31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 376 / 39
RÈGLEMENT (CEE) N° 4034 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons , les totaux admissibles des
captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être péchés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES, considérant que l'article 164 de l'acte d'adhésion fixe les
activités pouvant être exercées dans certaines circonstances
par les navires battant pavillon des États membres , à
l'exception de l'Espagne et du Portugal , dans les eaux de
l'océan Atlantique relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de l'Espagne et couvertes par le conseil interna
tional pour l'exploration de la mer (CIEM) ;
considérant que l'article 165 de l'acte d'adhésion fixe les
activités pouvant être exercées dans certaines circonstances
par les navires battant pavillon du Portugal dans les eaux
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne
et couvertes par le CIEM et le comité de pêches de
l'Atlantique centre-est (Copace) ;
considérant que l'article 349 de l'acte d'adhésion fixe
certaines possibilités de pêche dans certaines conditions
pour les navires battant pavillon du Portugal dans les eaux
relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États
membres , à l'exception de l'Espagne et du Portugal , et
couvertes par le CIEM ;
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne ,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal , et notam
ment ses articles 161 , 164 , 165 , 349 et 352 ,
vu le règlement (CEE ) n0 170 / 83 du Conseil , du 25 janvier
1983 , instituant un régime communautaire de conservation
et de gestion des ressources de pêche (*), et notamment son
article 11 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , aux termes de l'article 2 du règlement
(CEE ) n° 170 / 83 , il incombe au Conseil d'élaborer , à la
lumière des avis scientifiques disponibles , et en particulier
du rapport établi par le comité scientifique et technique de
la pêche , les mesures de conservation nécessaires à la
réalisation des objectifs énumérés à l'article 1 er du même
règlement ;
considérant que , aux termes de l'article 3 du règlement
(CEE ) n° 170 / 83 , il incombe au Conseil d'établir le total
des captures admissibles (TAC) par stock ou groupe de
stocks , la part disponible pour la Communauté ainsi que
les conditions spécifiques dans lesquelles ces captures doi
vent être effectuées ; que , pour assurer une gestion efficace ,
les TAC disponibles pour la Communauté en 1987
devraient être alloués équitablement entre les États mem
bres conformément à l'article 4 dudit règlement ;
considérant que , pour assurer la protection des lieux de
pêche et des stocks de poissons et une exploitation équili
brée des ressources halieutiques , dans l'intérêt tant des
pêcheurs que des consommateurs , il convient de fixer
chaque année , pour les différentes espèces nécessitant une
limitation des captures , un TAC par stock ou groupe de
stocks et la part de ces captures attribuée à la Commu
nauté , compte tenu des engagements contractés par
celle-ci avec les pays tiers ;
considérant que l'article 161 de l'acte d'adhésion fixe la
part des TAC à allouer à l'Espagne pour certains stocks
dans certaines zones ;
considérant que l'article 352 de l'acte d'adhésion fixe les
activités pouvant être exercées dans certaines conditions
par les navires battant pavillon de l'Espagne et immatricu
lés et / ou enregistrés dans un port situé sur le territoire
auquel la politique commune de la pêche s'applique dans
les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du
Portugal et couvertes par le CIEM et le Copace ;
considérant que, conformément à la procédure prévue à
l'article 2 de l'accord de pêche entre la Communauté
économique européenne et le royaume de Norvège ! 2 ), à
l'article 2 de l'accord de pêche entre la Communauté
économique européenne et le royaume de Suède ( 3 ) et à
l'article 2 de l'accord de pêche entre la Communauté
économique européenne et le gouvernement du Danemark
et le gouvernement local des îles Féroé ( 4 ), les parties se
sont consultées sur leurs droits de pêche réciproques pour
l'année 1987 ;
considérant que ces consultations bilatérales ont abouti et
qu'il est par conséquent possible de déterminer les TAC,
( 2 ) JO n° L 226 du 29 . 8 . 1980 , p. 48 .
( 3 ) JO n° L 226 du 29 . 8 . 1980 , p. 2 .
(«) JO n° L 226 du 29 . 8 . 1980 , p. 12 .(») JO n° L 24 du 27 . 1 . 1983 , p. 1 .
N0 L 376 /40 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le présent règlement fixe , pour l'année 1987 et pour
certains stocks ou groupes de stocks de poissons , les TAC
par stock ou groupe de stocks, la part de ces captures
attribuée à la Communauté , la répartition de cette part
entre les États membres et les conditions particulières
auxquelles est soumise la pêche de ces stocks (*).
Au fins du présent règlement , le Skagerrak est délimité , à
l'ouest , par une ligne tracée entre le phare de Hanstholm et
celui de Lindesnes et , au sud, par une ligne tracée entre le
phare de Skagen et celui de Tistlarna et , de là , jusqu'au
point le plus proche de la côte suédoise .
Au fins du présent règlement , le Kattegat est délimité ,
au nord , par une ligne tracée entre le phare de Skagen et
celui de Tistlarna et , de là , jusqu'au point le plus proche
de la côte suédoise et , au sud , par une ligne tracée entre
Hasenore et Gniben Spids , Korshage et Spodsbjerg et
entre Gilbjerg Hoved et Kullen .
Article 2
Les TAC concernant des stocks ou groupes de stocks
auxquels s'applique la réglementation communautaire ,
ainsi que la part de ces captures attribuée à la Commu
nauté , sont fixés , pour 1987 , à l'annexe L
les parts communautaires et les quotas pour certains stocks
communs ou autonomes dont une part a été attribuée à la
Norvège , à la Suède ou aux îles Féroé ;
considérant que les consultations trilatérales avec la Nor
vège et la Suède concernant des droits de pêche réciproques
dans le Skagerrak et le Kattegat ont été menées à bien et
qu'il est possible , par conséquent , de fixer définitivement
les TAC et les parts-communautaires des stocks de ces
zones ;
considérant que la Communauté a signé la convention des
Nations unies sur le droit de la mer , qui contient des
principes et des règles sur la conservation et la gestion des
ressources biologiques de la mer ;
considérant que , dans le cadre de ces obligations internatio
nales prises dans leur ensemble , la Communauté participe à
l'effort de conservation des stocks de poissons évoluant
dans les eaux internationales ; qu'il y a lieu de considérer le
niveau des activités exercées sur de tels stocks par les
navires de la Communauté par rapport à l'ensemble des
activités de pêche et de tenir compte de la contribution
apportée jusqu'à présent par la Communauté pour leur
sauvegarde ;
considérant que , pour assurer une gestion efficace , il
convient de répartir les TAC attribués à la Communauté en
1987 entre les États membres , de façon à garantir la
stabilité relative des activités de pêche ;
considérant que, pour certains stocks péchés principale
ment à des fins de transformation en farine et en huile , il
n'apparaît pas nécessaire de fixer des quotas ;
considérant que, compte tenu des derniers avis scientifi
ques , il est nécessaire de fixer des restrictions saisonnières
de certaines activités de pêche dans la mer du Nord en vue
de limiter les captures de cabillaud juvénile ;
considérant qu'il est nécessaire de modifier les descriptions
des zones pour certains stocks ;
considérant que, pour garantir la gestion efficace de ces
TAC , il y a lieu de fixer les conditions particulières
régissant les opérations de pêche ;
considérant que la commission internationale des pêches de
la Baltique a recommandé des TAC pour les stocks de
hareng et de sprat de la mer Baltique et les parts à en
allouer à chaque partie contractante ; que la part du stock
de cabillaud revenant à la Communauté devrait s'appliquer
à la mer Baltique tout entière ;
considérant qu'il est nécessaire de modifier les périodes
d'interdiction de la pêche du hareng dans la mer d'Irlande
afin de permettre une meilleure exploitation économique
des quotas ,
Article 3
La répartition entre les États membres de la part attribuée à
la Communauté pour les TAC mentionnés à l'article précé
dent est fixée comme indiqué à l'annexe II .
Cette allocation est sans préjudice des échanges effectués au
titre de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE ) n0
170 / 83 ni des réallocations faites au titre de l'article 10
paragraphe 4 du règlement (CEE ) n° 2057 / 82 ( 2 ), modifié
en dernier lieu parle règlement (CEE ) n° 4027 / 86 ( 3 ).
Article 4
En ce qui concerne les stocks de hareng de la mer du Nord
et de la Manche orientale , il est possible d'opérer vers la
division CIEM IV b des transferts allant jusqu'à 25 % des
quotas des divisions CIEM IV c et VII d.
Toutefois , ces opérations de transfert doivent être préala
blement communiquées à la Commission .
(') La définition des zones CIEM visées dans le présent règle
ment figure dans une communication de la Commission
(JO n0 C 347 du 31 . 12 . 1985 , p. 14).
( 2 ) JO n° L 220 du 29 . 7 . 1982 , p. 1 .
( 3 ) Voir page 4 du présent Journal officiel .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 41
Article S
1 . Il est interdit de conserver à bord ou de débarquer des
captures provenant de stocks pour lesquels des TAC ou
quotas ont été fixés , sauf si :
i ) les captures ont été effectuées par les navires d'un État
membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas
épuisé , ou
ii) la part du TAC attribuée à la Communauté (part de la
Communauté) n'a pas été répartie entre les États mem
bres au moyen de quotas et que celle-ci n'est pas
épuisée , ou
iii ) pour toutes les espèces autres que le hareng et le
maquereau , les captures sont mêlées à d'autres espèces
et ont été effectuées avec des filets d'un maillage égale
ou inférieur à 32 millimètres dans les régions 1 et 2 ou à
40 millimètres dans la région 3 , conformément à l'arti
cle 2 paragraphe 1 du règlement (CEE ) n0 3094 / 86 (*)
et qu'elles ne sont pas triées à bord ou lors du débarque
ment , ou
iv ) pour les harengs , elles se situent dans les limites indi
quées au paragraphe 2 , ou
v ) pour les maquereaux , elles sont mêlées à des captures
de chinchard ou de sardine et que le maquereau n'ex
cède pas 10 % du poids total de maquereaux, de
chinchards et de sardines à bord , et les captures ne sont
pas triées , ou
vi ) elles sont effectuées au cours de recherches scientifiques
faites conformément au règlement (CEE ) n° 3094 / 86 .
Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota
ou , si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre
les États membres au moyen de quotas, elles sont imputées
sur la part de la Communauté , sauf pour les captures
effectuées conformément aux points iii ), iv), v ) et vi ).
2 . Lorsque les opérations de pêche sont effectuées avec des
filets d'un maillage égal ou inférieur à 32 millimètres dans
les régions 1 et 2 , à l'exception du Skagerrak et du
Kattegat , et avec des filets d'un maillage égal ou inférieur à
40 millimètres dans la région 3 , il est interdit de conserver à
bord des prises de hareng mêlées à d'autres espèces , sauf si
ces prises ne sont pas triées et que le pourcentage de ces
prises , lorsqu'elles sont mêlées seulement à des captures de
sprat , n'excède pas 10 % en poids du total des captures de
hareng et de sprat réunies .
Lorsque les opérations de pêche sont effectuées avec des
filets d'un maillage égal ou inférieur à 32 'millimètres dans
les régions 1 et 2 et avec des filets d'un maillage égal ou
inférieur à 40 millimètres dans la région 3 , il est interdit de
conserver à bord des prises de hareng mêlées à d'autres
espèces , sauf si ces prises ne sont pas triées et que le
pourcentage de ces prises , lorsqu'elles sont mêlées à d'au
tres espèces comportant le sprat ou non, n'excède pas 5 %
en poids du total des captures de hareng et des autres
espèces réunies .
3 . La détermination du pourcentage des prises accessoires
et l'affectation de celles-ci se font conformément à l'ar
ticle 2 du règlement (CEE ) n0 3094 / 86
Article 6
1 . La pêche au hareng est interdite du 1er juillet au
31 octobre 1987 dans une zone délimitée par les coordon
nées suivantes :
— côte ouest du Danemark à 55° 30' de latitude nord ,
— 55° 30' de latitude nord , 7° 00 ' de longitude est ,
— 57° 00' de latitude nord, 7° 00' de longitude est ,
— côte ouest du Danemark à 57° 00' de latitude nord .
2 . La pêche au hareng est interdite dans la zone s'étendant
de 6 à 12 milles au large de la côte est du Royaume-Uni ,
mesurée à partir des lignes de base , entre 54° 10' et
54° 45 ' pour la période du 15 août au 30 septembre et
entre 55° 30' et 55° 45 ' de latitude nord pour la période
du 15 août au 15 septembre .
3 . La pêche au hareng est interdite pendant toute l'année
dans la mer d'Irlande (division CIEM VII a) dans la zone
maritime se situant entre les côtes ouest de l'Écosse , de
l'Angleterre et du pays de Galles et une ligne tracée à
12 milles des lignes de base de ces côtes délimitée au sud
par un point situé à 53° 20' de latitude nord et au
nord-ouest par une ligne tracée entre le Mull of Galloway
(Écosse ) et le Point of Ayre ( île de Man).
4 . La pêche au hareng est interdite du 21 septembre au
31 décembre 1987 dans les parties de la mer d'Irlande
(division CIEM VII a ) délimitées par les coordonnées
suivantes :
a ) — côte est de l'île de Man à 54° 20' de latitude
nord ,
— 54° 20' de latitude nord , 3° 40' de longitude
ouest ,
— 53° 50 ' de latitude nord, 3° 50' de longitude
ouest ,
— 53° 50' de latitude nord , 4° 50' de longitude
ouest ,
— côte sud-ouest de l'île de Man à 4° 50' de longitude
ouest ;
b ) — côte est de l'Irlande du Nord à 54° 15 ' de latitude
nord ,
—. 54° 15 ' de latitude nord , 5° 15 ' de longitude
ouest ,
— 53° 50' de latitude nord , 5° 50' de longitude
ouest ,
— côte est de l'Irlande à 53° 50' de latitude nord .
La pêche au hareng est interdite durant toute l'année 1987
dans le Logan Bay (eaux se trouvant à l'est d'une ligne
allant de Mull of Logan , situé à 54° 44' de latitude nord et
4° 59 ' de longitude ouest , à Laggantalluch Head , situé à
54° 41 ' de latitude nord et 4° 58 ' de longitude ouest ).
5 . Par dérogation au paragraphe 4 , les bateaux d'une
longueur maximale de 40 pieds , dont les ports d'attache
sont situés sur la côte est de l'Irlande et de l'Irlande du(*) JO n° L 288 du 11 . 10 . 1986 . p. 1 .
N0 L 376 /42 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Nord entre 53° 00' et 55° 00' de latitude nord peuvent
pêcher le hareng dans la zone interdite décrite au para
graphe 4 point b ). La seule méthode de pêche autorisée est
le filet dérivant d'un maillage minimal de 54 millimètres .
6 . Les zones et les périodes indiquées dans le présent
article peuvent être modifiées selon la procédure prévue à
l'article 14 du règlement (CEE ) n° 170 / 83 .
3 . Les zones et les périodes indiquées dans le présent
article peuvent être modifiées selon la procédure prévue à
l'article 14 du règlement (CEE ) n° 170 / 83 .
Article 8
La pêche au chalut et à la senne tournante du maquereau ,
du sprat et du hareng est interdite dans le Skagerrak du
samedi minuit au dimanche minuit et dans le Kattegat du
vendredi minuit au dimanche minuit .
Article 9
1 . La pêche au chalut, à la senne danoise ou avec un filet
remorqué similaire est interdite du 1 er janvier au 31 mars
1987 et du 1er octobre au 31 décembre 1987 dans la zone
géographique délimitée par une ligne rejoignant les coor
données suivantes :
— un point de la côte ouest du Danemark situé à 55° 00 '
de latitude nord ,
— 55° 00' de latitude nord, 7° 00' de longitude est ,
— 54° 30' de latitude nord , 7° 00' de longitude est ,
— 54° 30' de latitude nord, 6° 00' de longitude est ,
— 53° 00 ' de latitude nord , 6° 00 ' de longitude est ,
— 53° 00 ' de latitude nord , 4° 00' de longitude est ,
— un point de la côte des Pays-Bas situé à 4° 00' de
longitude est.
2 . Par dérogation au paragraphe 1 , la pêche au chalut , à
la senne danoise ou avec un filet remorqué similaire est
autorisée dans les zones indiquées à ce paragraphe,
à condition que le maillage soit égal ou supérieur à
100 millimètres .
3 . Par dérogation au paragraphe 1 , la pêche aux crevettes
(Crangon crangon) est autorisée dans les zones indiquées à
ce paragraphe , à condition que les captures à bord ou lors
du débarquement ne contiennent pas plus de 1 % en poids
de cabillaud , calculé comme pourcentage du poids total de
l'ensemble des espèces se trouvant à bord.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publica
tion au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à compter du 1er janvier 1987.
Article 7
1 . La pêche au sprat à l'aide de chaluts d'un maillage
minimal inférieur à 32 millimètres est interdite :
a ) pour tous les bateaux d'une longueur totale égale ou
supérieure à 25 mètres :
— dans le Skagerrak , du 1 er janvier au 31 octobre ,
— dans le Kattegat , du 1 er janvier au 31 décembre ;
b ) pour tous les bateaux d'une longueur totale inférieure à
25 mètres qui pratiquent la pêche soit dans le Skager
rak, soit dans le Kattegat :
— du 1er janvier au 31 août .
2 . La pêche au sprat est interdite :
a ) du 1 er juillet au 31 octobre 1987 , dans une zone
délimitée par les coordonnées suivantes :
— côte ouest du Danemark à 55° 30' de latitude
nord ,
— 55° 30 ' de latitude nord , 7° 00' de longitude est ,
— 57° 00 ' de latitude nord , 7° 00' de longitude est ,
— côte ouest du Danemark à 57° 00' de latitude
nord ;
b ) dans le rectangle statistique CIEM 39 E 8 du 1 er janvier
au 31 mars 1987 et du 1 er octobre au 31 décembre
1987 . Aux fins du présent règlement , ce rectangle
CIEM est délimité par une ligne allant plein est depuis
la côte est de l'Angleterre , le long du 55° 00' de
latitude nord , jusqu'au point situé à 1° 00' de longitu
de ouest , puis plein nord jusqu'au point situé à 55° 30 '
de latitude nord et ensuite plein ouest jusqu'à la côte de
l'Angleterre ;
c) dans les eaux intérieures du Moray Firth situées à
l'ouest de la longitude 3° 30' ouest et dans les eaux
intérieures du Firth of Forth situées à l'ouest de la
longitude 3° 00' ouest du 1 er janvier au 31 mars 1987
et du 1 er octobre au 31 décembre 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Far le Conseil
Le président
G. SHAW
N0 L 376 / 4331 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE I
TAC pour 1987 par stock et par zone ainsi que parts de la Communauté
Espèce Zone
TAC 1987
(en tonnes )
Part de la
Commmunauté
pour 1987
(en tonnes )
Cabillaud
Cabillaud
Cabillaud
Cabillaud
Cabillaud
II b
III a Skagerrak
III a Kattegat
III b , c , d
II a (zone CE ), IV
22 500
15 500
114 500
125 000
21 000 (')
18 560
9 350
114 000
116 550
Cabillaud
Cabillaud
Cabillaud
Églefin
Églefin
Églefin
Églefin
Lieu noir
Lieu noir
Lieu noir
Lieu jaune
V b (zone CE), VI , XII , XIV
VII , excepté VII a ; VIII , IX , X ; COPACE 34.1.1 ( zone CE )
VII a
III a ; III b, c , d (zone CE )
II a (zone CE ), IV
V b (zone CE ), VI , XII , XIV
VII , VIII , IX , X ; COPACE 34.1.1 ( zone CE )
II a (zone CE ), III a ; III b , c , d (zone CE ), IV
V b (zone CE ), VI , XII , XIV
VII ; VIII , IX , X ; COPACE 34.1.1 ( zone CE )
V b (zone CE ), VI , XII , XIV
22 000
16 000
15 000
11 500 (*)
140 000
32 000
6 000 (*)
173 000
27 800
11 000 (*)
660 n
22 000
16 000
15 000
9 930
129 500 ( 2 )
32 000
6 000
96 000
27 800
11 000
660
Lieu jaune
Lieu jaune
Lieu jaune
Lieu jaune
Lieu jaune
Merlan
Merlan
Merlan
Merlan
Merlan
Merlan
VII
VIII a , b
VIII c
VIII d , e
IX , X ; COPACE 34.1.1 (zone CE )
III a
II a (zone CE ), IV
V b (zone CE ), VI , XII , XIV
VII a
VII , excepté VII a
VIII
10 160 (*)
2 410 H
800 (*)
200 (*)
300 (*)
17 000 H
135 000
16 400
18 170
18 500
5 000 (*)
10 160
2 410
800
200
300
15 080
101 480 ( 3 )
16400
18 170
18 500
5 000
Merlan
Plie
Plie
Plie
Plie
Plie
Plie
Plie
Plie
IX , X ; COPACE 34.1.1 ( zone CE )
III a Skagerrak
III a Kattegat
II a (zone CE), IV
V b (zone CE ), VI , XII , XIV
VII a
VII b , c
VII d , e
VII f, g
2 640 (*)
14 500C )
4 750 (*)
150 000
1 810 (*)
5 000
200 (*)
8 300 H
1 800
2 640
13 580
4 275
149500
1 810
5 000
200
8 300
1 800
Plie
Plie
Sole commune
Sole commune
VII h , j , k
VIII , IX , X ; COPACE 34.1.1 ( zone CE )
III a ; III b , c , d (zone CE )
II , IV
800 (*)
250 (*)
850
14 000
800
250
850
14 000
Sole commune
Sole commune
Sole commune
V b (zone CE ), VI , XII , XIV
VII a
VII b , c
70 (*)
2 100
60 (*)
70
2 100
60
N° L 376 /44 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Espèce Zone TAC 1987
(en tonnes )
Part de la
Communauté
pour 1987
(en tonnes )
Sole commune
Sole commune
Sole commune
VII d
VII e
VII f, g
3 850 (»)
1 150
1 600 ("■)
3 850
1 150
1 600
Sole commune
Sole commune
Sole commune
Maquereau
Maquereau
Maquereau
Sprat
Sprat
Sprat
VII h , j , k
VIII a , b
VIII c , d , e , IX , X ; COPACE 34.1.1 ( zone CE )
II a (zone CE ), III a , III b , c , d (zone CE), IV
II (excepté zone CE ), V b (zone CE), VI , VII , VIII
excepté VIII c , XII , XIV
VIII c , IX , X ; COPACE 34.1.1 (zone CE )
III a
III b, c , d (zone CE )
II a (zone CE), IV (zone CE )
600 (*)
4 440 H
1 860 (*)
55 000
400 000
36 570 (*)
80 000 (
9 500
57 000 H
600
4 440
1 860
17 700
372 000
36 570
57 000 ( J )
9 500
50 000
Sprat
Chinchard
Chinchard
Chinchard
Chinchard
Chinchard
Merlu
Merlu
Merlu
VII d , e
II a (zone CE), IV (zone CE )
V b (zone CE), VI , VII , XII , XIV
VIII excepté VIII c
VIII c
IX , X ; COPACE 34.1.1 (zone CE )
III a ; III b , c , d (zone CE )
II a (zone CE), IV (zone CE )
V b (zone CE ), VI , VII , XII , XIV
5 000 n
30 000 (*)
120 000 ( 6 )
4 000 («)
27 500
45 000
1 100H
2 360 (*)
36 000 (*) ( É )
5 000
30 000
113 250
4 000
27 500
45 000
1 100
2 360
36 000
Merlu
Merlu
Anchois
Anchois
Tacaud norvégien
Merlan poutassou
Merlan poutassou
Merlan poutassou
Merlan poutassou
Baudroie
Baudroie
Baudroie
Baudroie
VIII excepté VIII c
VIII c , IX , X ; COPACE 34.1.1 (zone CE )
VIII
IX , X ; COPACE 34.1.1 (zone CE )
II a (zone CE), III a ; IV (zone CE )
II a (zone CE ), IV
V b (zone CE), VI , VII
VIII excepté VIII c
VIII c , IX , X ; COPACE 34.1.1 (zone CE )
V b (zone CE), VI, XII , XIV
VII
VIII excepté VIII c
VIII c , IX , X ; COPACE 34.1.1 (zone CE )
24 000 (*)(*)
25 000
32 000 H
4 600 n
200 000 (»)
90 000
532 000 ( 6 )
6 500 H ( 6 )
50 000 (*)
7 820 (*)
30 070 (*)
9 010 (*)
12 000 n
24 000
25 000
32 000
4 600
171 000
50 000
252 000
6 500
50 000
7 820
30 070
9 010
12 000
Cardine
Cardine
Cardine
Cardine
Bouguet commun
Langoustine
Langoustine
V b (zone CE), VI , XII , XIV
VII
VIII excepté VIII c
VIII c , IX , X ; COPACE 34.1.1 (zone CE )
Guyane française
V b (zone CE ), VI
VII
4 400 n
14 440 (*)
2 020 (*)
13 000 H
4 300 (*) ( 7 )
16 000 n
24 700 (*)
4 400
14 440
2 020
13 000
2 740
16 000
24 700
Langoustine
Langoustine
Langoustine
Langoustine
Hareng
VIII a , b
Ville
VIII d , e
IX , X ; COPACE 34.1.1 (zone CE )
III a
7 500 (*)
520 (*)
100 (*)
4 720 H
138 000
7 500
520
100
4 720
57 100
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 376 / 45
Espèce Zone
TAC 1987
(en tonnes )
Part de la
Communauté
pour 1987
(en tonnes )
Hareng
Hareng
Hareng
Hareng
Hareng
Hareng
Hareng
Hareng
Hareng
Capelan
Saumon atlantique
III b , c , d (zone CE )
II a (zone CE), IV a » b
IV c excepté stock de Blackwater ( 8 ), VII d
V b (zone CE ), VI a Nord H, VI b
VI a sud ( 10 ), VII b , c
VI a stock de Clyde ( n )
VII a ( 12 )
VII e , f
VII g à k ( ,3 )
II b
III b , c , d (zone CE )
38 000
560 000
40 000
17 000
3 500
4 500 H
500 (»)
18 000 n
870 C )
35 870
334 400
40 000
44 600
17 000
3 500
4 500
500
18 000
0 ( !
870
(') Là pêche ne peut seulement avoir lieu qu'après répartition entre les États membres par modification de ce règlement .
( 2 ) Exclu un chiffre estimé de 3 500 tonnes de prises accessoires industrielles .
( 3 ) Exclu un chiffre estimé de 20 000 tonnes de prises accessoires industrielles .
( 4 ) À l'exclusion des prises effectuées par la Norvège dans les fjords norvégiens à l'ouest de Lindesnes .
( 5 ) Y compris toutes les prises accessoires de toutes les espèces capturées lors de la pêche au sprat et débarquées sans avoir été triées , nonobstant l'article 5
paragraphe 2 du présent règlement et l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE ) n° 3094 / 86 du Conseil du 7 octobre 1986 (JO n° L 288 du
11 . 10 . 1986 , p. 1 ).
( s ) Non comprises les quantités forfaitaires .
( 7 ) La pêche de crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux d'une profondeur de moins de 30 mètres .
( 8 ) Stock de Blackwater : il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de le Tamise entre Felixstowe et North-Foreland à l'intérieur des
6 milles des lignes de base du Royaume-Uni .
(') Il s'agit du stock de hareng de la division CIEM VI a au nord de 56° 00 ' nord et dans la partie située à l'est de 7° 00' ouest et au nord de 55° 00 ' nord , à
l'exclusion de Clyde comme défini à la note 11 .
( 1# ) Il s'agit du stock de hareng de la division CIEM VI a au sud de 56° 00 ' nord et à l'ouest de 7° 00 ' ouest .
( u ) Stock de Clyde : il sagit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point .
C 2 ) La division CIEM VII a est diminuée de la zone ajoutée à la mer Celtique délimitée :
— vers le nord par 52° 30 ' nord ,
— vers le sud par 52° 00' nord ,
— vers l'ouest par la côte de l'Irlande ,
— vers l'est par la côte du Royaume-Uni .
( 13 ) Augmentée de la zone délimitée :
— vers le nord par 52° 30' nord,
— vers le sud par 52° 00' nord ,
— vers l'ouest par la côte de l'Irlande ,
— vers l'est par la côte du Royaume-Uni .
(V4 ) Sans préjudice des droits de la Communauté et sous réserve d'une révision à la suite d'avis scientifiques .
(*) TAC de précaution .
N0 L 376 / 46 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE II
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )Espèce Régions géographiques Zone
Cabillaud Spitzberg et île des Ours II b Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres 21 000 (')
Total CEE 21 000 H
Cabillaud Skagerrak III a Skagerrak Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
60 (*)
17 940 (3)
450 (2)
110
Total CEE 18 560
Cabillaud Kattegat III a Kattegat Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
9 160 (
190 (2)
Total CEE 9 350
(') La pêche ne peut avoir lieu qu'après répartition entre les États membrespar modification de ce règlement .
(2) Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède ,
et dans le Kattegat en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Suède .
( 3 ) Ce quota ne peut pas être péché en deçà d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède .
(4) Ce quota ne peut pas être péché en deçà d'une zone de 3 milles à partir de la ligne côtière du royaume de Suède .
N° L 376 / 4731 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Cabillaud Sund et Belts , mer Baltique III b , c , d (zone CE ) Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
82 990
31 010
Total CEE 114 000
Cabillaud Mer de Norvège, mer du Nord II a (zone CE), IV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
4150
23 870
15 140
5 130
13 490
54 770
Total CEE 116 550
Cabillaud Féroé , Rockall , ouest Écosse ,
nord Açores , est Groenland
V b (zone CE ), VI , XII , XIV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
80
650
6 980
2 720
11 570
Total CEE 22 000
N° L 376/ 48 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Stock
Espèce Régions géographiques Zone
État membre Quota 1987
(en tonnes )
Cabillaud VII , excepté VII a ; VIII , IX , X ;
COPACE 34.1.1 (zone CE )
710Ouest irlande et Porcupine
Bank , sud Irlande , canal de Bris
tol , Manche , Golfe de Gas
cogne , eaux portugaises , Açores ,
côte marocaine
12 230
1 630
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
100
1 330
16 000
400
Total CEE
Cabillaud Mer d'Irlande VII a Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
1 100
7 000
100
6 400
Total CEE 15 000
Églefin III a ; III b , c , d (zone CE )Skagerrak et Kattegat , Sund et
Belts , mer Baltique
50 (>)
9 280 (2)
590 (»)
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
io 0 )
Total CEE 9 930
, ) Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède ,
et dans le Kattegat en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Suède .
t ) Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède ,
et dans le Kattegat en deçà d'une zone de 3 milles à partir de la ligne côtière du royaume de Suède .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 /49
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )Espèce Régions géographiques Zone
Églefin Mer de Norvège , mer du Nord II a (zone CE ), IV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
1 380
9 490
6 040
10 530
1 030
101 030
I Total CEE 129 500 (»)
Églefin Féroé , ouest Écosse , Rockall ,
nord Açores , est Groenland
V b (zone CE), VI , XII , XIV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
70
90
3 530
2 520
25 790
I Total CEE 32 000
Églefin Mer d'Irlande , ouest Irlande et
Porcupine Bank , sud Irlande ,
canal de Bristol , Manche , golfe
de Gascogne , eaux portugaises ,
Açores , côte marocaine
VII , VIII , IX , X; COPACE
34.1.1 (zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
70
4 000
1 330
600
Total CEE 6 000
( l ) Exclu les prises accessoires industrielles .
N° L 376 / 50 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )Espèce Régions géographiques Zone
Lieu noir Mer de Norvège , Skagerrak et
Kattegat , Sund et Belts , mer Bal
tique , mer du Nord
II a (zone CE ), III a ; III b , c , d
(zone CE ), IV
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
70
8 390
21 200
49 880
210
16 250
Total CEE 96 000
Lieu noir Féroé , ouest Écosse , Rockall ,
nord Açores , est Groenland
V b (zone CE), VI , XII , XIV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
2 030
20180
670
4 920
,
Total CEE 27 800
Lieu noir Mer d'Irlande , ouest Irlande et
Porcupine Bank , sud Irlande ,
canal de Bristol , Manche , golfe
de Gascogne , eaux portugaises ,
Açores , côte marocaine
VII , VIII , IX , X; COPACE
34.1.1 (zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
30
6 190
3 090
1 690
Total CEE 11000
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 51
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes)
Espèce Régions géographiques Zone
Lieu jaune Féroé, ouest Écosse , Rockall ,
nord Açores , est Groenland
V b (zone CE ), VI , XII , XIV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
10 C )
.340
50
260
Total CEE 660
Lieu jaune Mer d'Irlande , ouest Irlande et
Porcupine Bank, sud Irlande ,
canal de Bristol , Manche
VII Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
330
20 («)
7 100
860
1 850
Total CEE 10 160
Lieu jaune Sud Bretagne et sud Gascogne VIII a , b Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
410
2 000
Total CEE 2 410
( ! ) À l'exclusion de la zone située au sud de 56° 30' N , à l'est de ' 12° 00' O et au nord de 50° 30' N.
N° L 376 / 52 officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86Journal
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes)
Espèce Régions géographiques Zone
Lieu jaune Nord et nord-ouest Espagne VIII c Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
720
80
Total CEE 800
Lieu jaune Centre et ouest Gascogne VIII d , e Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
200
Total CEE 200
Lieu jaune Eaux portugaises , Açores , côte
marocaine
IX, X; COPACE 34.1.1
(zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
290
10
Total CEE 300
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 376 / 53
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes)
Espèce Régions géographiques Zone
Merlan Skagerrak et Kattegat III a Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
15 030 (>)
50 (2 )
Total CEE 15 080
Merlan Mer de Norvège , mer du Nord II a (zone CE), IV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
3 110
13 420
3 490
20 170
7 760
53 530
Total CEE 101 480 (3)
Merlan Féroé , ouest Écosse , Rockall ,
nord Açores , est Groenland
V b (zone CE ), VI , XII , XIV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
100
2 000
4 900
9 400
Total CEE 16 400
(') Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède ,
et dans le Kattegat en deçà d'une zone de 3 milles à partir de la ligne côtière du royaume de Suède .
(2) Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède ,
et dans le Kattegat en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Suède .
(3) Exclu les prises accessoires industrielles .
N0 L 376 / 54 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Merlan Mer d'Irlande VII a Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
100
1 250
7 200
20
9 600
Total CEE 18 170
Merlan Ouest Irlande et Porcupine
Bank , sud Irlande , canal de Bris
tol , Manche
VII, excepté VII a Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
180
11 200
5 140
90
1 990
Total CEE 18 500
Merlan Golfe de Gascogne VIII Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
2 000 (»)
3 000 (')
Total CEE 5 000
(') Ne peuvent être péchés que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre concerné ou dans les eaux internationales de la zone
considérée .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 55
I Stock État membre Quota 1987
(en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Merlan Eaux portugaises , Açores , côte
marocaine
IX , X; COPACE 34.1.1
(zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
2 640
\ Total CEE 2 640
Plie Skagerrak III a Skagerrak Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
80 (>)
11 270 (2)
60 H
2 170 (>)
Total CEE 13 580
Plie Kattegat III a Kattegat Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
4 225 (3)
50 (>)
Total CEE 4 275
C ) Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède ,
et dans le Kattegat en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Suède .
(2 ) Ce quota ne peut pas être péché en deçà d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède .
(3 ) Ce quota ne peut pas être péché en deçà d'une zone de 3 milles à partir des lignes de base du royaume de Suède .
N° L 376 / 56 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )Espèce Régions géographiques Zone
Plie Mer de Norvège , mer du Nord II a (zone CE ), IV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
9 200
29 900
8 630
1 720
57 500
42 550
Total CEE 149 500
Plie Sud Féroé , Rockall , ouest
Ecosse , nord Açores , est Groen
land
V b (zone CE), VI , XII , XIV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
50
660
1 100
Total CEE 1 810
Plie Mer d'Irlande VII a Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
260
110
2 000
80
2 550
Total CEE 5 000
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 57
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )Espèce Régions géographiques Zone
Plie Ouest Irlande et Porcupine
Bank
VII b , c Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
40
160
I Total CEE 200
Plie Manche VII d , e Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
1 360
4 530
2 410
\ Total CEE 8 300
Plie Canal de Bristol , sud-est
Irlande
VII f, g Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
445
810
125
420
\ Total CEE 1 800
N0 L 376 / 58 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Plie Sud Irlande (exclu sud-est
Irlande)
VII h , j , k Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
50
100
350
200
100
Total CEE 800
Plie Golfe de Gascogne , eaux portu
gaises , Açores , côte marocaine
VIII , IX , X; COPACE 34.1.1
(zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
250
Total CEE 250
Sole commune Skagerrak et Kattegat , Sund et
Belts , mer Baltique
III a ; III b , c , d (zone CE ) Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
7350
45 (*■)
70 (2)
\ Total CEE 850
(») Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base du royaume de Novège et du royaume de Suède , et
dans le Kattegat en deçà d'une zone de 3 milles à partir des lignes de base du royaume de Suède .
(2) Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède ,
et dans le Kattegat en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Suède .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 59
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )Espèce Régions géographiques Zone
Sole commune Mer de Norvège , Spitzberg et île
des OurS , mer du Nord
II , IV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
1 165
535
935
235
10 530
600
Total CEE 14 000
Sole commune Féroé , ouest Écosse , Rôckall ,
nord Açores , est Groenland
V b (zone CE), VI , XII , XIV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
55
15
Total CEE 70
Sole commune Mer d'Irlande VII a Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
1 035
15
255
330
465
Total CEE 2 100
31 . 12 . 86N0 L 376 / 60 Journal officiel des Communautés européennes
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes)
Espèce Régions géographiques Zone
Sole commune Ouest Irlande et Porcupine
Bank
VII b , c
10
50
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CEE 60
1 035Sole commune Manche orientale VII d
2 075
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CEE
740
3 850
40Sole commune Manche occidentale Vile
435
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
675
Total CEE 1 150
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 376 / 61
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )Espèce Régions géographiques Zone
Sole commune Canal de Bristol , sud-est
Irlande
VII f, g Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
1 000
100
50
450
I Total CEE 1 600
Sole commune Sud-Irlande (exclu sud-ouest
Irlande )
V
VII h , j , k Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
50
100
270
80
100
I l Total CEE 600
Sole commune Sud Bretagne et Golfe de Gasco
gne
VIII a , b
\
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
55 (»)
10 (2 )
4 070
305 (>)
\ Total CEE 4 440
(') Ne peuvent etre péchés que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la France , ou dans les eaux internationales de la zone
considérée .
(2 ) Ne peuvent être péchés que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre concerné , ou dans les eaux internationales de la
zone considérée .
N° L 376 / 62 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Stock
État membre Quota 1987
( en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Sole commune Nord et nord-ouest Espagne ,
centre et ouest Gascogne , eaux
portugaises , Açores , côte maro
caine
VIII c , d , e , IX , X ; COPACE
34.1.1 (zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
700 (')
1 160 (>)
Total CEE 1 860
Maquereau Mer de Norvège , Skagerrak et
Kattegat , Sund et Belts , mer Bal
tique , mer du Nord
II a ( zone CE ), III a ; III b , c , d
(zone CE), IV
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
470 (2 ) :
12 390 ( J)
490 (2 )
1 480 (2 )
1 490 (2 )
1 380 (2)
Total CEE 17 700
Maquereau Mer de Norvège , Spitzberg et île
des Ours , Féroé , ouest Écosse,
Rockall , mer d'Irlande , ouest
Irlande et Porcupine Bank , sud
Irlande , canal de Bristol , Man
che , sud Bretagne; sud , centre et
ouest Gascogne , Açores , est
Groenland
II ( exclue zone CE ), V b
(zone CE ), VI , VII ; VIII (excep
té VIII c); XII ; XIV
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
23 810
20 («)
15 870
79 350
34 720
218 230
Total CEE 372 000
(') Ne peuvent être péché que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne ou du Portugal , ou dans les eaux internationales de la
zone considérée .
(2 ) Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède ,
et dans le Kattegat en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Suède.
(3 ) Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède ,
et dans le Kattegat en deçà d'une zone de 3 milles à partir de la ligne côtière du royaume de Suède .
(4) Ne peuvent être péchés que dans les eaux relevant dé la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 63
Stock
État membre Quota 1987
( en tonnes )Espèce Régions géographiques Zone
Maquereau Nord et nord-ouest Espagne ,
eaux portugaises , Açores , côte
marocaine
VIII c , IX , X ; COPACE
34.1.1 (zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
30 140 (')
200
6 230 (»)
I Total CEE 36 570
Sprat Skagerrak et Kattegat III a Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
56 880 (2 )( 3 )
120 (2 ) («)
Total CEE 57 000 (2 )
Sprat Sund et Belts , Baltique III b , c , d (zone CE ) Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
7 540
1 960
I Total CEE 9 500
(') Ne peuvent être péchés que dans les eaux placées sous la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre concerné , ou dans les eaux internationales de la
zone considérée .
(2) Y compris toutes les prises accessoires de toutes les espèces capturées lors de la pêche au sprat et débarquées sans avoir été triées , nonobstant l'article 5
paragraphe 2 de ce règlement et l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE ) n° 3094 / 86 du Conseil , du 7 octobre 1986 , (JO n° L 288 du 11 . 10 . 1986 ,
p. 1 ).
( 3) Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède ,
et dans le Kattegat en deçà d'une zone de 3 milles à partir de la ligne côtière du royaume de Suède .
(4) Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et de Suède , et dans le
Kattegat en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Suède .
N0 L 376 / 64 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Sprat Mer de Norvège , mer du Nord II a (zone CE ), IV (zone CE ) Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres 50 000 (')
Total CEE 50 000
Sprat Manche VII d , e Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
30
1 620
30
350
350
2 620
Total CEE 5 000
Chinchard Mer de Norvège , mer du Nord H a (zone CE ), IV (zone CE ) Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres 30 000 (')
Total CEE 30 000
(') À l'exception de l'Espagne et du Portugal .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 65
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )Espèce Régions géographiques Zone
Chinchard V b (zone CE ), VI , VII , XII ,
XIV
Féroé , ouest Ecosse , Rockall ,
mer d'Irlande , ouest Irlande et
Porcupine Bank , sud Irlande ,
canal de Bristol , Manche , nord
Acores , est Groenland
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres ii3 250 ( i )( 2 )
Total CEE 113 250
Chinchard VIII (excepté VIII c)Sud Bretagne ; sud , centre et
ouest Gascogne
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres 4 000 ( 1 )( 2 )( 3 )
4 000 (2)Total CEE
Chinchard Nord et nord-ouest Espagne VIII c
27 000 (
500
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CEE 27 500
(') À l'exception de l'Espagne et du Portugal .
(2 ) Non comprises les quantités forfaitaires .
(3) Ne peuvent être péchés que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la France , ou dans les eaux internationales de la zone
considérée .
( 4 ) Ne peuvent être péchés que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre concerné , ou dans les eaux internationales de la
zone considérée .
31 . 12 . 86N° L 376 / 66 Journal officiel des Communautés européennes
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Chinchard Eaux portugaises , Açores , côte
marocaine
IX , X; COPACE 34.1.1 .
( zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
12 000 (>)
33 000 (2)
J Total CEE 45 000
Merlu Skagerrak et Kattegat , Sund et
Belts , mer Baltique
III a ; III b , c , d (zone CE ) Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
1 100 ( 3 )
Total CEE 1 100
Merlu Mer de Norvège , mer du Nord II a (zone CE ),
IV (zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
40
1 300
150
330
90
450
Total CEE 2 360
( 1 ) Ne peuvent être péchés cjue dans les eaux relevant de la souverainete ou de la juridiction de 1 État membre concerné , ou dans les eaux internationales de la
zone considéré , sauf 2 250 tonnes qui peuvent être pêchées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal .
(2 ) Ne peuvent être péchés que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de 1 État membre concerné , ou dans les eaux internationales de la
zone considérée , sauf 2 250 tonnes qui peuvent être pêchées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne .
( 3 ) Ce quota ne peut pas être pêche dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède ,
et dans le Kattegat en deçà d'une zone de 3 milles à partir de la ligne côtière du royaume de Suède .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 67
Stock
État membre Quota 1987
( en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Merlu Féroé , ouest Écosse , Rockall ,
mer d'Irlande , ouest Irlande et
Porcupine Bank , sud Irlande ,
canal de Bristol , Manche , nord
Açores , est Groenland
V b (zone CE ), VI , VII , XII ,
XIV
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
330
10 640 (')( 2 )
16 410
1990
200
6 430
Total CEE
I
36 00(\ (2 )
Merlu Sud Bretagne ; sud , centre et
ouest Gascogne
VIII (excepté VIII c) Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
10
7 360 ( 2)
16 610
20 ( 3 )
Total CEE 24 000 (2 )
Merlu Nord et nord-ouest Espagne ,
eaux portugaises , Açores , côte
marocaine
VIII c, IX , X ; COPACE 34.1.1
( zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
16 000 H
1 530
7 470 (5 )
Total CEE 25 000
C ) À l'exclusion de la zone située au sud de 56° 30 ' N , à l'est 12° 00 ' O et au nord de 50° 30' N.
(2 ) Non comprises les quantités forfaitaires .
(3 ) Ne peuvent être péchés que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la - France , ou dans les eaux internationales de la zone
considérée .
(4 ) Ne peuvent être pêchées que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre concerné , ou dans les eaux internationales de la
zone considérée , sauf 850 tonnes qui peuvent être pêchées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal .
( s ) Ne peuvent être péchés que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre concerné , ou dans les eaux internationales de la
zone considérée , sauf 850 tonnes qui peuvent être pêchées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne .
N0 L 376 / 68 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Stock
État membre Quota 1987
( en tonnes)Espèce Régions géographiques Zone
Anchois Golfe de Gascogne VIII Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
28 800
3 200
Total CEE 32 000
Anchois Eaux portugaises , Açores , côte
marocaine
IX, X ; COPACE 34.1.1
(zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
2 200 (»)
2 400 0 )
Total CEE 4 600
Tacaud
norvégien
Mer de Norvège , Skagerrak et
Kattegat , mer du Nord
II a (zone CE), III a ;
IV (zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres 171 000 ( 2 )( 3 )
Total CEE 171 000
(') Ne peuvent être péchés que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre concerné, ou dans les eaux internationales de la
zone considérée .
(2) Ce TAC ne peut pas être péché par des bateaux danois dans le Skagerrak , à l'intérieur d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base du royaume de
Norvège et du royaume de Suède , et dans le Kattegat à l'intérieur d'une zone de 3 milles à partir de la ligne côtière du royaume de Suède .
Ce TAC ne peut pas être péché par des bateaux d'autres États membres dans le Skagerrak , à l'intérieur d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du
royaume de Norvège et du royaume de Suède , et dans le Kattegat à l'intérieur d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Suède .
( 3 ) À l'exception de l'Espagne et du Portugal .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 376 / 69
\ Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes)Espèce Régions géographiques Zone
Merlan bleu
(merlan
poutassou )
Mer de Norvège , mer du Nord II a (zone CE), IV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres 50 000 («)
Total CEE 50 000
Merlan bleu
(merlan
poutassou )
Féroé , ouest Écosse , Rockall ,
mer d'Irlande , ouest Irlande et
Porcupine Bank , sud Irlande,
canal de Bristol , Manche
V b (zone CE ), VI , VII Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres 252 000 (')( 2 )
Total CEE 252 000
Merlan bleu
(merlan
poutassou )
Sud Bretagne ; sud , centre et
ouest Gascogne
VIII (excepté VIII c) Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres 6 500 (') ( 2 ) ( 3 )
Total CEE 6 500 ( 2 )
(') À l'exception de l'Espagne et du Portugal .
(2) Non comprises les quantités forfaitaires .
(3 ) Ne peuvent être péchés que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la France , ou dans les eaux internationales de la zone
considérée .
N0 L 376 / 70 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Merlan bleu
(merlan
poutassou )
Nord et nord-ouest Espagne ,
eaux portugaises , Açores , côte
marocaine
VIII c , IX , X ; COPACE
34.1.1 (zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
40 000
10 000
l Total CEE 50 000
Baudroie Féroé , ouest Écosse , Rockall ,
nord Açores , est Groenland
V b (zone CE ), VI , XII , XIV Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
280
320
320 (')
3 450
780
270
2 400
Total CEE 7 820
Baudroie Mer d'Irlande , ouest Irlande et
Porcupine Bank , sud Irlande ,
Canal dé Bristol , Manche
VII Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
2 780
310
1 090 («)
17 840
2 280
360
5 410
Total CEE 30 070
( l ) À l'exclusion de la zone située au sud de 56° 30 ' N , à l'est de 12° 00' O et au nord de 50°- 30-- N.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 71
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Baudroie Sud Bretagne ; sud , centre et
ouest Gascogne
VIII (excepté VIII c) Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
1 370
7 640
l Total CEE 9 010
Baudroie Nord et Nord-ouest Espagne ,
eaux portugaises , Açores , côte
marocaine
VIII c , IX , X ; COPACE
34.1.1 . ( zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
10 000 (')
10
1 990 (>)
Total CEE 12 000
Cardine Féroé , ouest Écosse , Rockall ,
nord Açores , est Groenland
V b (zone CE ), VI , XII ,
XIV
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
500 (2)
1 950
570
1 380
Total CEE 4400
( 1 ) Ne peuvent être péchés que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne ou du Portugal , ou dans les eaux internationales de la
zone considérée .
(2 ) À l'exclusion de la zone située au sud de 56° 30' N , à l'est de 12° 00' O et au nord de 50° 30 ' N.
31 . 12 . 86N° L 376 / 72 Journal officiel des Communautés européennes
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Cardine Mer d'Irlande , ouest Irlande et
Porcupine Bank , sud Irlande ,
Canal de Bristol , Manche
VII Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
390
4 330 (')
5 260
2 390
2070
Total CEE 14 440
Cardine Sud Bretagne ; sud , centre et
ouest Gascogne
VIII (excepté VIII c ) Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
1 120
900
Total CEE 2 020
Cardine Nord et nord-ouest Espagne ,
eaux portugaises , Açores , côte
marocaine
VIII c, IX , X ; COPACE
34.1.1 (zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
12 000 (2)
600
400 (2 )
Total CEE 13 000
(•) À l'exclusion de la zone située au sud de 56° 30 ' N , à l'est de 12° 00' O et au nord de 50° 30' N.
(2) Ne peuvent être péchés que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne ou du Portugal , ou dans les eaux internationales de la
zone considérée .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376/ 73
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Bouquet com
mun
Guyane française Guyane française
2 740
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CEE 2 740
V b (zone ÇE ), VILangoustine Sud Féroé , ouest Ecosse ,
Rockall
35 (>
130
215
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres 15 620
Total CEE 16 000
Langoustine VIIMer d'Irlande , ouest Irlande et
Porcupine Bank , sud Irlande ,
canal de Bristol , Manche
1 500 (>)
6 000
9 100
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
8 100
Total CEE 24 700
(') À l'exclusion de la zone située au sud de 56° 30' N , à l'est de 12° 00' O et au nord de 50° 30 N.
31 . 12 . 86N0 L 376 / 74 Journal officiel des Communautés européennes
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )Espèce Régions géographiques Zone
Langoustine Sud Bretagne et sud Gascogne VIII a , b Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
450
7 050
Total CEE 7 500
Langoustine Nord et nord-ouest Espagne VIII c Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
490
30
Total CEE 520
Langoustine Centre et ouest Gascogne VIII d , e Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
100
*
Total CEE 100
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 376 / 75
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Langoustine Eaux portugaises , Açores , côte
marocaine
IX , X ; COPACE 34.1.1
(zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CEE
1 180 (')
3 540 (')
4 720
Hareng Skagerrak et Kattegat III a Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
56 200 (2)
900 ( 3 )
Total CEE 57 100
Hareng Sund et Belts , mer Baltique III b , c , d (zone CE ) Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
20 000
15 870
Total CEE 35 870
(') Né peuvent être péchés que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre concerné , ou dans les eaux internationales de la
zone considérée , à l'exception des prises accessoires .
(2 ) Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède ,
et dans le Kattegat en deçà d'une zone de 3 milles à partir de la ligne côtière du royaume de Suède .
(3 ) Ce quota ne peut pas être péché dans le Skagerrak en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Norvège et du royaume de Suède ,
et dans lie Kattegat en deçà d'une zone de 12 milles à partir des lignes de base du royaume de Suède .
N0 L 376 / 76 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )Espèce Régions géographiques Zone
Hareng Mer de Norvège , mer du Nord ,
septentrionale et centrale
II a (zone CE ), IV a , b
(zone CE )
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
96 590
57 845
24 690
80 140
75 405
Total CEE 334 400 (')
Hareng Mer du Nord méridionale ,
excepté stock de Blackwater ,
Manche orientale
IV c excepté stock de Black
water ( 2 ), VII d
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
9 680
500
500
15 200
11 310
2 810
Total CEE 40 000
Hareng Sud Féroé , ouest Écosse (Clyde
exclu ), Rockall
V b (zone CE), VI a
nord ( 3 ), VI b
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
4 980
940
6 740
4 990
26 950
Total CEE 44 $00
(') Chaque État membre communique à la Commission ses débarquements de hareng en distinguant entre elles les divisions CIEM II a , IV a et IV b.
(2 ) Stock de Blackwater : il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise entre Felixstowe et North-Foreland à l'intérieur des
6 milles des lignes de base du Royaume-Uni .
(3 ) Il s'agit du stock de hareng de la division CIEM VI a au nord de 56° 00' nord et dans la partie située à l'est de 7° 00' ouest et au nord de 55° 00' nord , à
l'exclusion de Clyde comme défini à la note 10 de l'annexe I.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 376 / 77
Stock
État membre Quota 1987
( en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Hareng VI a sud ( M , VII b , cOuest Ecosse (Clyde exclu),
ouest Irlande et Porcupine Bank
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
15 450
1 550
Total CEE 17 000
VI a , stock de Clyde ( 2 )Hareng Ouest Ecosse , stock de Clyde Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
3 500
Total CEE 3 500
Hareng Mer d'Irlande VII a ( 3 )
1 170
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
3 330
4 500Total CEE
C ) Il s'agit du stock de hareng de la division CIEM VI a au sud de 56° 00' nord et à l'ouest de 7 00 ouest .
(^) Stock de Clyde : il s'agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point .
( 3 ) La division CIEM VII a est diminuée de la zone ajoutée à la mer Celtique délimitée :
— vers le nord par 52° 30 ' nord , .
— vers le sud par 52° 00 ' nord,
— vers l'ouest par la côte de l'Irlande ,
— vers l'est par la côte du Royaume-Uni .
N° L 376 / 78 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12. 86
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )Espèce Régions géographiques Zone
Hareng Manche occidentale , canal de
Bristol
VII e , f Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
250
250
Total CEE 500
Hareng Mer Celtique , sud Irlande VII gàk (') Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal .
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
200
1 110
15 560
1 110
20
Total CEE 18 000
Capelan Spitzberg et île des Ours II b Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
Total CEE 0
(>) Augmentée de la zone délimitée :
— vers le nord par 52°30 ' nord ,
— vers le sud par 52°00' nord ,
— vers l'ouest par la côte de l'Irlande ,
— vers l'est par la côte du Royaume-Uni .
N0 L 376 / 7931 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
Stock
État membre Quota 1987
(en tonnes )
Espèce Régions géographiques Zone
Saumon
atlantique
Sund et Belts , mer Baltique III b , c , d (zone CE ) Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Disponible pour les États membres
807
63
Total CEE 870
Full & Egal Universal Law Academy