N° L 376 / 8531 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
RÈGLEMENT (CEE) N° 4037/ 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
fixant, pour l'année 1987, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de
pêche applicables aux navires battant pavillon de la Suède
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES , l'autre partie dans sa propre zone de pêche dans le Kattegat
jusqu'à une distance de 3 milles nautiques de la côte et
dans certaines parties du 0resund et de la mer Baltique
jusqu'aux lignes de base , sans limitation quantitative ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne ,
vu le règlement (CEE ) n° 170 / 83 du Conseil , du 25 janvier
1983 , instituant un régime communautaire de conservation
et de gestion des ressources de pêche (*), et notamment son
article 11 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , suivant la procédure prévue à l'accord de
pêche entre la Communauté économique européenne et le
gouvernement de la Suède ( 2 ), et notamment à ses articles 2
et 6 , la Communauté et la Suède se sont consultées au sujet
des droits de pêche réciproques en 1987 ainsi qu'au sujet de
la gestion des ressources biologiques communes ;
considérant que , au cours de ces consultations , les déléga
tions sont convenues de recommander à leurs autorités
respectives de fixer certains quotas de pêche pour 1987
pour les navires de l'autre partie ;
considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement
(CEE ) n° 170 / 83 , il incombe au Conseil d'établir notam
ment le total des captures allouées aux pays tiers et les
conditions spécifiques dans lesquelles doivent être effec
tuées ces captures ;
considérant que l'accord du 19 décembre 1966 entre le
Danemark , la Norvège et la Suède concernant l'accès
réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et le
Kattegat stipule que chaque partie accorde aux navires de
l'autre partie l'accès à sa zone de pêche dans le Skagerrak et
une partie du Kattegat jusqu'à une distance de 4 milles
nautiques à partir des lignes de base , sans limitation
quantitative ;
considérant que la convention du 31 décembre 1932 entre
le Danemark et la Suède concernant les conditions de pêche
dans les zones maritimes adjacentes à chaque partie prévoit
que chaque partie accordera l'accès aux navires de pêche de
Article premier
1 . Les activités de pêche des navires battant pavillon de la
Suède sont autorisées jusqu'au 31 décembre 1987 , pour les
espèces mentionnées à l'annexe I , à l'intérieur des limites
géographiques et quantitatives fixées par ladite annexe et
conformément au présent règlement , dans les zones de
pêche des États membres s'étendant jusqu'à 200 milles ,
situées au large des côtes bordant la mer du Nord , le
Skagerrak , le Kattegat , la mer Baltique et l'océan Atlan
tique au nord de 43°00' nord .
2 . Nonobstant le paragraphe 1 , la pêche par des navires
battant pavillon de la Suède est autorisée , sans limitation
quantitative , dans le Skagerrak, le Kattegat et le 0resund .
3 . Aux fins du présent règlement , on entend par :
— « Skagerrak », la zone limitée à l'ouest par une ligne
allant du phare de Hanstholm à celui de Lindesnes et au
sud par une ligne allant du phare de Skagen à celui de
Tistlarna et de là jusqu'à la côte de la Suède la plus
proche,
— « Kattegat », la zone limitée au nord par une ligne allant
du phare de Skagen à celui de Tistlarna et de là jusqu'à
la côte de la Suède la plus proche , et au sud par une
ligne allant du cap Hasenore au cap Gniben , de Kors
hage à Spodsbjerg et du cap Gilbjerg à Kullen ,
— « 0resund », la zone limitée au nord par une ligne allant
du cap Gilbjerg à Kullen et au sud par une ligne allant
du phare de Stevns à celui de Falsterbô .
4 . Les activités de pêche autorisées en vertu des para
graphes 1 et 2 sont limitées aux parties de la zone de pêche
de 200 milles situées au large de 12 milles nautiques des
lignes de base à partir desquelles les eaux territoriales des
États membres sont délimitées , sous réserve des exceptions
suivantes :
(») JO n° L 24 du 27 . 1 . 1983 , p. 1 .
( 2 ) JO n° L 226 du 29 . 8 . 1980 , p. 1 .
a ) la pêche est autorisée dans le Skagerrak au large de
4 milles nautiques des lignes de base du Danemark ;
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b) la pêche est autorisée dans le Kattegatt au large de
3 milles nautiques de la côte du Danemark ;
c) la pêche dans la mer Baltique est autorisée au large de
3 milles nautiques des lignes de base du Danemark ;
d ) la pêche dans le 0resund est autorisée dans les zones et
conformément aux conditions définies à l'annexe II .
5 . Nonobstant le paragraphe 1 , les prises accessoires
inévitables d'espèces pour lesquelles aucun quota n'est fixé
pour une zone sont autorisées dans les limites prévues
par les mesures de conservation en vigueur dans la zone
concernée .
6 . Les prises accessoires , effectuées dans une zone donnée,
d'espèces pour lesquelles un quota est fixé pour cette zone
sont imputées sur le quota concerné .
— 44 pour la pêche du cabillaud et du hareng en mer
Baltique,
— 37 pour la pêche du hareng et du maquereau dans les
subdivisions CIEM IV a et b ,
— 13 pour la pêche du cabillaud , de l'églefin , du merlan et
d'autres dans la division CIEM IV .
3 . Lors du dépôt de chaque demande de licence auprès de
la Commission , les informations suivantes sont fournies :
a ) nom du navire ;
b ) numéro d'immatriculation ;
c) lettres et chiffres extérieurs d'identification ;
d ) port d'immatriculation ;
e ) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur ;
f) tonnage brut et longueur hors tout ;
g) puissance du moteur ;
h ) indicatif d'appel et fréquence radio ;
i ) méthode de pêche prévue ;
j ) zone de pêche prévue;
k) espèces de poisson qu'il est prévu de pêcher;
1 ) période pour laquelle une licence est demandée .
4 . Chaque licence est valable pour un seul navire . Au
cas où plusieurs navires participent à la même opération
de pêche , chacun de ces navires doit être muni d'une
licence .
5 . Les licences peuvent être annulées en vue de la déli
vrance de nouvelles licences . L'annulation prend effet à
partir de la date de la remise de la licence à la Commission .
Les nouvelles licences prennent effet à partir du premier du
mois suivant celui au cours duquel elles ont été délivrées .
Article 2
1 . Les navires péchant dans le cadre des quotas fixés à
l'article 1 er respectent les mesures de conservation et de
contrôle et toutes autres dispositions régissant les activités
de pêche dans les zones visées audit article ,
2 . Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal
de bord sur lequel sont portées les informations mention
nées à l'annexe III .
3 . Les navires visés au paragraphe 1 transmettent à la
Commission , conformément aux règles fixées à l'an
nexe IV, les informations mentionnées dans cette annexe .
4 . Les lettres et numéros d'immatriculation des navires
visés au paragraphe 1 doivent être marqués distinctement
des deux côtés de l'avant du navire .
Article 4
Les autorités compétentes des États membres prennent les
mesures appropriées , y compris des visites régulières des
navires , pour assurer le respect du présent règlement.
Article S
En cas d'infraction dûment constatée, les États membres
informent sans délai la Commission du nom du navire
concerné et des mesures éventuellement prises .
Article 3
1 . La pêche dans les divisions CIEM IV et VI et dans les
subdivisions CIEM III c et d , dans le cadre des quotas fixés
à l'article 1 er , est subordonnée à la détention à bord d'une
licence délivrée par la Commission pour le compte de la
Communauté à la demande des autorités suédoises et au
respect des conditions figurant dans cette licence .
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publica
tion au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1 er janvier au 31 décembre 1987 .
2 . La délivrance de licences dans le cadre du paragraphe 1
est soumise à la condition que le nombre de licences
valables à tout moment d'un mois désigné ne soit pas
supérieur à :
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
NP L 376 / 88 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE 1
Quotas de peche
Espèce
Zones dans lesquelles
la pêche est autorisée
Quantités
( tonnes)
Cabillaud
Églefin
Merlan
Hareng
Maquereaux
« Autres »
CIEM III c , d
CIEM IV
CIEM IV
CIEM IV
CIEM III c, d
CIEM IV a , b
CIEM IV a , b
CIEM IV
500
150 (')
400
20 (')
2130
1 600
300
150
(') Ces quotas sont interchangeables .
ANNEXE II
1 . À l'intérieur de la ligne de sonde de 7 mètres ne sont autorisées que :
a) la pêche avec filet au hareng
et
b ) la pêche à la ligne pendant les mois de juillet à fin octobre .
2 . À l'extérieur de la ligne de sonde de 7 mètres, la pêche au chalut ou à la seine est interdite au sud d'une ligne
allant de Ellekilde Hage à Lerberget .
3 . Sans préjudice du point 2 , la pêche est autorisée dans les « Middelgrunden » à l'aide d'un « Agnvod » dont la
taille n'excède pas 7,5 mètres entre « Armspidserne ».
4 . Au nord de la ligne mentionnée au point 2 , la pêche au chalut ou à la seine danoise est autorisée jusqu'à
3 millès à partir des côtes .
ANNEXE III
Les renseignements suivants doivent être consignés sur le journal de bord après chaque opération de pêche :
1 , la quantité (en kilogrammes) de chaque espèce capturée ,
2 , la date et l'heure de l'opération de pêche ,
3 , la position géographique à laquelle les prises ont été effectuées ,
4 , la méthode de pêche utilisée ,
5 , tout message radio émis conformément à l'annexe IV .
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ANNEXE IV
1 . Les informations à transmettre à la Commission et l'échéancier de leur transmission sont les suivants :
1 . 1 . lors de chaque entrée dans les zones de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques au large des côtes des
États membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêcne :
a ) les informations indiquées au point 1.4 ,
b ) les quantités (en kilogrammes ) des captures par espèce se trouvant dans les cales ,
c ) la date et le lieu du début de la pêche .
Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans la zone de pêche de la Communauté un jour
donné , une seule communication suffit lors de la première entrée dans la zone ;
1.2 . lors de chaque sortie des zones de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques au large des côtes des États
membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la peche :
a ) les informations indiquées au point 1.4 ,
b ) les quantités (en kilogrammes ) des captures par espèce se trouvant dans les cales ,
c ) les quantités (en kilogrammes ) de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente ,
d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ,
e ) les quantités (en kilogrammes ) des captures transbordées sur d'autres navires par espèce depuis que le navire
est entré dans la zone communautaire de pêche et l'identification du navire sur lequel le transbordement a
été effectué ,
f) les quantités (en kilogrammes ) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le
navire est entré dans la zone communautaire de pêche .
Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une sortie hors de la zone de pêche de la Communauté un
jour donné , une seule communication suffit lors de la dernière sortie ;
1.3 . tous les trois jours à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones de la
Communauté en cas de pêche au hareng en mer du Nord et toutes les semaines à compter du septième jour
suivant la première entrée du navire dans les zones de la Communauté en cas de pêche de toutes les espèces
autres que le hareng :
a ) les informations indiquées au point 1.4 ,
b ) les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes),
c ) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ,
1.4 . a ) le nom, l'indicatif d'appel , les numéros en lettres d'identification du navire et le nom de son capitaine ,
b ) le numéro de la licence si le navire pêche sous licence ,
c) le numéro chronologique du message ,
d ) l'identification du type de message ,
e ) la date, l'heure et la position géographique du navire .
2.1 . Les informations indiquées au point 1 doivent etre transmises à la Commission des Communautés européennes
à Bruxelles ( adresse télex 24 189 FISEU-B), par l'intermédiaire de l'une des stations radio mentionnées au
point 3 et dans la forme indiquée aU point 4 ;
2.2 . dans le cas où , pour des raisons de force majeure , la communication ne peut pas être transmise par le navire , le
message peut être transmis par un autre navire , pour le compte du premier .
3 . Nom de la station radio Indicatif d'appel de la station radio
Skagen OXP
OXBBlåvand
Norddeich DAF DAK
DAH DAL
DAI DAM
DAJ DAN
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PCH
OST
GNF
Scheveningen
Oostende
North Foreland
Humber .
Cullercoats
Wick
GKZ
GCC
Portpatrick
Anglesey
GKR
GPK
GLV
GILIlfracombe
Niton GNI
Stonehaven
Portishead
GND
GKA
GKB
GKC
GLD
EJK
EJM
FFB
FFU
FFO
FFC
Land's End
Valentia
Malin Head
Boulogne
Brest
Saint-Nazaire
Bordeaux-Arcachon
Prins Christians Sund OZN
OXFJulianehâb
Godthåb OXI Central Godthâb
Holsteinsborg OYS
OZMGodhavn
SOJStockholm
Gôteborg
Renne
SOG
OYE
4 . Forme des communications
Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre
suivant :
— le nom du navire ,
— l'indicatif radio ,
— les lettres et numéros d'identification externes ,
— le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause ,
— l'indication du type de message conformément au code suivant :
— message lors de l'entrée dans la zone communautaire : IN ,
— message lors de la sortie de la zone communautaire : OUT,
— message hebdomadaire : WKL,
— message tous les trois jours : 2 WKL ,
— la position géographique ,
— la division CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche ,
— la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche ,
— les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes), en utilisant le code
mentionné au point 5 ,
— les quantités des captures par espèce (en kilogrammes) effectuées depuis l'information précédente , en
utilisant le code mentionné au point 5 ,
— la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ,
— les quantités de captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes ) depuis l'information
précédente ,
— le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel le transbordement a été effectué,
— les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis
l'information précédente ,
— le nom du capitaine .
5 . Le code à utiliser pour indiquer les quantités de poissons à bord sous la forme prévue au point 4 est le
suivant :
— A : crevette nordique (Pandalus borealis),
— B : merlu (Merluccius merluccius),
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— C : flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides),
— D : cabillaud (Gadus morhua),
— E : églefin (Melanogrammus aeglefinus),
— F : flétan (Hippoglossus hippoglossus),
— G : maquereau (Scomber scombrus),
— H : chinchard (Trachurus trachurus),
— I : grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris),
— J : lieu noir (Pollachius virens),
— K : merlan (Merlangus merlangus),
— L : hareng (Clupea harengus),
— M : lançon (Ammodytes sp. ),
— N : sprat (Clupea sprattus),
— O : plie (Pleuronectes platessa),
— P : tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii),
— Q : lingue (Molva molva),
— R : autre ,
— S : crevette grise (Panaeidae),
— T : anchois (Engraulis encrasicholus),
— U : rascasse (Sebastes sp. ),
— V : plie américaine (Hypoglossoides platessoides),
— W : encornet (Illex),
— X : limande à queue jaune (Limanda ferruginea),
— Y : merlan poutassou (Gadus poutassou),
— Z : thon thonidé (Thunnidae),
— AA : lingue bleue (Molva dypterygia),
— BB : brosme (Brosme brosme),
— CC : aiguillat (Scyliorhinus retifer),
— DD : requin pèlerin (Cetorhinidae),
— EE : taupe (Lamna nasus),
— FF : calmar commun (Loligo vulgaris),
— GG : grande castagnole (Brama brama),
— HH : sardine (Sardina pilchardus).
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