31 . 12 . 86N° L 375 / 22 Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE ) N° 4024 / 86 DU CONSEIL
du 18 décembre 1986
portant ouverture dé contingents tarifaires pour l'importation en Espagne de certains produits
de la pêche des positions et sous-position 03.01 , 03.02 , 03.03 , 16.04 et 23.01 B du tarif
douanier commun, originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla ( 1987)
— 21 387 tonnes pour les produits de la position 03.03 ,
à l'exception des sous-positions 03.03 B I a ) et 03.03
B III ,
— 10 007 tonnes pour les produits de la position 16.04
et
— 27483 tonnes pour les produits de la sous-position
23.01 B ,
qu'il n'y a pas d'importations en ce qui, concerne les autres
produits ;
considérant que , lorsque les produits sont importés dans la
partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la
Communauté , ils ne peuvent être considérés comme y étant
en libre pratique , au sens de l'article 10 du traité , s'ils sont
réexpédiés dans un autre État membre ; qu'il convient donc
d'ouvrir les contingents en question pour l'année 1987 ,
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne ,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal , et notam
ment l'article 3 du protocole n° 2 qui y est annexé ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , en vertu de l'article 3 du protocole n0 2 , les
produits de la pêche relevant des positions et sous-positions
03.01 , 03.02 , 03.03 , 05.15 A, 16.04 , 16.05 et 23.01 B du
tarif douanier commun et originaires des îles Canaries ou de
Ceuta et Melilla bénéficient , à l'importation dans la partie de
l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Commu
nauté , de l'exemption de droits dans la limite de contingents
tarifaires annuels ; que cette préférence tarifaire n'est appli
cable qu'aux produits pour lesquels des importations ont été
effectuées au cours des années 1982 , 1983 et 1984 ; que les
volumes contingentaires , calculés sur la base de l'article 3
précité , s'élèvent à :
— 17 596 tonnes pour les produits de la position 03.01 , à
l'exception des sous-positions 03.01 A I c ) et d), 03.01
A IV , 03.01 B I a ) 1, 03.01 B I b ) 1, 03 /01 B I c ) 1 et 03.01
B I o ) 1 ,
— 596 tonnes pour les produits de la position 03.02 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les droits de
douane applicables à l'importation des produits désignés
ci-après dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire
douanier de la Communauté sont suspendus aux niveaux et
dans les limites de contingents tarifaires indiqués en regard de
chacun d'eux :
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
(en tonnes )
Droits
contingentaires
ex 03.01 Poissons frais (vivants ou morts ) réfrigérés ou congelés , à
l'exception des produits des sous-positions 03.01 A I c) et d ),
03.01 A IV , 03.01 B I a ) 1 , 03.01 B I b ) 1 , 03.01 B I c ) 1 et 03.01
B I o ) 1 , originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla 17 596 exemption
03.02 V Poissons séchés , salés ou en saumure ; poissons fumés , mêmes
cuits avant ou pendant le fumage , originaires des îles Canaries
ou de Ceuta et Melilla 596 exemption
ex 03.03 Crustacés et mollusques , y compris les coquillages (même
séparés de leur carapace ou coquille ), frais (vivants ou morts ),
réfrigérés , congelés , séchés , salés ou en saumure ; crustacés non
décortiqués , simplement cuits à l'eau , à l'exception des sous-
positions 03.03 B I a ) et 03.03 B III , originaires des îles Canaries
ou de Ceuta et Melilla 21 387 exemption
16.04 Préparations et conserves de poissons , y compris le caviar et ses
succédanés , originaires des îles Canaries ou de Ceuta et
Melilla 10 007 exemption
23.01 B Farines et poudres de poissons , de crustacés ou de mollusques ,
originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla 27 483 ' exemption
N° L 375 / 2331 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
des normes communes de commercialisation pour les crevet
tes grises du genre Crangon spp ( 3 ), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE ) n° 3118 / 85 ( 4 ).
Article 2
1 . L'État membre concerné garantit aux importateurs des
produits en question le libre accès aux contingents tarifaires
visés à l'article 1 er'
2 . L'État membre concerné procède à l'imputation des
importations des produits en question sur les contingents
tarifaires au fur et à mesure que ces produits sont présentés en
douane sous le couvert de déclarations de mise en libre
pratique .
3 . L'état d'épuisement des contingents tarifaires est cons
taté sur la base des importations imputées dans les conditions
définies au paragraphe 2.
2 . Les produits importés dans la partie de l'Espagne
incluse dans le territoire douanier de la Communauté dans le
cadre des contingents tarifaires ne peuvent être considérés
comme étant en libre pratique , au sens de l'article 10 du
traité , lorsqu'ils sont réexpédiés dans un autre État mem
bre .
3 . Les produits visés au présent article ne peuvent être
admis au bénéfice des contingents tarifaires que si , au
moment de leur présentation aux autorités chargées des
formalités d'importation dans la partie de l'Espagne incluse
dans le territoire douanier de la Communauté , et quel que
soit leur état de présentation , ils sont présentés dans des
emballages portant l'indication clairement visible et parfai
tement lisible :
— de la mention «Origine : îles Canaries» ou «Origine :
Ceuta et Melilla» ou de sa traduction dans une autre
langue officielle de la Communauté imprimée en carac
tères latins d'une hauteur d'au moins 20 millimètres ,
— du poids net en kilogrammes de poisson contenu dans les
emballages .
En outre , les denrées alimentaires préemballées relevant de la
position 16.04 du tarif douanier commun doivent comporter
sur chaque emballage immédiat , de manière à être facilement
visible , clairement lisible et indélébile , la mention «Fabriqué
aux îles Canaries» ou «Fabriqué à Ceuta et Melilla » ou sa
traduction dans une autre langue officielle de la Commu
nauté .
Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des règles
spécifiques prévues dans le règlement (CEE ) n° 103 / 76 du
Conseil , du 19 janvier 1976 , portant fixation des normes
communes de commercialisation pour certains poissons frais
ou réfrigérés (*), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE ) n° 3396 / 85 ( 2 ), ainsi que dans le règlement (CEE )
n0 104 / 76 du Conseil , du 19 janvier 1976 , portant fixation
Article 3
À la demande de la Commission , l'État membre concerné
l'informe des importations effectivement imputées sur les
contingents tarifaires .
Article 4
L'État membre concerné et la Commission collaborent
étroitement afin que le présent règlement soit respecté .
Article S
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre .
Fait à Bruxelles , le 18 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(!) JO n° L 20 du 28 . 1 . 1976 , p. 29 .
( 2 ) JO n° L 322 du 3 . 12 . 1985 , p. 1 .
( 3 ) JO n0 L 20 du 28 . 1 . 1976 , p. 35 .
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