N0 L 376 / 2531 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE) N° 4029/ 86 DU CONSEIL
du 18 décembre 1986
fixant, pour l'année 1987, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de
pêche applicables aux navires battant pavillon de la Norvège
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES , A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE ) n° 170 / 83 du Conseil , du 25 janvier
1983 , instituant un régime communautaire de conservation
et de gestion des ressources de pêche ( 1 ), et notamment son
article 11 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que la Communauté et la Norvège se sont
consultées , suivant la procédure prévue notamment aux
articles 2 et 7 de l'accord de pêche entre la Communauté
économique européenne et le royaume de Norvège ( 2 ) au
sujet des droits de pêche réciproques en 1987 , ainsi qu'au
sujet de la gestion des ressources biologiques communes ;
considérant que , au cours de ces consultations , les déléga
tions sont convenues de recommander à leurs autorités
respectives de fixer certains quotas de pêche pour 1987
pour les navires de l'autre partie ;
considérant que l'accord du 19 décembre 1966 entre le
Danemark, la Norvège et la Suède concernant l'accès
réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et le
Kattegat stipule que chaque partie accorde aux navires de
l'autre partie l'accès à sa zone de pêche dans le Skagerrak et
une partie du Kattegat jusqu'à une distance de 4 milles
nautiques à partir des lignes de base ;
Article premier
1 . Les activités de pêche des navires battant pavillon de la
Norvège sont autorisées jusqu'au 31 décembre 1987 pour
les espèces mentionnées à l'annexe I , à l'intérieur des limites
géographiques et quantitatives fixées par ladite annexe et
conformément au présent règlement, dans les zones de
pêche des États membres s'étendant jusqu'à 200 milles
situées au large des côtes bordant la mer du Nord , le
Skagerrak, le Kattegat , la mer Baltique et l'océan Atlanti
que au nord de 43°00' nord .
2 . Les activités de pêche autorisées en vertu du para
graphe 1 sont limitées aux parties de la zone de pêche de
200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à
partir des lignes de base utilisées pour la délimitation des
zones de pêche des États membres ; toutefois , la pêche est
autorisée dans le Skagerrak au large de 4 milles nautiques
calculés à partir des lignes de base du Danemark .
3 . La pêche exercée dans les parties de la subdivision
CIEM III a , limitées à l'ouest par une ligne partant du
phare de Hanstholm jusqu'au phare de Lindesnes et au sud
par une ligne tracée du phare de Skagen jusqu'au phare de
Tistlarna et de là jusqu'à la côte la plus proche de Suède ,
n'est pas soumise à des limitations quantitatives excepté
pour le maquereau et le lieu noir .
4 . Nonobstant le paragraphe 1 , les prises accessoires
inévitables d'espèces pour lesquelles aucun quota n'est fixé
pour une zone sont autorisées dans les limites prévues
par les mesures de conservation en vigueur dans la zone
concernée.
5 . Les prises accessoires , effectuées dans une zone donnée,
d'espèces pour lesquelles un quota est fixé pour cette zone
sont imputées sur le quota concerné .
considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessai
res pour donner suite au résultat des consultations interve
nues pour l'année 1987 entre les délégations de la Commu
nauté et de la Norvège afin d'éviter une interruption des
pêches réciproques au 31 décembre 1986 ;
considérant que , aux termes de l'article 3 du règlement
(CEE) n° 170 / 83 , il incombe au Conseil d'établir le total
des captures allouées aux pays tiers et les conditions
spécifiques dans lesquelles doivent être effectuées ces
captures ;
Article 2
1 . Les navires péchant dans le cadre des quotas fixés à
l'article 1 er respectent les mesures de conservation et de
contrôle et toutes dispositions régissant les activités de
pêche dans les zones visées audit article .
2 . Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal
de bord sur lequel sont portées les informations mention
nées à l'annexe II .
(>) JO n° L 24 du 27 . 1 . 1983 , p. 1 .
( 2 ) JO n° L 226 du 29 . 8 . 1980 , p. 48 .
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3 . Les navires visés au paragraphe 1 , à l'exception de
ceux exerçant des activités de pêche dans la subdivision
CIEM III a , transmettent à la Commission les informations
mentionnées à l'annexe III . Ces informations sont transmi
ses conformément aux règles fixées à cette annexe .
4 . Les lettres et numéros d'immatriculation des navires
visés au paragraphe 1 doivent être marqués distinctement
des deux cotés de l'avant du navire .
Article 3
1 . La pêche dans toutes les divisions CIEM par des
navires de plus de 200 tonneaux de jauge brute dans le
cadre de quotas fixés à l'article 1 er est subordonnée à la
détention à bord d'une licence délivrée par la Commission
pour le compte de la Communauté et au respect des
conditions figurant dans cette licence .
2 . La Commission délivre des licences de pêche visées au
paragraphe 1 à tous les navires pour lesquels une licence est
requise par les autorités norvégiennes .
3 . Chaque licence est valable pour un seul navire . Au cas
où plusieurs navires participent à la même opération de
pêche, chacun de ces navires doit être muni d'une licence .
