui ne participe
pas à la répartition initiale et qu'il y demande le bénéfice du
contingent , l'État membre intéressé procède , par voie de
notification à la Commission , à un tirage d'une quantité
correspondant à ses besoins , dans la mesure où le solde de la
réserve le permet .
Dans le cadre de ce contingent tarifaire , le royaume d'Espa
gne et la République portugaise appliquent respectivement
un droit de 12,9 % et de 25 % .
2 . Les importations des produits en question ne bénéfi
cient du contingent visé au paragraphe 1 que , à la condition
que le prix franco-frontière , établi par les États membres
conformément à l'article 21 du règlement (CEE ) n° 3796 / 81
du Conseil , du 29 décembre 1981 , portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits de la
pêche { l ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE ) n°
2315 / 86 ( 2 ), soit au moins égal au prix de référence
éventuellement fixé par la Communauté pour les produits ou
catégories de produits concernés .
3 . Le protocole relatif à la définition de la notion de
produits originaires et aux méthodes de coopération admi
nistrative , annexé à l'accord entre la Communauté économi
que européenne et le royaume de Norvège , est applicable.
Article 3
1 . Si la quote-part initiale d'une État membre , telle qu'elle
est fixée à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette même quote-part
diminuée de la fraction reversée à la réservé , s'il a été fait
application de l'article 5 , est utilisée à concurrence de 90 %
ou plus , cet État membre procède sans délai , par voie de
notification à la Commission , au tirage dans la mesure où le
montant de la réserve le permet , d'une deuxième quote-part
égale à 1 0 % de sa quote-part initiale , arrondie éventuelle
ment à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de sa quote-part initiale , la
deuxième quotre-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède sans
délai , dans les conditions énoncées au paragraphe 1 , au tirage
d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote part
initiale , arrondie éventuellement à l'unité supérieure .
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède , dans
les conditions énoncées au paragraphe 1 , au tirage d'une
quatrième quote-part égale à la troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
Article 2
1 . Le contingent tarifaire visé à l'article 1 er paragraphe 1
est divisé en deux tranches .
2 . Une première tranche de ce contingent est répartie
entre certains États membres . Les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre
1987 s'élèvent aux quantités ci-après :
Bénélux
Danemark
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
(en tonnes)
1
3
3
236
5
72 . ,
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , chaque État
membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures à
H JO n° L 379 du 31 . 12 . 1981 , p. 1 .
( 2 ) JO n° L 202 du 25 . 7 . 1986 , p. 1 .
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celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons
d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées . Il
informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à
appliquer les dispositions du présent paragraphe .
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard
le 1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote-part
initiale qui , au 15 septembre 1987 , excède 20 % du volume
initial . Ils peuvent reverser une quantité plus importante s' il
existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être
utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au plus
tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations du produit
en cause réalisées jusqu'au 15 septembre 1987 inclus et
imputées sur le contingent tarifaire communautaire ainsi
que , éventuellement , la fraction de leur quote-part initiale
qu'ils reversent à la réserve .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limite au
solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à l'État
membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 7
1 . Les États membres prennent toutes dispositions utiles
pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils
ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les
imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée du
contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs du
produit en cause le libre accès aux quotes-parts qui leur sont
attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation sur leurs
quotes-parts des importations du produit en question , au fur
et à mesure que ce produit est présenté en douane sous le
couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États mem
bres est constaté sur la base des importations imputées dans
les conditions définies au paragraphe 3 .
Article 8
À la demande de la Commission , les États membres l'infor
ment des importations effectivement imputées sur leurs
quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroitement
afin que le présent règlement soit respecté .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux disposi
tions des articles 2 et 3 et informent chacun d'eux dès que les
notifications lui parviennent , de l'état d'épuisement de la
réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , du volume de la réserve après les reversements
effectués en application de l'article 5 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre .
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy