31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 377 / 1
I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
RÈGLEMENT (CEE) N° 4042 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , repartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire
pour les morues séchées , salées ou en saumure, entières , décapitées ou tronçonnées, relevant
de la sous-position 03.02 A I b ) du tarif douanier commun ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES ,
États membres 1983 1984 1985
Bénélux 0,58 0,62 0,39
Danemark 0,78 0,54 0,01
Allemagne 1,08 0,82 0,44
Grèce 4,81 4,99 3,80
Espagne 3,56 1,05 0,77
France 8,40 9,02 5,69
Irlande 0 0 0
Italie 17,82 18,63 14,11
Portugal 62,46 63,84 74,52
Royaume-Uni 0,51 0,49 0,27
considérant que, compte tenu de ces éléments et de l'évolu
tion prévisible du marché de ces produits durant l'année
1987 , le pourcentage de participation initiale au volume
contingentaire peut approximativement s'établir comme
suit :
vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , pour les morues séchées , salées ou en
saumure, entières , décapitées ou tronçonnées , relevant de
la sous-position 03.02 A I b) du tarif douanier commun , la
Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire
communautaire annuel à droit nul dans la limite d'une
quantité de 25 000 tonnes ; qu'il convient dès lors d'ouvrir ,
le 1 er janvier 1987 , le contingent tarifaire en question et de
le répartir entre les États membres ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs audit contingent et
l'application , sans interruption , à toutes les importations
du taux prévu pour ledit contingent jusqu'à épuisement de
ce dernier ; qu'un système d'utilisation du contingent tari
faire communautaire , fondé sur une répartition entre les
États membres , paraît susceptible de respecter la nature
communautaire dudit contingent au regard des principes
dégagés ci-avant ; que cette répartition afin de représenter le
mieux possible l'évolution réelle du marché du produit en
question , doit être effectuée au prorata des besoins calcu
lés , d'une part , d'après les données statistiques relatives aux
importations en provenance des pays tiers durant une
période de référence représentative et , d'autre part , d'après
les perspectives économiques pour l'année contingentaire
considérée ;
considérant que , durant les trois dernières années pour
lesquelles les données statistiques sont entièrement disponi
bles , les importations correspondantes de chacun des États
membres représentent par rapport aux importations totales
du produit en question , en provenance de pays tiers qui ne
bénéficient pas d'une préférence tarifaire équivalente , les
pourcentages suivants :
Bénélux 0,52
Danemark 0,41
Allemagne 0,75
Grèce 4,46
Espagne 1,75
France 7,50
Irlande 0,01
Italie 16,59
Portugal 67,60
Royaume-Uni 0,41
considérant que , pour tenir compte de l'évolution éven
tuelle des importations desdits poissons , il convient de
diviser en deux tranches le volume contingentaire , la pre
mière tranche étant répartie entre les États membres , la
deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir
ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé
leur quote-part initiale ; que , pour assurer aux importateurs
une certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première
tranche du contingent tarifaire communautaire à un niveau
important qui , en l'occurrence , pourrait se situer à 87 % du
volume contingentaire ; ,
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considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion de quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épui
sées plus ou moins rapidement ; que , pour tenir compte de
ce fait et éviter toute discontinuité , il importe que tout État
membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part
initiale procède à un tirage d'une quotre-part complémen
taire sur la réserve ; que ce tirage doit être effectué , par
chaque État membre , lorsque chacune de ses quotes-parts
complémentaires est presque totalement utilisée , et ce
autant de fois que le permet la réserve ; que les quotes-parts
initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la
fin de la période contingentaire , que ce mode de gestion
requiert une collaboration étroite entre les États membres
et la Commission , laquelle doit , notamment , pouvoir sui
vre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en
informer les États membres ;
A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
considérant que si , à une date déterminée de la période
contingentaire , un reliquat important existe dans l'un ou
l'autre État membre , il est indispensable que cet État en
reverse un pourcentage appréciable dans la réserve afin
d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communau
taire ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle
pourrait être utilisée dans d'autres ;
Article premier
Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , le droit du tarif
douanier commun pour les produits désignés ci-après est
suspendu au niveau et dans la limite d'un contingent
tarifaire communautaire indiqués en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
(en tonnes )
Droit contingentaire
(en % )
09.0007 03.02 A I b ) Morues , séchées , salées ou en saumure , entières , décapitées
ou tronçonnées , des espèces Gadus morhua, Boreogadus
saida, Gadus ogac 25 000 0
Article 3
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre , telle qu'elle
est fixée à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette même quote
part diminuée de la fraction reversée à la réserve , s'il a
été fait application de l'article 5 , est utilisée à concurrence
de 90 % ou plus , cet État membre procède sans délai , par
voie de notification à la Commission , au tirage , dans la
mesure où le montant de la réserve le permet , d'une
deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale ,
arrondie éventuellement à l'unité supérieure .
Dans la limite de ce contingent tarifaire , le royaume
d'Espagne et la République portugaise appliquent des
droits de douane calculés conformément aux dispositions
fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et
du Portugal .
Article 2
1 . Le contingent tarifaire communautaire mentionné à
l'article 1er est divisé en deux tranches .
2 . Une première tranche de 21 750 tonnes est répartie
entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous réserve
de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 ,
s'élèvent aux quantités indiquées ci-après , en tonnes :
2 . Si , après épuisement de sa quote-part initiale , la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90% ou plus , cet État membre procède
sans délai , dans les conditions énoncées au paragraphe 1 ,
au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité supé
rieure .
Bénélux 113
Danemark 89
Allemagne 163
Grèce 970
Espagne 381
France 1 631
Irlande 3
Italie 3 608
Portugal 14 703
Royaume-Uni 89
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède,
dans les conditions énoncées au paragraphe 1 , au tirage
d'une quatrième quote-part égale à la troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
3 . La deuxième tranche, portant sur une quantité de
3 250 tonnes , constitue la réserve .
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4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , chaque État
membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures
à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons
d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées . Il
informe la Commission des motifs qui l'on déterminé à
appliquer les dispositions du présent paragraphe .
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à
l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 7
1 . Les États membres prennent toutes dispositions utiles
pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires
qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles
les imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée
du contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs du
produit en cause le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation sur leurs
quotes-parts des importations du produit en question , au
fur et à mesure que ce produit est présenté en douane sous
le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
Article 8
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations effectivement imputées sur
leurs quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard
le 1 er novembre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote
part initiale qui , au 15 octobre 1987 , excède 20 % du
volume initial . Ils peuvent reverser une quantité plus
importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 1 er novembre 1987 , le total des importations du
produit en cause réalisées jusqu'au 15 octobre 1987 , inclus
et imputées sur le contingent tarifaire communautaire ainsi
que , éventuellement , la fraction de leur quote-part initiale
qu'ils reversent à la réserve .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux disposi
tions des articles 2 et 3 et informent chacun d'eux , dès que
les notifications lui parviennent , de l'état d'épuisement de la
réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 novembre
1987 , du volume de la réserve après les reversements
effectués en application de l'article 5 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy