N° L 377 / 12 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE) N° 4045 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires
pour des pommes de terre de primeurs et des avocats, des sous-positions 07.01 A II et 08.01 D
du tarif douanier commun, originaires des îles Canaries ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (*), et
notamment l'article 4 du protocole n° 2 qui y est annexé ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que le traité ainsi que les actes des institutions
des Communautés européennes s'appliquent aux îles Cana
ries selon les conditions prévues par l'article 25 de l'acte
d'adhésion et au protocole n0 2 annexé à l'acte ;
considérant que , en vertu de l'article 4 du protocole n0 2
annexé à l'acte d'adhésion , les pommes de terre de primeurs
et les avocats relevant respectivement des sous-positions
07.01 A II et 08.01 D du tarif douanier commun , origi
naires des îles Canaries , bénéficient à l'importation dans le
territoire douanier de la Communauté de droits réduits
dans la limite de contingents tarifaires communautaires ;
que les volumes contingentaires s'élèvent à :
— 6 642 tonnes pour les pommes de terre de primeurs de
la sous-position 07.01 A II du tarif douanier commun
pour la période du 1 er janvier au 30 juin
et
— 2 060 tonnes pour les avocats de la sous-position 08.01
D du tarif douanier commun pour la période du
1 er janvier au 31 décembre ;
d'adhésion ; que , lorsque lesdits produits sont mis en libre
pratique dans le reste du territoire douanier de la Commu
nauté , ils bénéficient de la réduction progressive des droits
de douane selon le même rythme et dans les mêmes
conditions que ceux prévus à l'article 75 de l'acte d'adhé
sion ; que , pour être admis au bénéfice du contingent
tarifaire , les produits en question doivent répondre à certai
nes conditions de marquage et d'étiquetage destinées à
servir de preuve de leur origine ; qu'il convient donc d'ou
vrir ces contingents tarifaires pour les périodes en question
en limitant toutefois la validité du présent règlement à la
période du 1 er janvier au 31 mars 1987 , qui précède l'entrée
en vigueur du régime tarifaire définitif qui sera adopté dans
ce domaine ; qu'il convient , dès lors , de prévoir que les
quantités importées au bénéfice du présent règlement seront
défalquées des volumes contingentaires retenus dans le
cadre de ce régime définitif ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment, l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
auxdits contingents et l'application , sans interruption, des
taux prévus pour ces contingents à toutes les importations
des produits en question dans tous les États membres
jusqu'à épuisement des contingents ; qu'un système d'utili
sation des contingents tarifaires communautaires fondé sur
une répartition entre les États membres paraît susceptible
de respecter la nature communautaire desdits contingents
au regard des principes dégagés ci-avant ; que cette réparti
tion doit , afin de représenter le mieux possible l'évolution
réelle du marché des produits en question , être effectuée au
prorata des besoins des États membres , calculés , d'une
part , sur la base des données statistiques relatives aux
importations desdits produits originaires des îles Canaries
au cours d'une période de référence représentative et ,
d'autre part , sur la base des perspectives économiques pour
la période contingentaire considérée ;
considérant que , durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles , les
importations des États membres ont évolué comme suit :
considérant que , lorsque lesdits produits sont importés
dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire doua
nier de la Communauté , ils bénéficient de l'exemption des
droits de douane ; que , lorsque lesdits produits sont impor
tés au Portugal , les droits contingentaires applicables sont à
calculer sur la base des dispositions en la matière de l'acte
(!) JO n° L 302 du 15 . 11 . 1985 , p. 23 .
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(en tonnes)
États membres
— 07.01 Ail —
Pommes de terré de primeurs
— 08.01 D —
Avocats
1983 1984 1985 1983 1984 1985
Bénélux 4 61 21 16 13 —
Danemark 93 226 127 — — 32
Allemagne — 4 — . 2 6 9
Grèce — — — — — —
Espagne 818 818 24 1 351 1 351 841
France 23 — 38 112 97 406
Irlande — — — — — —
Italie — — — — — —
Portugal — — — — — —
Royaume-Uni 6 754 6 728 6 496 723 671 545
dante ; que ce tirage doit être effectué par chaque État
membre lorsque chacune de ses quotes-parts complémen
taires est presque totalement utilisée , et ce autant de fois
que le permet la réserve ; que chacune des quotes-parts
initiales et complémentaires doit être valable jusqu'à la fin
de la période contingentaire ; que ce mode de gestion
requiert une collaboration étroite entre les États membres
et la Commission , laquelle doit notamment pouvoir suivre
l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en infor
mer les États membres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
considérant que , au cours des trois dernières années , les
produits en question n'ont été importés régulièrement que
par certains États membres alors qu'il y a absence totale
d'importations ou des importations occasionnelles dans les
autres États membres ; que , dans cette situation , il est
opportun , dans un premier stade , d'une part , de prévoir
l'attribution de quotes-parts initiales aux réels États mem
bres importateurs et , d'autre part , de garantir aux autres
États membres l'accès du bénéfice des contingents tarifaires
lorsqu'il est fait état d'importations dans ces derniers ; que
ce système de répartition permet également d'assurer l'uni
formité d'application du tarif douanier commun ;
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser en deux tranches
chacun des volumes contingentaires , la première tranche
étant répartie entre certains États membres , la deuxième
tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieu
rement les besoins de ces États membres en cas d'épuise
ment de leurs quotes-parts initiales , ainsi que les besoins
qui pourraient se manifester dans les autres États membres ;
que , pour assurer aux importateurs de chaque État membre
une certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première
tranche des contingents communautaires à un niveau qui ,
en l'occurrence , pourrait se situer à 80 % de chacun des
volumes contingentaires ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment l'une de ses quotes-parts initiales procède à un tirage
d'une quote-part complémentaire sur la réserve correspon
A ARRÊTE LE PRESENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 , a ) Du 1 er janvier au 31 mars 1987 , les droits de
douane applicables à l'importation dans la Commu
nauté des produits désignés ci-après sont suspendus
aux niveaux et dans les limites des contingents
tarifaires communautaires indiqués en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume
contingentaires
(en tonnes )
Taux des droits
( % )
09.0413 07.01 A II Pommes de terre de primeurs , originaires des
îles Canaries 6 642 11,2
09.0415 08.01 D Avocats , originaires des îles Canaries 2 060 3
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qu'il y demande le bénéfice du contingent , l'État membre
intéressé procède , par voie de notification à la Commis
sion , à un tirage d'une quantité correspondant à ses
besoins , dans la mesure où le solde disponible de la réserve
le permet .