4 . La licence est retirée en cas de non-respect des obliga
tions fixées par le présent règlement .
5 . Aucune licence n'est délivrée pour une période maxi
male de douze mois pour les navires pour lesquels les
obligations prévues par le présent règlement n'ont pas été
respectées .
6 . Les licences délivrées au titre du règlement (CEE)
n0 3734 / 85 0 ) et valables au 31 décembre 1986 restent
valables jusqu'au 31 mars 1987 au plus tard si les autorités
norvégiennes en font la demande .
Article 4
Lors du dépôt de chaque demande de licence auprès de la
Commission, les informations suivantes sont fournies :
a ) nom du navire ;
b ) numéro d'immatriculation ;
c) lettres et chiffres extérieurs d'identification ;
d ) port d'immatriculation ;
e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur -,
f) tonnage brut et longueur hors tout ;
g) puissance du moteur ;
h ) indicatif d'appel et fréquence radio ;
i ) méthode de pêche prévue ;
j ) zone de pêche prévue ;
k) espèces de poisson qu'il est prévu de pêcher ;
1 ) période sur laquelle une licence est demandée .
Article S
La pêche à la lingue bleue, à la lingue et au brosme dans la
limite des quotas visés à l'article 1 er n'est autorisée que s'il
est fait usage de la méthode communément appelée « pêche
à la palangre » dans les divisions CIEM V b), VI et VII .
Article 6
L'utilisation de chaluts et de seines tournantes pour la
capture d'espèces pélagiques est interdite dans le Skagerrak
du samedi à minuit au dimanche à minuit .
Article 7
Les autorités compétentes des États membres prennent les
mesures appropriées , y compris des visites régulières des
navires , pour assurer le respect du présent règlement .
Article 8
En cas d'infraction dûment constatée , les États membres
informent sans délai la Commission du nom du navire
concerné et des mesures éventuellement prises .
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 18 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
0 ) JO n° L 361 du 31 . 12 . 1985 , p. 80 .
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ANNEXE I
Quotas de pêche
(en tonnes poids vif)
Espèces
Zone dans laquelle la pêche
est autorisée Quantités
Maquerau
Hareng
Sprat
Cabillaud
Églefin
Lieu noir
Merlan
Plié
Maquerau
Lançon , tacaud norvégien /
merlan poutassou
Merlan poutassou
Lingue bleue
Lingue et brosme
Aiguillât
Requin pèlerin (*)
Taupe
Crevettes
Autres espèces
Hareng
CIEM VI a (») + VII d , e , f, h + II a
CIEM VI a 0 )
CIEM IV
CIEM IV
CIEM IV
CIEM IV et Skagerrak ( 3 )
CIEM IV
CIEM IV
CIEM IV, III a
CIEM IV
CIEM II , IV a , VI a ( M , VI b , VII ( s )
CIEM IV, V b , VI , VII , II a
CIEM IV, V b , VI , VII , II a
CIEM IV , VI , VII
CIEM IV, VI , VII
CIEM IV , VI , VII
CIEM IV
CIEM IV, II a
CIEM IV a , b
22 000
4 500 ( 2 )
5 000
6 000
5 000
60 000
8 000
500
36 200
50 000 ( 4 )
260 000 ( É )
1 000 ( 7 )
26 000 ( 7 ) ( 8 )
1 000
400
200
100
5 000
55 000 ( 10 )
C ) Au nord de 56°30' nord .
( 2 ) Cette allocation sera revue en fonction de TAC adopté pour ce stock .
( 3 ) Limité à l'ouest par une ligne partant du phare de Hanstholm jusqu'au phare de Lindesnes et au sud par une ligne tracée à
partir du phare de Skagen jusqu'au phare de Tistlarna et de là jusqu'à la côte la plus proche de la Suède .
( 4 ) Dont 50 000 tonnes au maximum de lançons seuls ou 40 000 tonnes au maximum de tacauds norvégiens et de merlans
poutassou ensemble . Au maximum 10 000 tonnes de ce quota de tacauds norvégiens pourront être pêchées dans la
subdivision CIEM VI a au nord de 56°30* nord . Toutefois , cette quantité est à déduire du quota de lançons tacauds
norvégiens et merlans poutassou dans la division CIEM IV .
( s ) À l'ouest de 12° ouest .
( 6 ) Duquel pas plus de 40 000 tonnes peuvent être pêchées dans la division CIEM IV a.
( 7 ) Dont , à tout moment , des captures occasionnelles d'autres espèces de 20 % par navire sont autorisées dans les divisions
CIEM VI et VII . Toutefois , ce pourcentage peut être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la
pêche spécifique . La totalité de ces captures occasionnelles d'autres espèces ne peut dépasser 2 500 tonnes en division
CIEM VI et VII .
( 8 ) Dont 20 000 tonnes au maximum de lingue ou 10 000 tonnes au maximum de brosme .
(') Foie de requin pèlerin .
( I0 ) Un supplément de 10 000 tonnes sera accordé si nécessaire .
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ANNEXE H
Les renseignements suivants doivent être consignés sur le journal de bord après chaque opération de pêche lorsque
celle-ci est effectuée dans les zones de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles marins situées au large des côtes des États
membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche :
1 . la quantité (en kilogrammes) de chaque espèce capturée ;
2 . la date et l'heure de l'opération de pêche ;
3 . la position géographique à laquelle les prises ont été effectuées ;
4 . la méthode de pêche utilisée ;
5 . tout message radio émis conformément à l'annexe III .
ANNEXE III
1 . Les informations à transmettre à la Commission et l'échéancier de leur transmission sont les suivants :
1.1 . lors de chaque entrée dans les zones de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles marins situées au large des côtes des
États membres de la Communauté :
a ) les éléments indiqués au point 1 .4 ;
b) les quantités de captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes ) ;
c ) la date et la division CIEM à l'intérieur de laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche .
Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné ,
une seule communication suffit lors de la première entrée ;
1.2 . lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1 :
a ) les éléments indiqués au point 1 .4 ;
b ) les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes);
c) les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes);
d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ;
e ) les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes ) depuis que le navire
est entré dans la zone et l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué ;
f) les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le
navire est entré dans la zone ;
1.3 . tous les trois jours à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au
point 1.1 en cas de pêche au hareng et au maquereau et toutes les semaines à compter du septième jour suivant
la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le
hareng et le maquereau :
a ) les éléments indiqués au point 1.4 ;
b ) les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes ) ;
c ) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ;
1.4 . a ) le nom, l'indicatif d'appel , les numéros et lettres d'identification du navire et le nom de son capitaine ;
b) le numéro de la licence si le navire pêche sous licence ;
c) le numéro chronologique du message ;
d) l'identification du type de message ;
e ) la date , l'heure et la position géographique du navire .
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2.1 . Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes
à Bruxelles (adresse télex : 24 189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio mentionnées au
point 3 et dans la forme indiquée au point 4 .
2.2 . Dans le cas où , pour des raisons de force majeure , la communication ne peut pas être transmise par le navire , le
message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier .
3 . Nom de la station radio
Skagen
Blåvand
Rønne
Norddeich
Indicatif d'appel de la station radio
OXP
OXB
OYE
DAF DAK
DAH DAL
DAI DAM
DAJ DAN
PCH
OST
GNF
GKZ
Scheveningen
Oostende
North Foreland
Hümber
Cullercoats
Wick
Portpatrick
Anglesey
GCC
GKR
GPK
GLV
GILIlfracombe
Niton GNI
Stonehaven
Portishead
Land's End
Valentia
Malin Head
Boulogne
Brest
GND
GKA
GKB
GKC
GLD
EJK
EJM
FFB
FFU
FFO
FFC
OXJ
LGN
LGZ
LGL
LGQ
LGT
LGA
Saint-Nazaire
Bordeaux-Arcachon
Thorshavn
Bergen
Farsund
Flore
Rogaland
Tjøme
Âlesund
4 . Forme des communications
Les informations indiquées au point 1 concernant les opérations de pêche effectuées dans les zones visées au
point 1.1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant :
— le nom du navire ,
— l'indicatif radio ,
— les lettres et numéros d'identification externes ,
— le numéro chronologique et la transmission pour la marée en question ,
— l'indication du type de message conformément au code suivant :
— message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1 : IN ,
— message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1 : OUT,
— message lors du mouvement d'une division CIEM vers une autre : ICES,
— message hebdomadaire : WKL,
— message tous les trois jours : 2 WKL,
— la position géographique ,
— la division CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche ,
— la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche ,
— les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes), en utilisant le code
mentionné au point 5 ,
— la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ,
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— les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes) depuis l'informa
tion précédente ,
— le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel le transbordement a été effectué ,
— les quantités (en kilogrammes ) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis
l'information précédente ,
— le nom du capitaine.
5 . Le code à utiliser pour indiquer les quantités de poissons à bord sous la forme prévue au point 4 est le
suivant :
— A : crevette nordique (Pandalus borealis),
— B : merlu (Merluccius merluccius),
— C : flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides),
— D : cabillaud (Gadus morhua),
— E : églefin (Melanogrammus aeglefinus),
— F : flétan (Hippoglossus hippoglossus),
— G : maquereau (Scomber scombrus),
— H : chinchard (Trachurus tracburus),
—• I : grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris),
— J : lieu noir (Pollachius virens),
— K : merlan (Merlangus merlangus),
— L : hareng (Clupea harengus),
— M : lançon (Ammodytes spp.),
— N : sprat (Clupea sprattus).
— O : plie (Pleuronectes plaiessa),
— P : tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii),
— Q : lingue (Molva molva),
— R : autre ,
— S : crevette grise (Pandalidae),
— T : anchois (Engraulis encrasicbolus),
— U : rascasse (Sebastes spp. ),
— V : plie américaine (Hypoglossoides platessoides),
— W : encornet (Illex),
— X : limande à queue jaune (Limanda ferruginea),
— Y : merlan poutassou (Gadus poutassou),
— Z : thon thonidé (Thunnidae),
— AA : lingue bleue (Molva dypterygia),
— BB : brosme (Brosme brosme).
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