N° L 376 / 94 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
RÈGLEMENT (CEE) N° 4039/ 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
fixant, pour l'année 1987, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de
pêche applicables aux navires immatriculés aux îles Féroé
l'intérieur des limites géographiques et quantitatives fixées
par ladite annexe et conformément au présent règlement ,
dans les zones de pêche des États membres s'étendant
jusqu'à 200 milles , situées au large des côtes bordant la mer
du Nord , le Skagerrak, le Kattegat , la mer Baltique et
l'océan Atlantique au nord de 43°00' nord .
2 . Les activités de pêche autorisées en vertu du para
graphe 1 sont limitées, à l'exception du Skagerrak , aux
parties de la zone de pêche de 200 milles situées au large de
12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base
utilisées pour la délimitation des zones de pêche des États
membres .
3 . Nonobstant le paragraphe 1 , les prises accessoires iné
vitables d'espèces pour lesquelles aucun quota n'est fixé
pour une zone sont autorisées dans les limites prévues par
les mesures de conservation en vigueur dans la zone
concernée .
4 . Les prises accessoires , effectuées dans une zone donnée,
d'espèces pour lesquelles un quota est fixé pour cette zone
sont imputées sur le quota concerné .
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne ,
vu le règlement (CEE ) n° 170 / 83 du Conseil , du 25 janvier
1983 , instituant un régime communautaire de conservation
et de gestion des ressources de pêche (*), et notamment son
article 11 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que, suivant la procédure prévue à l'accord de
pêche entre la Communauté économique européenne, d'une
part , et le gouvernement du Danemark et le gouvernement
local des îles Féroé , d'autre part ( 2 ), et notamment à son
article 2 , la Communauté , d'une part , et le gouvernement
local des îles Féroé , d'autre part , se sont consultés au sujet
de leurs droits de pêche réciproques pour 1987 ;
considérant que, au cours de ces consultations , les déléga
tions sont convenues de recommander à leurs autorités
respectives de fixer certains quotas de pêche pour 1987
pour les navires de l'autre partie ;
considérant qu'il convient de donner suite aux résultats des
consultations qui ont eu lieu entre les délégations de la
Communauté et des îles Féroé afin d'éviter une interruption
des relations de pêche réciproques au 31 décembre 1986 ;
considérant que , aux termes de l'article 3 du règlement
(CEE ) n0 170 / 83 , il incombe au Conseil d'établir le total
des captures allouées aux pays tiers et les conditions
spécifiques dans lesquelles doivent être effectuées ces
captures ,
Article 2
1 . Les navires péchant dans le cadre des quotas fixés à
l'article 1 er respectent les mesures de conservation et de
contrôle et toutes dispositions régissant les activités de
pêche dans les zones visées audit article .
2 . Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal
de bord sur lequel sont portées les informations mention
nées à l'annexe II .
3 . Les navires visés au paragraphe 1 transmettent à la
Commission les informations mentionnées à l'annexe III .
Ces informations sont transmises conformément aux règles
fixées à cette annexe.
4 . Les lettres et numéros d'immatriculation des navires
visés au paragraphe 1 doivent être marqués distinctement
des deux côtés de l'avant du navire .
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Les seules activités de pêche que les navires immatricu
lés aux îles Féroé sont autorisés à faire jusqu'au 31 décem
bre 1987 sont celles des espèces mentionnées à l'annexe I , à
Article 3
1 . La pêche dans les eaux visées à l'article 1 er et dans le
cadre des quotas fixés audit article est subordonnée à la
détention à bord d'une licence délivrée par la Commission
(») JO n0 L 24 du 27 . 1 . 1983 , p. 1 .
H JO n° L 226 du 29 . 8 . 1980 , p. 11 .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 95
Article 4
Lors du dépôt de chaque demande de licence auprès de la
Commission , les informations suivantes sont fournies :
a ) nom du navire ;
b ) numéro d'immatriculation ;
c) lettres et chiffres extérieurs d'identification ;
d ) port d'immatriculation ; '
e ) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur ;
f) tonnage brut et longueur hors tout ;
g) puissance du moteur ;
h ) indicatif d'appel et fréquence radio ;
i ) méthode de pêche prévue ;
j ) zone de pêche prévue ;
k ) espèces de poisson qu'il est prévu de pêcher ;
1 ) période pour laquelle une licence est demandée .
Article 5
La pêche dans le Skagerrak , dans la limite des quotas visés
à l'article 1 er , est soumise aux conditions suivantes :
1 ) la pêche directe du hareng à des fins autres que la
consommation humaine est interdite ;
2 ) l'utilisation de chaluts et de seines tournantes pour la
capture d'espèces pélagiques est interdite du samedi à
minuit au dimanche à minuit .
pour le compte de la Communauté et au respect des
conditions figurant dans cette licence .
2 . La délivrance de licences dans le cadre du paragraphe 1
est soumise à la condition que le nombre de licences
valables pour une journée quelconque ne soit pas supé
rieur à :
a ) 14 pour la pêche du maquereau dans les divisions
CIEM VI a ( au nord de 56°30' nord), VII e , f et h , du
sprat dans les divisions CIEM IV et VI a ( au nord de
56°30' nord), du chinchard dans les divisions CIEM
IV , VI a ( au nord de 56°30' nord), VII e , f et h et du
hareng dans la division CIEM VI a (au nord de
56°30 ' nord), 4 pour la pêche du hareng dans la
division CIEM III a N (Skagerrak);
b ) 10 pour la pêche du tacaud norvégien dans les divisions
CIEM IV et VI a ( au nord de 56°30' nord ) et du lançon
dans la division CIEM IV ;
c) 20 pour la pêche à la palangre de la lingue , du brosme
et de la lingue bleue dans les divisions CIEM VI a ( au
nord de 56°30' nord) et VI b ; toutefois , le nombre de
navires péchant simultanément ne peut dépasser 10 ;
d ) 16 pour la pêche au chalut de la lingue bleue dans les
divisions CIEM VI a (au nord de 56°30' nord) et
VI b ;
e ) 20 pour la pêche du merlan poutassou dans la division
CIEM VII (à l'ouest de 12° ouest) et dans les divisions
CIEM VI a (au nord de 56°30' nord) et VI b ;
f) 3 pour la pêche à la palangre de la taupe dans la zone
communautaire tout entière à l'exclusion de NAFO
3 PS .
3 . Chaque licence est valable pour un seul navire . Au cas
où plusieurs navires participent à la même opération de
pêche , chacun de ces navires doit être muni d'une licence.
4 . Les licences peuvent être annulées en vue de la déli
vrance de nouvelles licences . L'annulation prendra effet à
partir de la date de la remise de la licence à la Commis
sion .
5 . En cas d'infraction aux obligations fixées par le présent
règlement , la licence sera retirée .
6 . Aucune licence ne sera délivrée pour une période de
12 mois au maximum pour les navires pour lesquels les
obligations prévues par le présent règlement n'ont pas été
respectées .
7 . Les licences délivrées au titre du règlement (CEE)
n° 3731 / 85 (^ et valables jusqu'au 31 décembre 1986
restent valables jusqu'au 31 mars 1987 au plus tard , si les
autorités féringiennes en font la demande .
Article 6
Les autorités compétentes des États membres prennent les
mesures appropriées , y compris des visites régulières des
navires , pour assurer le respect du présent règlement .
Article 7
En cas d'infraction dûment constatée , les États membres
informent sans délai la Commission du nom du navire
concerné et des mesures éventuellement prises .
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes .
(») JO n° L 361 du 31 . 12 . 1985 , p. 69 . Il est applicable du 1 er janvier au 31 décembre 1987 .