b ) Lorsque lesdits produits sont importés dans la partie
de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la
Communauté , ils bénéficient de l'exemption des
droits de douane .
c) Dans la limite de ces contingents tarifaires , la Répu
blique portugaise applique des droits de douane
calculés conformément aux dispositions en la ma
tière de l'acte d'adhésion et des règlements y
afférents .
2 . Les produits relevant du présent règlement ne peuvent
être admis au bénéfice des contingents tarifaires que si , au
moment de leur présentation aux autorités chargées des
formalités d'admission en vue de leur mise en libre pratique
sur le territoire douanier de la Communauté , sans préjudice
des autres dispositions en matière de normes de qualité , ils
sont présentés dans des emballages portant la mention
clairement visible et parfaitement lisible « îles Canaries », ou
sa traduction dans une autre langue officielle de la Commu
nauté .
3 . Les quantités importées au bénéfice des contingents
tarifaires visés au paragraphe 1 , seront défalquées des
volumes contingentaires annuels retenus dans le régime
tarifaire définitif qui entrera en vigueur le 1 er avril 1987 .
Article 3
1 . Si l'une des quotes-parts initiales d'un État membre ,
telles qu'elles sont fixées à l'article 2 paragraphe 2 , est
utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède sans délai , par voie de notification à la Commis
sion , au tirage , dans la mesure où le montant de la réserve
le permet , d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité supé
rieure .
2 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre des quotes
parts initiales , la deuxième quote-part tirée par un État
membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État
membre procède, dans les conditions indiquées au para
graphe 1 , au tirage , dans la mesure où le montant de la
réserve le permet d'une troisième quote-part égale a 5 % de
sa quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité
supérieure .
3 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre deuxième
quote-part , la troisième quote-part tirée par un État mem
bre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État
membre procède , dans les conditions indiquées au para
graphe 1 , au tirage d'une quatrième quote-part égale à la
troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage des quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Article 2
1 . Les contingents tarifaires visés à l'article 1 er sont divisés
en deux tranches .
2 . Une première tranche de chaque contingent tarifaire est
répartie entre certains États membres ; les quotes-parts qui
sont valables jusqu'au 31 mars 1987 , s'élèvent aux qualités
indiquées ci-après :
a ) pommes de terre de primeurs de la sous-position 07.01
A II :
Bénélux
Danemark
Espagne
Royaume-Uni
25 tonnes ,
85 tonnes ,
660 tonnes ,
4 540 tonnes ;
b ) avocats de la sous-position 08.01 D :
Bénélux
Allemagne
Espagne
France
Royaume-Uni
10 tonnes ,
5 tonnes ,
1 085 tonnes ,
80 tonnes ,
470 tonnes .
Article 4
Chacune des quotes-parts complémentaires tirées en appli
cation de l'article 3 est valable jusqu'au 31 mars 1987 .3 . La deuxième tranche de chaque contingent , soit respec
tivement :
— 1 332 tonnes pour les pommes de terre de primeurs de
la sous-position 07.01 A II
et
— 410 tonnes pour les avocats de la sous-position
08.01 D ,
constitue la réserve communautaire correspondante .
Article 5
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux ar
ticles 2 et 3 et informe chacun d'eux , dès réception des
notifications , de l'état d'épuisement des réserves .
4 . Si un importateur fait état d'importations imminentes
des produits en question dans les autres États membres et
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves
soit limité au solde disponible et , à cet effet , en
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précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier
tirage .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
Article 7
À la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations des produits en question effec
tivement imputées sur leurs quotes-parts .
Article 8
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin d'assurer le respect du présent règlement .
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Article 6
1 . Les États membres prennent toute mesure utile pour
que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont
tirées en application de l'article 3 rende possibles les
imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée du
contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations des produits en question sur leurs quotes-parts au
fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy