N0 L 377 / 20 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE) N° 4047/ 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires
de fleurs fraîches , de la sous-position 06.03 A du tarif douanier commun, originaires des îles
Canaries ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal 0 ), et
notamment l'article 4 du protocole n° 2 qui y est annexé ,
auxdits contingents et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ces contingents à toutes les importations
des produits en question dans tous les États membres
jusqu'à épuisement des contingents ; qu'un système d'utili
sation des contingents tarifaires communautaires fondé sur
une répartition entre les États membres paraît susceptible
de respecter la nature communautaire desdits contingents
au regard des principes dégagés ci-avant ; que cette réparti
tion doit , afin de représenter le mieux possible l'évolution
réelle du marché des produits en question , être effectuée au
prorata des besoins des États membres , calculés , d'une
part , sur la base des données statistiques relatives aux
importations desdits produits originaires des îles Canaries
au cours d'une période de référence représentative et ,
d'autre part , sur la base des perspectives économiques pour
la période contingentaire considérée ;
vu la proposition de la Commission ,
considérant que le traité ainsi que les actes des institutions
des Communautés européennes s'appliquent aux îles Cana
ries selon les conclusions prévues par l'article 25 de l'acte
d'adhésion et au protocole n0 2 annexé à l'acte ;
considérant que , durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles , les
importations correspondantes de chaque État membre
représentent , par rapport aux importations dans la Com
munauté des produits en question originaires des îles Cana
ries , les pourcentages indiqués ci-après :
roses , œillets , orchidées , glaïeuls et chrysanthèmes :
considérant que , en vertu de l'article 4 du protocole n 0 2
annexé à l'acte d'adhésion , les fleurs fraîches de la sous
position 06.03 A du tarif douanier commun , originaires
des îles Canaries , sont admises à l'importation dans la
Communauté à des droits de douane réduits , dans le cadre
de contingents tarifaires communautaires ; que les volumes
contingentaires s'élèvent pour les roses , œillets , orchidées ,
glaïeuls et chrysanthèmes à 85 460 000 pièces et , pour les
autres fleurs , à 597 tonnes ; que , pour l'année 1987 , les
droits à appliquer dans la limite de ces contingents tarifai
res sont égaux à 75 % des droits du tarif douanier com
mun ; que , toutefois , les produits en question bénéficient de
l'exemption de droits à l'importation dans la partie de
l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Commu
nauté ; que , lorsque lesdits produits sont importés au
Portugal , les droits contingentaires applicables sont à cal
culer sur la base des dispositions en la matière de l'acte
d'adhésion ; que , pour être admis au bénéfice des contin
gents tarifaires , les produits en question doivent répondre à
certaines conditions de marquage et d'étiquetage destinées à
servir de preuve de leur origine ; qu'il convient d'ouvrir ces
contingents tarifaires communautaires pour l'année 1987
en limitant toutefois la validité du présent règlement à la
période du 1 er janvier au 31 mars 1987 , qui précède l'entrée
en vigueur du régime tarifaire définitif qui sera adopté dans
ce domaine ; qu'il convient , dès lors , de prévoir que les
quantités importées au bénéfice du présent règlement seront
défalquées des volumes contingentaires retenus dans le
cadre de ce régime définitif ;
États membres 1983 1984 1985
Bénélux 6,2 5,9 _
Danemark — — -—
Allemagne 36,6 25,2 34,3
Grèce — — —
Espagne 43,0 61,5 46,7
France 3,7 1,1 1,8
Irlande — — —
Italie 0,9 0,4 1,3
Portugal — — —
Royaume-Uni 9,6 5,9 15,9
autres fleurs :
États membres - 1983 1984 1985
Bénélux 44,2 25,2 16,5
Danemark — —
Allemagne 14,0 7,1 4,8
Grèce — — —
Espagne 40,1 66,9 76,7
France 0,6 — 0,5
Irlande — — — '
Italie 1,1 0,8 1,3
Portugal — — —
Royaume-Uni — — 0,2
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
H JO n0 L 302 du 15 . 11 . 1985 , p. 23 .
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considérant que , compte tenu de ces éléments et de l'évolu
tion prévisible du marché des produits en question , les
pourcentages de participation initiale aux volumes contin
gentaires peuvent , dans un premier stade , s'établir approxi
mativement comme suit :
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment l'une de ses quotes-parts initiales procède à un tirage
d'une quote-part complémentaire sur la réserve correspon
dante ; que ce tirage doit être effectué par chaque État
membre lorsque chacune de ses quotes-parts complémen
taires est presque totalement utilisée , et ce autant de fois
que le permet la réserve ; que chacune des quotes-parts
initiales et complémentaires doit être valable jusqu'à la fin
de la période contingentaire ; que ce mode de gestion
requiert une collaboration étroite entre les États membres
et la Commission , laquelle doit notamment pouvoir suivre
l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en infor
mer les États membres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
États membres
Roses , œillets ,
orchidées , glaïeuls
et chrysanthèmes
Autres
fleurs
Bénélux 6,0 33
Danemark 0,1 1
Allemagne 31,0 9
Grèce 0,1 1
Espagne 52,6 51
France 2,6 1
Irlande 0,1 1
Italie 0,5 1
Portugal 0,1 1
Royaume-Uni 6,9 1
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser en deux tranches
chacun des volumes contingentaires , la première tranche
étant répartie entre les États membres , la deuxième tranche
constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les
besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part
initiale ; que , pour assurer aux importateurs de chaque État
membre une certaine sécurité , il est indiqué de fixer la
première tranche des contingents communautaires à un
niveau qui , en l'occurrence , pourrait se situer à 80 % de
chacun des volumes contingentaires ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 mars 1987 , les droits du tarif
douanier commun applicables à l'importation dans la Com
munauté pour les produits désignés ci-après sont suspendus
aux niveaux et dans les limites de contingents tarifaires
communautaires indiqués en regard de chacun d'eux :
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume des
contingents
Droits
contingentaires
06.03 Fleurs et boutons de fleurs , coupées , pour bouquets ou
pour ornements , frais , séchés , blanchis , teints , imprégnés
ou autrement préparés , originaires des îles Canaries :
ex A. frais • 12,7 %
09.0431 — Roses , œillets , orchidées , glaïeuls et chrysanthè
mes
85 460 000
pièces
09.0433 ex A. frais :
— autres fleurs 597 tonnes
Dans la limite de ces contingents tarifaires , les produits
sont admis en exemption de droits lorsqu'ils sont importés
dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire
douanier de la Communauté .
Dans la limite de ces contingents tarifaires , le Portugal
applique des droits de douane calculés conformément aux
dispositions en la matière de l'acte d'adhésion et des
règlements y afférents .
2 . Les produits relevant du présent règlement ne peuvent
être admis au bénéfice des contingents tarifaires que si , au
moment de leur présentation aux autorités chargées des
formalités d'admission en vue de leur mise en libre pratique
sur le territoire douanier de la Communauté , sans préjudice
des autres dispositions en matière de normes de qualité , ils
sont présentés dans des emballages portant la mention
clairement visible et parfaitement lisible « îles Canaries »,
ou sa traduction dans une autre langue officielle de la
Communauté .
3 . Les quantités importées au bénéfice des contingents
tarifaires visés au paragraphe 1 , seront défalquées des
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volumes contingentaires annuels retenus dans le régime
tarifaire définitif qui entrera en vigueur le 1 er avril 1987 .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage des quotes
parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il
existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas
être épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui
les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Article 2
1 . Les contingents tarifaires visés à l'article 1 er sont divisés
en deux tranches .
2 . Une première tranche de chaque contingent tarifaire
communautaire mentionné à l'article 1 er est répartie entre
les États membres ; les quotes-parts , qui sont valables
jusqu'au 31 mars 1987 , s'élèvent aux quantités indiquées
ci-après :
Article 4
Chacune des quotes-parts complémentaires tirées en appli
cation de l'article 3 est valable jusqu'au 31 mars 1987 .
Article 5
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux ar
ticles 2 et 3 et informe chacun d'eux , dès réception des
notifications de l'état d'épuisement des réserves .
États membres
— ex 06.03 A —
Roses , œillets ,
glaïeuls , orchi
dées et
chrysanthèmes
(en pièces )
— ex 06.03 A —
Autres
fleurs
(en tonnes )
Bénélux 4 100 000 158
Danemark 70 000 5
Allemagne 21 200 000 43
Grèce 70 000 5
Espagne 35 980 000 244
France 1 780 000 5
Irlande 70 000 5
Italie 340 000 5
Portugal 70 000 5
Royaume-Uni 4 720 000 5
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves soit
limité au solde disponible et , à cet effet , en précise le
montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
3 . La deuxième tranche de chaque contingent , soit respec
tivement 17 060 000 pièces et 117 tonnes , constitue la
réserve correspondante .
Article 6
1 . Les États membres prennent toute mesure utile pour
que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont
tirées en application de l'article 3 rende possibles les
imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée du
contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
Article 3
1 . Si l'une des quotes-parts initiales d'un État membre ,
telles qu'elles sont fixées à l'article 2 paragraphe 2 , est
utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède sans délai , par voie de notification à la Commis
sion , au tirage , dans la mesure où le montant de la réserve
le permet , d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité supé
rieure .
2 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre des quotes-parts
initiales , la deuxième quote-part tirée par un État membre
est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède , dans les conditions indiquées au paragraphe 1 , au
tirage , dans la mesure où le montant de la réserve le
permet , d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité supé
rieure .
3 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre deuxième
quote-part , la troisième quote-part tirée par un État mem
bre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État
membre procède , dans les conditions indiquées au para
graphe 1 , au tirage d'une quatrième quote-part égale à la
troisième .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations des produits en question sur leurs quotes-parts au
fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
Article 7
À la demande de la Commission, les États membres
l'informent des importations des produits en question effec
tivement imputées sur leurs quotes-parts .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 377 / 23
Article 8
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du
présent règlement .
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy