N° L 375 / 24 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE) N° 4025 / 86 DU CONSEIL
du 18 décembre 1986
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains
produits de la pêche relevant des positions et sous-position 03.01 , 03.03 , 16.04 et 23.01 B du
tarif douanier commun et originaires des îles Canaries ( 1987)
considérant que les produits importés dans la limite de ces
contingents bénéficient de la réduction progressive des droits
de douane selon le même rythme et dans les mêmes
conditions que ceux prévus à l'article 173 de l'acte d'adhésion
et sous réserve du respect des prix de référence ; que ,
toutefois , lorsque les produits en question sont importés au
Portugal , les droits applicables sont à calculer sur la base des
dispositions pertinentes de l'acte d'adhésion ; qu'il convient
donc d'ouvrir les contingents tarifaires en question pour
l'année 1987 ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès égal
et continu de tous les importateurs de la Communauté
auxdits contingents et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ces contingents à toutes les importations
des produits en question dans tous les États membres jusqu'à
épuisement des contingents ; que , dans le cas présent , il
convient de ne pas prévoir de répartition entre les États
membres , sans préjudice du tirage , sur les volumes contin
gentaires , des quantités qui correspondent à leurs besoins
dans des conditions et selon la procédure prévue à l'article 2 ;
que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite
entre les États membres et la Commission , laquelle doit
notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes
contingentaires et en informer les États membres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opération
relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union
économique peut être effectuée par l'un de ses membres ,
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal , et notam
ment l'article 3 du protocole n° 2 qui y est annexé ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , en vertu de l'article 3 du protocole n° 2 et de
l'article 10 du protocole n° 3 annexés à l'acte d'adhésion , les
produits de la pêche relevant des positions et sous-positions
03.01 , 03.02 , 03.03 , 05.15 A , 16.04 , 16.05 et 23.01 B du
tarif douanier commun et originaires des îles Canaries ou de
Ceute et Melilla bénéficient , à l'importation dans le territoire
douanier de la Communauté , à l'exception de l'Espagne , de
droits réduits dans la limite de contingents tarifaires commu
nautaires annuels ; que cette préférence tarifaire n'est appli
cable qu'aux produits pour lesquels des importations ont été
effectuées au cours des années 1982 , 1983 et 1984 ; qu'il n'y a
pas de courant d'échanges pour lesdits produits originaires de
Ceuta et Melilla et qu'il n'y a donc pas lieu d'ouvrir des
contingents pour les produits originaires de ces territoires ;
que , en ce qui concerne les produits originaires des îles
Canaries , les volumes contingentaires , calculés sur la base de
l'article 3 précité , s'élèvent à :
— 604 tonnes pour les produits de la position 03.01 , à
l'exception des sous-positions 03.01 A I c ) et d ), 03.01 A
IV , 03.01 B I a ) 1 , 03.01 B I b ) 1 , 03.01 B I c ) 1 et 03.01 B
I o ) 1 ,
— 3 429 tonnes pour les produits de la position 03.03 , à
l'exception des sous-positions 03.03 B I a ) et 03.03
B III ,
■— 539 tonnes pour les produits de la position 16.04
et
— 227 tonnes pour les produits de la sous-position
23.01 B ,
qu'il n'y a pas d'importations en ce qui concerne les autres
produits ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les droits du tarif
douanier commun applicables à l'importation dans la Com
munauté , à l'exception de l'Espagne, des produits désignés
ci-après sont suspendus aux niveaux fixés au paragraphe 2 et
dans les limites de contingents tarifaires communautaires
indiqués en regard de chacun d'eux :
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Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Volume du
contingent
(en tonnes )
Désignation des marchandises
09.0405 ex 03.01 Poissons frais (vivants ou morts ) réfrigérés ou congelés , à
l'exception des produits des sous-positions 03.01 A I c ) et d ),
03.01 A IV , 03.01 B I a ), 1 , 03.01 B I b ) 1 , 03.01 B I c ) 1 et
03.01 B I o ) 1 , originaires des îles Canaries 604
09,0407 ex 03.03 Crustacés et mollusques , y compris les coquillages (même
séparés de leur carapace ou coquille ), frais (vivants ou morts ),
réfrigérés , congelés , séchés , salés ou en saumure ; crustacés non
décortiqués , simplement cuits à l'eau , à l'exception des produits
des sous-positions 03.03 B I a ) et 03.03 B III , originaires des îles
Canaries 3 429
09.0409 16.04 Préparations et conserves de poissons , y compris le caviar et ses
succédanés , originaires des îles Canaries 539
09.0411 23.01 B Farines et poudres de poissons , de crustacés ou de mollusques ,
originaires des îles Canaries 227
2 . Dans la limite des contingents tarifaires fixés au
paragraphe 1 , les droits indiqués ci-après en regard de
chacune des positions et sous-positions sont applicables :
Position et sous-position
du tarif douanier commun
Droit
contingentaire
%
Position et sous-position
du tarif douanier commun
Droit
contingentaire
%
03.03 B IV a ) 2 , 3 , 4 , 5 , 6
(suite) b ) 1 aa )
bb )
cc )
dd )
2
16.04 A
B I
II
C I
II
D
E
F
G I
II
23.01 B
6,0
4,5
4,5
6,0
6,0
6,0
22,5
4.1
5.2
11,2
15,0
20,4
18,0
18,7
11,2
15,0
1,5
03.01 A I a )
b )
II
III
B I a ) 2
b 2
c) 2
d )
e ), f)
g ) 1
g) 2
h )
ij ), k ), 1 ), m ), n )
o ) 2 ) .
p ), q), r ), s ), t ), u ), v ), w),
x ), y )
II a )
b ) 1 , 2 , 3
4
5 , 6
7
8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14
15 , 16 , 17
C
03.03 A I
II
III a )
b ), c )
IV a )
b ), c )
V
B I b )
II
IV a ) 1 aa ) =
bb) :
cc )
dd )
9,0
1,5
2,2
6,0
11,2
9,7
16,5
17,2
6,0
6,0
exemption
9,0
11,2
r15,0
11,2
13,5
11,2
9,0
11,2
13,5
11,2
7,5
9,3
exemption
6,0
11,2
9,0
13,5
9,0
13,5
5,6
4,5
4,5
6,0
6,0
Dans la limite des contingents tarifaires , le Portugal applique
des droits de douane calculés conformément aux dispositions
pertinentes de l'acte d'adhésion .
3 . Pour être admis au bénéfice des contingents tarifaires ,
les produits en question doivent respecter les prix de
référence qui leur sont applicables .
4 . Les produits de la pêche visés par le présent article ne
peuvent être admis au bénéfice des contingents tarifaires que
si , au moment de leur présentation aux autorités chargées des
formalités d'admission en vue de leur mise en libre pratique
sur le territoire douanier de la Communauté et quel que soit
leur état de présentation , ils sont présentés dans des embal
lages portant l'indication clairement visible et parfaitement
lisible :
— de la mention «Origine : îles Canaries», ou de sa traduc
tion dans une autre langue officielle de la Communauté ,
imprimée en caractères latins d'une hauteur d'au moins
20 millimètres ,
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de l'article 2 paragraphe 1 rendent possibles les imputations ,
sans discontinuité , sur leurs parts cumulées des contingents
communautaires .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux contingents tant que le
solde des volumes contingentaires le permet .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations des produits en question sur leurs tirages au fur et à
mesure que les produits sont présentés en douane sous le
couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des contingents est constaté sur la *
base des importations imputées dans les conditions définies
au paragraphe 3 .
— du poids net en kilogrammes de poisson contenu dans les
emballages .
En outre , les denrées alimentaires préemballées relevant de la
position 16.04 du tarif douanier commun doivent comporter
sur chaque emballage immédiat , de manière à être facilement
visible , clairement lisible et indélébile, la mention «Fabriqué
aux îles Canaries», ou sa traduction dans une autre langue
officielle de la Communauté .
Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des règles
spécifique prévues dans le règlement (CEE ) n° 103 / 76 du
Conseil , du 19 janvier 1976 , portant fixation des normes
communes de commercialisation pour certains poissons frais
ou réfrigérés 0 ), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE ) n° 3396 / 85 ( 2 ), ainsi que dans le règlement (CEE )
n° 104 / 76 du Conseil , du 19 janvier 1976 , portant fixation
des normes communes de commercialisation pour les crevet
tes grises du genre Crangon spp ( 3 ), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE ) n° 3118 / 85 ( 4 ).
Article 2
1 . Si un importateur fait état d'importations imminentes
des produits en question dans un État membre et qu'il y
demande le bénéfice des contingents , l'État membre intéressé
procède, par voie de notification à la Commission , à un tirage
d'une quantité correspondant à ses besoins , dans la mesure
où le solde disponible des contingents le permet .
2 . Les tirages effectués en application du paragraphe 1
sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire .
Article 3
1 . Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application
Article 4
À la demande de l'a Commission , les États membres l'infor
ment des importations des produits en question effectivement
imputées sur les contingents .
Article 5
Les États membres et la Commission collaborent étroitement
afin d'assurer le respect du présent règlement .
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre .
Fait à Bripcelles , le 18 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(») JO n° L 20 du 28 . 1 . 1976 , p. 29 .
i 2 ) JO n° L 322 du 3 . 12 . 1985 , p. 1 .
( 3 ) JO n° L 20 du 28 . 1 . 1976 , p. 35 .
(
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