N° L 376 /4 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
RÈGLEMENT (CEE) N° 4027/ 86 DU CONSEIL
du 18 décembre 1986
modifiant le règlement (CEE) n° 2057/ 82 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard
des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES, de prévoir un mécanisme de compensation qui concilie les
impératifs de conservation avec le maintien des possibilités
de pêche par espèce et par zone résultant de la fixation
annuelle des TAC et quotas ; que , à cet effet , il est
nécessaire d'opérer les déductions et attributions , soit au
cours de la même année, soit au cours de l'année ou des
années suivantes , en tenant compte par priorité des espèces
et des zones pour lesquelles les quotas , allocations ou parts
annuels ont été fixés :
considérant que, lorsque la Commission ou ses fonctionnai
res mandatés rencontrent , dans l'exercice de leur mission ,
des difficultés répétées et non justifiées , la Commission
peut demander à l'État concerné , outre des explications , les
moyens permettant de mener à bonne fin son action ; que
l'État membre en question est tenu , dès lors , d'assurer
l'exécution de ses obligations découlant du règlement
(CEE) n° 2057 / 82 , tel que modifié par le présent règle
ment , en facilitant à la Commission l'accomplissement de
sa tâche,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 170 / 83 du Conseil , du 25 janvier
1983 , instituant un régime communautaire de conservation
et de gestion des ressources de pêche (>), et notamment son
article 1 1 ,
vu la proposition de la Commission ,
vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),
considérant que des mesures de contrôle destinées à assurer
le respect des dispositions communautaires en matière de
conservation ont déjà été prises par le règlement (CEE )
nQ 2057/ 82 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE ) n° 3723 / 85 (");
considérant qu'il est nécessaire que les activités des services
d'inspection des États membres portent sur tous les bateaux
de pêche , y compris les bateaux des pays tiers , et sur toutes
les activités dont le contrôle devrait permettre la vérifica
tion de l'application du règlement (CEE ) n° 2057 / 82 ;
considérant qu'il convient de préciser l'étendue de l'obliga
tion des États membres d'enregistrer les mises à terre de
stocks ou groupes de stocks soumis à des totaux admissi
bles de captures (TAC) ou à des quotas , que ceux-ci aient
été capturés dans les eaux communautaires ou dans
d'autres eaux, et de faire en sorte que la vérification de
l'enregistrement de ces mises à terre puisse avoir lieu ;
considérant , en outre , que la Communauté dispose , en
vertu du traité , sur le plan interne, du pouvoir de prendre
toute mesure tendant à la conservation des ressources
biologiques de la mer ; que c'est dans ce cadre qu'il convient
de prévoir la possibilité d'arrêter les activités de pêche dès
l'épuisement du TAC, du quota , de l'allocation ou de la
part dont dispose la Communauté ; que, toutefois , il con
vient de réparer le préjudice subi par l'État membre qui n'a
pas épuisé son quota , son allocation ou sa part du stock ou
groupe de stocks concerné ; que , à cette fin , il y lieu
A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le règlement (CEE ) n° 2057 / 82 est modifié comme suit :
1 ) Le titre du règlement est remplacé par le titre suivant :
« Règlement (CEE ) n 0 2057 / 82 du Conseil , du 29 juin
1982 , établissant certaines mesures de contrôle à
l'égard des activités de pêche ».
2 ) À l'article 1 er , les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par
le texte suivant :
« 1 . Afin d'assurer le respect de toute réglementation
en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et
de contrôle , chaque État membre , sur son territoire et
dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou
de sa juridiction , contrôle l'exercice de la pêche et des
activités connexes . Il inspecte les bateaux de pêche et
toutes les activités dont l'inspection devrait permettre
de vérifier la mise en œuvre du présent règlement ,
H JO n0 L 24 du 27 . 1 . 1983 , p. 1 .
( 2 ) Avis rendu le 12 décembre 1986 (non encore paru au Journal
officiel ).
( 3 ) JO n° L 220 du 29 . 7 . 1982 , p. 1 .
( 4 ) JO n° L 361 du 31 . 12 . 1985 , p. 42 .
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tés particulières d'application de ces articles , de manière
à pouvoir remonter à ces documents , qui sont à la base
des notifications à la Commission visées au para
graphe 2 , pendant une période de trois ans à compter
du début de l'année suivant celle au cours de laquelle les
mises à terre en question ont été effectuées . »
7 ) À l'article 10 paragraphe 3 , le premier alinéa est
remplacé par le texte suivant :
« 3 . À la suite d'une notification faite , en vertu , du
paragraphe 2 ou de sa propre initiative , la Commission
fixe , sur la base des informations disponibles , la date à
laquelle , pour un stock ou un groupe de stocks , les
captures soumises à un TAC, un quota ou une autre
forme de limitation quantitative et effectuées par les
bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou
enregistrés dans un État membre sont censées avoir
épuisé le quota , l'allocation ou la part disponible pour
cet État membre ou , le cas échéant , pour la Commu
nauté .
À l'occasion de l'appréciation de la situation visée à
l'alinéa précédent , la Commission avise les États mem
bres concernés des perspectives d'arrêt d'une pêcherie
consécutive à l'épuisement d'un TAC. »
notamment les activités de mise à terre , de vente et de
stockage du poisson et d'enregistrement des mises à
terre et des ventes .
2 . Si , à l'issue d'un contrôle ou d'une inspection effec
tué en vertu du paragraphe 1 , les autorités compétentes
d'un État membre constatent que la réglementation en
vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de
contrôle n'est pas respectée , elles intentent une action
pénale ou administrative contre le capitaine du bateau
concerné ou contre toute autre personne respon
sable . »
3 ) À l'article 2 paragraphe 1 , le premier alinéa est rem
placé par le texte suivant :
« 1 . L'inspection et le contrôle visés à l'article 1 er sont
effectués par chaque État membre et , pour le compte de
celui-ci , par un service d'inspection nommé par cet État
membre . »
4 ) À l'article 7 , le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant :
« 1 . Sans préjudice de l'article 6 , le capitaine d'un
bateau de pêche battant pavillon d'un État membre ou
enregistré dans un État membre qui :
— transborde des quantités quelconques de captures
de stocks ou groupes de stocks soumis à un TAC ou
à un quota sur un autre bateau (« le bateau rece
veur »), quel que soit le lieu de débarquement
ou
— en met directement à terre hors du territoire de la
Communauté ,
informe , au moment du transbordement ou du débar
quement , l'État membre dont son bateau bat pavillon
ou dans lequel son bateau est enregistré des espèces et
des quantités en question ainsi que de la date du
transbordement ou du débarquement et du lieu de
captures par référence à la plus petite zone pour laquel
le un TAC ou un quota a été fixé et géré . Au cas où les
prises ont été effectuées dans les eaux relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de pays tiers , ces
informations doivent apparaître séparément en se réfé
rant aux eaux de chacun des pays tiers concernés . »
5 ) À l'article 9 paragraphe 1 , le premier alinéa est rempla
cé par le texte suivant :
« 1 . Les États membres veillent à ce que toutes les
mises à terre , effectuées par des bateaux de pêche
battant pavillon d'un État membre ou enregistrées dans
un État membre , de stocks ou groupes de stocks soumis
à des TAC ou à des quotas soient enregistrées . À cet
effet , ils peuvent exiger que la première mise sur le
marché soit faite par vente aux enchères publiques . »
6 ) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 9 :
« 4 . Chaque État membre doit conserver ou faire
conserver les documents soumis à ses autorités compé
tentes conformément aux articles 3 et 6 et aux modali
8 ) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 10 :
« 4 . Lorsque, conformément au paragraphe 3 premier
alinéa , la Commission a arrêté les activités de pêche en
raison de l'épuisement du TAC, du quota , de l'alloca
tion ou de la part disponible pour la Communauté et
qu'il lui paraît qu'un État membre n'a pas épuisé le
quota , l'allocation ou la part dont il dispose pour un
stock ou un groupe de stocks concerné , les dispositions
qui suivent sont applicables .
Si le préjudice subi par l'État membre pour lequel la
pêche a été interdite avant épuisement de son quota n'a
pas été éliminé par application de la procédure prévue à
l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE ) n° 170 /
83 0 ), ' le comité de gestion des ressources de la pêche
est saisi conformément à l'article 15 dudit règlement .
Conformément à la procédure prévue à l'article 14 du
même règlement , des mesures sont adoptées en vue de
l'élimination appropriée du préjudice causé . Ces
mesures peuvent conduire à opérer des déductions
vis-à-vis de l'État membre qui a dépassé son quota , son
allocation ou sa part , les quantités déduites étant attri
buées de manière appropriée aux États membres dont
les activités de pêche ont été arrêtées avant 1 épuisement
de leur quota . On opère les déductions ainsi que les
attributions subséquentes en tenant compte par priorité
des espèces et des zones pour lesquelles les quotas ,
allocations ou parts annuels ont été fixés. Ces déduc
tions ou attributions peuvent être faites au cours de
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l'année dans laquelle le préjudice est né ou au cours de
l'année ou des années suivantes .
Les modalités d'application du présent paragraphe,
notamment en ce qui concerne le mode d'évaluation des
quantités en question , sont arrêtées selon la procédure
prévue à l'article 14 du règlement n° 170 / 83 .
(') JO n° L 24 du 27. 1 . 1983 , p. 1 .»
mandatés rencontrent des difficultés dans
l'exercice de leurs fonctions , l'État membre
concerné met à la disposition de la Commis
sion les moyens permettant de mener à bonne
fin son action et met les fonctionnaires manda
tés de la Commission en mesure de superviser
les actions d'inspection ou de contrôle deman
dées . Toutefois , en ce qui concerne l'inspection
en mer ou par avion , dans des cas dûment
motivés où les services nationaux compétents
doivent assurer d'autres tâches prioritaires rela
tives notamment à la défense , à la sécurité ou
au contrôle douanier , les autorités de l'État
membre conservent le droit de différer ou de
réorienter les opérations d'inspection auxquel
les la Commission entend assister ; dans de tels
cas , l'État membre coopère avec la Commis
sion pour prendre des arrangements alterna
tifs . »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du
mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes .
9) À l'article 12 paragraphe 4 , le point a ) est remplacé par
le texte suivant :
« 4 , a ) À cette fin , les fonctionnaires mandatés par la
Commission peuvent assister , dans la mesure
jugée nécessaire par la Commission , aux opé
rations d'inspection et de contrôle effectuées
par les services nationaux . La Commission
établit des liaisons appropriées avec les États
membres pour élaborer , dans toute la mesure
du possible , un programme d'inspection et de
contrôle mutuellement acceptable . Les États
membres coopèrent avec la Commission pour
lui faciliter l'accomplissement de sa tâche .
Lorsque la Commission ou ses fonctionnaires
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 18 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
Full & Egal Universal Law Academy