N° L 376 /96 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
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ANNEXE I
Quotas de pêche pour l'année 1987
1 . Quotas pour les navires des îles Féroé péchant dans la zone communautaire
Espèces Zone de pêche division CIEM
Quantités
(en tonnes )
Lingue , brosme et lingue
bleue
Lingue bleue
Maquereau
Hareng
Chinchard
Tacaud norvégien
Esprot
Lançon
Merlan poutassou
Autres poissons à chair
blanche (prises accessoires
uniquement)
Hareng
Taupe
VI a ( 2 ), VI b
VI a ( 2 ), VI b
VI a ( 2 ), VII e , f, h
VI a ( 2 ),
IV , VI a ( 2 ), VII e , f, h
IV , VI a ( 2 )
IV , VI a ( 2 )
IV
VI a ( 2 ), VI b , VII ( 5 )
IV , VI a ( 2 )
III a N (Skagerrak) ( 6 )
Zone communautaire entière excepté NAFO 3 PS
800 ( 4 )
940 ( 7 )
6 000
600
6 750
9 000 ( 3 ) ( 4 ) ( 8 )
2000
9 000 ( 3 ) (*)
60 000
400
500
150 (
(') Doivent être pêchées à la palangre .
( 2 ) Au nord de 56° 30 ' nord .
( 3 ) Chacun de ces quotas peut être dépassé au maximum de 10 000 tonnes , à condition que le total de captures de tacaud norvégien
(y compris le merlan poutassou ), de lançon et d'esprot n'excède pas 20 000 tonnes .
( 4 ) Dont 6 000 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans la division CIEM VI a au nord de 56° 30' nord sous réserve de la
présentation , à la demande de la Communauté , du détail des quantités et de la composition de toute prise accessoire
effectuée .
( 5 ) À l'ouest de 12° ouest .
( 6 ) Limité à l'ouest par une ligne partant du phare de Hanstholm et allant jusqu'au phare de Lindesnes et au sud par une ligne tracée
à partir du phare de Skagen jusqu'au phare de Tistlarna et de là jusqu'à la côte suédoise la plus proche .
( 7 ) Doivent être pêchées au chalut .
( 8 ) Les captures de tacaud norvégien et de lançon peuvent inclure des captures accessoires de merlan poutassou .
2 . Quotas pour les navires des îles Féroé péchant dans les eaux du Groenland conformément à 1 article 1 er para
graphe 3 du protocole CEE /Groenland ( r) (donnés pour information uniquement)
Espèces
Zones de pêche
division CIEM ou NAFO
Quantités
(en tonnes)
Crevettes nordiques
(Pandalus borealis)
Flétan noir
Sébaste
Capelan
NAFO 1 ( 2 )
XIV
NAFO 1
XIV
XIV
XIV
475
675
150
150
500
10 000
( 1 ) JO n0 L 29 du 1 . 2 . 1985 , p. 14 .
( 2 ) Au sud de 68° nord .
N° L 376 / 98 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12. 86
ANNEXE U
Les renseignements suivants doivent être consignés sur le journal de bord après chaque opération de pêche lorsque
celle-ci est effectuée dans les zones de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles marins situées au large des côtes des États
membres de la Communauté :
1 , la quantité (en kilogrammes) de chaque espèce capturée , captures accessoires incluses ;
2 , la date et l'heure de l'opération de pêche ;
3 , la position géographique à laquelle les prises ont été effectuées ;
4 , la méthode de pêche utilisée ;
5 , tout message radio émis conformément à l'annexe III .
ANNEXE III
1 . Les informations à transmettre à la Commission et l'échéancier de leur transmission sont les suivants :
1.1 . lors de chaque entrée dans les zones de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles marins situées au large des côtes des
États membres de la Communauté et se trouvant sous la juridiction de ces États membres en matière de
pêche :
a ) les éléments indiqués au point 1.4 ;
b ) les quantités de captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes ) ;
c ) la date et la division CIEM à l'intérieur de laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche .
Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donne ,
une seule communication suffit lors de la première entrée ;
1.2 . lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1 :
a ) les éléments indiqués au point 1.4 ;
b ) les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes);
c) les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes ) ;
d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ;
e ) les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes ) depuis que le navire
est entré dans la zone et l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué ;
f) les quantités (en kilogrammes ) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le
navire est entré dans la zone ;
1.3 . tous les trois jours à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au
point 1.1 en cas dé pêche au hareng et au maquereau et toutes les semaines à compter du septième jour suivant
la première entrée du navire dans les zones visées au point 1 . 1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le
hareng et le maquereau :
a ) les éléments indiqués au point 1.4 ;
b ) les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes ) ;
c ) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ;
1 . 4 . a ) le nom , l'indicatif d'appel , les numéros et lettres d'identification du navire et le nom de son capitaine ;
b ) le numéro de la licence si le navire pêche sous licence ;
c) le numéro chronologique du message ;
d) l'identification du type de message ;
e ) la date , l'heure et la position géographique du navire .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 376 / 99
2.1 . Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes
à Bruxelles (adresse télex : 24 189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio mentionnées au
point 3 et dans la forme indiquée au point 4 .
2.2 . Dans le cas où , pour des raisons de force majeure , la communication ne peut pas être transmise par le navire , le
message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier .
3 . Nom de la station radio
Skagen
Blåvand
Rønne
Norddeich
Scheveningen
Oostende
North Foreland
Humber
Cullercoats
Wiek
Portpatrick
Anglesey
Ilfracombe
Niton
Stonehaven
Portishead
Land's End
Valentia
Malin Head
Boulogne
Brest
Saint-Nazaire
Bordeaux-Arcachon
Thorshavn
Bergen
Farsund
Flore
Rogaland
Tjørne
Ålesund
Indicatif d'appel de la station radio
OXP
OXB
OYE
DAF DAK
DAH DAL
DAI DAM
DAJ DAN
PCH
OST
GNF
GKZ
GCC
GKR
GPK
GLV
GIL
GNI
GND
GKA
GKB
GKC
GLD
EJK
EJM
FFB
FFU
FFO
FFC
OXJ
LGN
LGZ
LGL
LGQ
LGT
LGA
4. Formes des communications
Les informations indiquées au point 1 concernant les opérations de pêche effectuées dans les zones visées au
point 1.1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant :
— le nom du navire ,
— l'indicatif radio ,
— les lettres et numéros d'identification externes ,
— le numéro chronologique et la transmission pour la marée en question ,
— l'indication du type de message conformément au code suivant :
— message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1 : IN ,
— message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1 : OUT ,
— message lors du mouvement d'une division CIEM vers une autre : ICES ,
— message hebdomadaire : WKL,
— message tous les trois jours : 2 WKL ,
— la position géographique ,
— la division CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche ,
— la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche ,
— les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales ( en kilogrammes), en utilisant le code
mentionné au point 5 ,
— la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ,
N° L 376 / 100 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
— les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes ) depuis l'infor
mation précédente ,
— le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel le transbordement a été effectué ,
— les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis
l'information précédente ,
— le nom du capitaine.
5 . Le code à utiliser pour indiquer les quantités de poissons à bord sous la forme prévue au point 4 est le
suivant :
— A : crevette nordique (Pandalus borealis),
— B : merlu (Merluccius merluccius),
— C : flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides),
— D : cabillaud (Gadus morhua),
— E : églefin (Melanogrammus aeglefinus),
— F : flétan (Hippoglossus hippoglossus),
— G : maquereau (Scomber scombrus),
— H : chinchard (Trachurus trachurus),
— I : grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris),
— J : lieu noir (Pollacbius virens),
— K : merlan (Meriangus meriangus),
— L : hareng (Clupea barengus),
— M : lançon (Ammodytes sp. ),
— N : sprat (Clupea sprattus),
— O : plie (Pleuronectes platessa),
— P : tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii),
— Q : lingue (Molva molva),
— R : autre ,
— S : crevette grise (Panaeidae),
— T : 1 anchois (Engraulis encrasicholus),
— U : rascasse (Sebastes sp.),
— V : plie américaine (Hypoglossoides platessoides),
— W : encornet (Illex),
— X : limande à queue jaune (Limando ferruginea),
— Y : merlan poutassou (Gadus poutassou),
— Z : thon thonidé (Thunnidae),
— AA : lingue bleue (Molva dypterygia),
— BB : brosme (Brosme brosme),
— CC : aiguillat (Scyliorbinus retifer),
— DD : requin pèlerin (Cetorhinidae),
— EE : taupe (Lamna nasus),
— FF : calmar commun (Loligo vulgaris),
— GG : grande castagnole (Brama brama),
— HH : sardine (Sardina pilchardus).
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