N° L 377/4 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE) N° 4043 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires
pour les morues séchées, salées ou en saumure relevant de la sous-position 03.02 A I b) du
tarif douanier commun, originaires de Norvège ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal
et continu de tous les importateurs auxdits contingents et
l'application , sans interruption , des taux prévus pour les
dits contingents à toutes les importations jusqu'à épuise
ment de ces derniers ; qu'un système d'utilisation des
contingents tarifaires communautaires , fondé sur une
répartition entre les États membres , paraît susceptible de
respecter la nature communautaire desdits contingents au
regard des principes dégagés ci-avant ; que cette répartition ,
afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle des
marchés des produits en question, doit être effectuée au
prorata des besoins calculés , d'une part , d'après les données
statistiques relatives aux importations en provenance de
Norvège durant une période de référence représentative et ,
d'autre part , d'après les perspectives économiques pour
l'année contingentaire considérée ;
considérant que , au cours des trois dernières années pour
lesquelles les données statistiques sont disponibles , les
importations des États membres en provenance de Nor
vège , ont évolué comme suit :
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 113 ,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant qu'un accord entre la Communauté écono
mique européenne et le royaume de Norvège a été conclu le
14 mai 1973 ;
considérant que l'accord prévoit l'ouverture , à une date à
fixer d'un commun accord , de contingents tarifaires com
munautaires à droits réduits ou nuls pour les morues ,
originaires de Norvège ; qu'il importe donc d'ouvrir les
contingents tarifaires en question , pour la période conve
nue pour l'année 1987 , à savoir du 1 er avril au 31 décembre
1987 ;
(en tonnes)
États membres
ex 03.02 A 1 b )
( code Nimexe 03.02-11 )
ex 03.02 A I b )
( code Nimexe 03.02-12)
ex 03.02 A I b)
(code Nimexe 03.02-13 )
ll ll !!llII
moyenne
1983 / 1984
1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985
Bénélux 89 80 469 441 372 0 1 2
Danemark 2 0 2 5 3 761 319 3
Allemagne 59 49 628 543 473 1 2 0
Grèce 44 26 508 223 417 231 148 336
Espagne 0 0 0 0 0 819 858 430
France 47 36 3 551 3 816 3 573 1 498 1 044 666
Irlande 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie 4 087 4 457 4 632 5 280 4 231 2 415 1 808 2 159
Portugal 0 0 6 240 13 230 6 217 5 034 5 143 4 235
Royaume-Uni 20 35 5 2 6 0 16 0
4 348 4 683 16 035 23 540 15 292 10 759 9 339 7 831
d'autre part, de garantir aux autres États membres l'accès
au bénéfice des contingents tarifaires , lorsqu'il est fait état
d'importations dans ces derniers ; que ce système de répar
tition permet également l'uniformité d'application du tarif
douanier commun ;
considérant que , au cours des années considérées , les
produits en question n'ont été importés que par certains
États membres alors qu'il y a absence totale d'importations
dans les autres États membres ; que , dans cette situation , il
est opportun , d'une part , de prévoir l'attribution de
quotes-parts initiales aux États membres importateurs et ,
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considérant que , compte tenu de ces éléments , les pourcen
tages de participation initiale aux volumes contingentaires
s'établissent approximativement comme suit :
\ ex 03.02 ex 03.02 ex 03.02
A I b ) A I b ) A I b )
(code Nimexe (code Nimexe (code Nimexe
03.02-11 ) 03.02-12) 03.02-13 )
Bénélux 2,05 2,34 0,01
Danemark 0,05 0,02 3,88
Allemagne 1,36 3,00 0,01
Grèce 1,01 2,09 2,56
Espagne — — 7,54
France 1,08 19,94 11,49
Irlande — — —
Italie 93,99 25,78 22,85
Portugal — 46,81 51,60
Royaume-Uni 0,46 0,02 0,06
membre lorsque chacune des quotes-parts complémentaires
est presque totalement utilisée , et ce autant de fois que le
permet la réserve ; que chacune des quotes-parts initiales et
complémentaires doit être valable jusqu'à la fin de la
période contingentaire ; que ce mode de gestion requiert
une collaboration étroite entre les États membres et la
Commission , laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état
d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les
États membres ;
considérant que , si à une date déterminée de la période
contingentaire un reliquat important de l'une des quotes
parts initiales existe dans l'un ou l'autre État membre, il est
indispensable que cet État en reverse un pourcentage appré
ciable dans la réserve correspondante , afin d'éviter qu'une
partie de l'un ou l'autre des contingents communautaires
reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait
être utilisée dans d'autres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux, toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser en deux tranches
chacun des volumes contingentaires , la première tranche
étant répartie entre certains États membres , la deuxième
tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieu
rement les besoins de ces États membres en cas d'épuise
ment de leurs quotes-parts initiales , ainsi que les besoins
qui pourraient se manifester dans les autres États membres ;
que , pour assurer aux importateurs de chaque État membre
une certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première
tranche des contingents communautaires à un niveau qui ,
en l'occurrence, pourrait se situer à 85 % de chacun des
volumes contingentaires ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment l'une de ses quotes-parts initiales procède à un tirage
d'une quote-part complémentaire sur la réserve correspon
dante ; que ce tirage doit être effectué par chaque État
A ARRETE LE PRÉSENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1er avril au 31 décembre 1987 , les droits du tarif
douanier commun pour les produits désignés ci-après ,
originaires de Norvège, sont suspendus aux niveaux et dans
les limites des contingents tarifaires communautaires indi
qués en regard de chacun d'eux :
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Volumes
contingentaires
(en tonnes )
Taux du
droit
(en % )
03.02 Poissons séchés , salés ou en saumure ; poissons fumés ,
même cuits avant ou pendant le fumage :
A. séchés , salés ou en saumure :
I. entiers , décapités ou tronçonnés :
ex b ) Morues (Gadus morhua, Borrogadus saida,
Gadus ogac):
09.0703 — séchées et salées 13 250 0
09.0705 — non séchées , salées ou en saumure 10 000 0
09.0707 — séchées et non salées 13 900 0
Dans le cadre de ces contingents tarifaires , le royaume
d'Espagne et la République portugaise appliquent les droits
respectifs de 5,1 % et 0 % .
2 . Les importations des produits en question ne bénéfi
cient des contingents visés au paragraphe 1 qu'à la condi
tion que le prix franco frontière , «établi par les États
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membres conformément à l'article 21 du règlement (CEE )
n0 3796 / 81 , soit au moins égal au prix de référence
éventuellement fixé par la Communauté pour les produits
ou catégories de produits concernés .
3 . Le protocole relatif à la définition de la notion de
produits originaires et aux méthodes de coopération admi
nistratives , annexé à l'accord entre la Communauté écono
mique européenne et le royaume de Norvège , est applica
ble .
membre procède sans délai , par voie de notification à la
Commission , au tirage , dans la mesure où le montant de la
réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 %
de sa quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité
supérieure .
2 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre des quotes-parts
initiales , la deuxième quote-part tirée par un État membre
est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède , dans les conditions indiquée^ au paragraphe 1 , au
tirage , dans la mesure où le montant de la réserve le
permet , d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité supé
rieure .
3 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre deuxième
quote-part , la troisième quote-part tirée par un État mem
bre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État
membre procède , dans les conditions indiquées au para
graphe 1 , au tirage d'une quatrième quote-part égale à la
troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de chacune des
réserves .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage des quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Article 2
1 . Les contingents tarifaires visés à l'article 1 er para
graphe 1 sont divisés en deux tranches .
2 . Une première tranche de chaque contingent est répartie
entre certains États membres ; les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre
1987 , s'élèvent aux quantités ci-après :
(en tonnes)
ex 03.02
A I b )
( code Nimexe
03.02-11 )
ex 03.02
A I b )
(code Nimexe
03.02-12 )
ex 03.02
A I b )
(code Nimexe
03.02-13 )
Bénélux 68 263 1
Danemark 2 2 330
Allemagne 45 338 1
Grèce 33 235 218
Espagne — — 641
France 36 2 243 977
Irlande — — —
Italie 3 101 2 900 1 942
Portugal — 5 266 4 385
Royaume-Uni 15 3 5
3 300 11 250 8 500
Article 4
Chacune des quotes-parts complémentaires tirées en appli
cation de l'article 3 est valable jusqu'au 31 décembre
1987 .
3 . La deuxième tranche de chaque contingent , soit respec
tivement 600 , 2 000 et 1 500 tonnes , constitue la réserve
correspondante .
4 . Si un importateur fait état d'importations imminentes
des produits en question dans un État membre qui ne
participe pas à la répartition initiale et qu'il y demande le
bénéfice du contigent , l'État membre intéressé procède , par
voie de notification à la Commission , à un tirage d'une
quantité correspondant à ses besoins , dans la mesure où le
solde disponible de la réserve le permet .
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard
le 1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote
part initiale qui , a la date du 15 septembre 1987 excède
20 % du volume initial . Ils peuvent reverser une quantité
plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en questions réalisées jusqu'au 15 septembre 1987
et imputées sur les contingents communautaires ainsi que ,
éventuellement , la fraction de chacune de leurs quotes-parts
initiales qu'ils reversent à chacune des réserves .
Article 3
1 . Si l'une des quotes-parts initiales d'un État membre ,
telles qu'elles sont fixées à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette
même quote-part diminuée de la fraction reversée à la
réserve correspondante s'il a été fait application de l'ar
ticle 5 , est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux
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articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès réception des
notifications , de l'état d'épuisement des réserves .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 de l'état de chacune des réserves après les reverse
ments effectués en application de l'article 5 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves soit
limité au solde disponible et , à cet effet , en précise le
montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage ."
3 . Les États membres procèdent à l'imputation sur leur
quote-part des importations du produit en question, au fur
et à mesure que ce produit est présenté en douane sous le
couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations des produits en
question originaires de Norvège et présentées en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
Article 8
À la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations des produits en question effec
tivement imputées sur leurs quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin d'assurer le respect du présent règlement .
Article 10
j
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 1987 .
Article 7
1 . Les États membres prennent toute mesure utile pour
que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont
tirées en application de l'article 3 rende possibles les
imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée des
contingents tarifaires communautaires .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy