31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 109
RÈGLEMENT (CEE) N° 4041 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
fixant les quantités forfaitaires de chinchard et de merlan poutassou allouées à l'Espagne
pour Tannée 1987
considérant que , aux termes de l'article 158 de l'acte
d'adhésion , les activités de pêche doivent être distribuées
entre espèces démersales et espèces autres que démersales et
qu'il est par conséquent nécessaire de définir le groupe
auquel appartiennent le merlan poutassou et le chinchard,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne ,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (*), et
notamment son article 161 ,
vu la proposition de la Commission,
considérant que , aux termes de l'article 161 dé l'acte
d'adhésion , des quantités forfaitaires de chinchard et de
merlan poutassou sont attribuées à l'Espagne ainsi que ,
pendant une durée de trois ans , une quantité complémen
taire de merlu qui ne peut excéder 4 500 tonnes et dont le
montant est déterminé annuellement en fonction de la
situation des stocks concernés ;
considérant que le niveau global des parts communautaires
de merlu dans les sous-zones et divisions CIEM V b (zone
CE ), VI , VII et VIII a et b atteint 60 000 tonnes pour
l'année 1987 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer à l'Espa
gne , pour ladite année , ladite quantité forfaitaire de
merlu ;
considérant que les quantités forfaitaires de chinchard et de
merlan poutassou doivent être réparties à l'intérieur des
divisions CIEM V b (zone CE ), VI , VII et VIII a , b , d ;
Article premier
Les zones dans lesquelles les quantités forfaitaires de chin
chard et de merlan poutassou allouées à l'Espagne pour
l'année 1987 pourront être pêchées sont fixées comme
indiqué à l'annexe .
Article 2
Le merlan poutassou et le chinchard sont considérés , pour
les activités de pêche visées par le présent règlement ,
comme des espèces autres que démersales .
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
H JO n° L 302 du 15 . 11 . 1985 , p. 23 .
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ANNEXE
Répartition des quantités forfaitaires
Espèce Zone CIEM
Quantité forfaitaire
(en tonnes)
Chinchard V b (zone CE), VI , VII H 10 000
l VIII a , b , d 21 000
Merlan bleu V b (zone CE), VI , VII ( J ) 10 000
(merlan poutassou ) VIII a , b , d 20 000
(•) La pêche est interdite dans la zone située au sud de 56° 30' de latitude nord, à l'est de 12° de longitude ouest et au nord de
50° 30' de latitude nord .
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