N0 L 377 / 24 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE) N° 4048 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire
de certains produits de la floriculture , des sous-positions ex 06.01 A, 06.02 A II et
ex 06.02 D du tarif douanier commun , originaires des îles Canaries ( 1987 )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal 0 ), et
notamment l'article 4 du protocole n° 2 qui y est annexé ,
des produits en question dans tous les États membres
jusqu'à épuisement du contingent ; qu'un système d'utilisa
tion du contingent tarifaire communautaire , fondé sur une
répartition entre les États membres , paraît susceptible de
respecter la nature communautaire dudit contingent au
regard des principes dégagés ci-avant ; que cette répartition
doit , afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle
du marché des produits en question , être effectuée au
prorata des besoins des États membres , calculés , d'une
part , sur la base des données statistiques relatives aux
importations desdits produits originaires des îles Canaries
au cours d'une période de référence représentative et ,
d'autre part , sur la base de perspectives économiques pour
la période contingentaire considérée ;
vu la proposition de la Commission ,
considérant que le traité ainsi que les actes des institutions
des Communautés européennes s'appliquent aux îles Cana
ries selon les conclusions prévues par l'article 25 de l'acte
d'adhésion et au protocole n° 2 annexé à l'acte ;
considérant que , durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles , les
importations correspondantes de chaque État membre
représentent , par rapport aux importations dans la Com
munauté des produits en question originaires des îles Cana
ries , les pourcentages indiqués ci-après :
États membres 1983 1984 1985
Bénélux 8,6 10,7 3,2
Danemark 0,3 0,1 0,1
Allemagne 4,2 4,5 4,9
Grèce — — —
Espagne 78,5 77,2 86,6
France 0,4 0,4 0,6
Irlande — — —
Italie 0,7 1,7 0,7
Portugal — — —
Royaume-Uni 7,3 5,4 3,9
considérant que, en vertu de l'article 4 du protocole n° 2
annexé à l'acte d'adhésion , certains produits de la floricul
ture des sous-positions ex 06.01 A, 06.02 A II et
ex 06.02 D du tarif douanier commun , originaires des îles
Canaries , sont admis à l'importation dans la Communauté
à des droits de douane réduits , dans le cadre d'un contin
gent tarifaire communautaire ; que le volume contingen
taire s'élève à 3 446 tonnes ; que , pour l'année 1987 , les
droits à appliquer dans la limite du contingent tarifaire sont
égaux à 75 % des droits du tarif douanier commun ; que ,
toutefois , les produits en question bénéficient de l'exemp
tion de droits à l'importation dans la partie de l'Espagne
incluse dans le territoire douanier de la Communauté ; que ,
lorsque les produits sont importés au Portugal , les droits
contingentaires applicables sont à calculer sur la base des
dispositions en la matière de l'acte d'adhésion ; que , pour
être admis au bénéfice du contingent tarifaire , les produits
en question doivent répondre à certaines conditions de
marquage et d'étiquetage destinées à servir de preuve de
leur origine ; qu'il convient d'ouvrir ce contingent tarifaire
communautaire pour l'année 1987 en limitant , toutefois , la
validité du présent règlement à la période du 1 er janvier au
31 mars 1987 , qui précède l'entrée en vigueur du régime
tarifaire définitif qui sera adopté dans ce domaine ; qu'il
convient , dès lors , de prévoir que les quantités importées au
bénéfice du présent règlement seront défalquées des volu
mes contingentaires retenus dans le cadre de ce régime
définitif ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ledit contingent à toutes les importations
considérant que , compte tenu de ces éléments et de l'évolu
tion prévisible du marché des produits en question , les
pourcentages de participation initiale du volume contingen
taire peuvent , dans un premier stade , s'établir approximati
vement comme suit :
Bénélux 7,2
Danemark 0,1
Allemagne 4,6
Grèce 0,1
Espagne 81,0
France 0,5
Irlande 0,1
Italie 1,0
Portugal 0,1
Royaume-Uni 5,3(») JO n° L 302 du 15 . U. 1985 , p. 23 .
N° L 377 / 2531 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
ment , pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contin
gentaire et en informer les États membres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser le volume contingen
taire en deux tranches , la première tranche étant répartie
entre les États membres , la deuxième tranche constituant
une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des
États membres ayant épuisé leur quote-part initiale ; que ,
pour assurer aux importateurs de chaque État membre une
certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche
du contingent communautaire à un niveau qui , en l'occur
rence , pourrait se situer à 80 % du volume contingen
tais ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment sa quote-part initiale procède au tirage d'une quote
part complémentaire sur la réserve ; que ce tirage doit
être effectué , par chaque État membre , lorsque chacune de
ses quotes-parts complémentaires est presque totalement
utilisée , et ce autant de fois que le permet la réserve ; que les
quotes-parts initiales et complémentaires doivent être vala
bles jusqu'à la fin de la période contingentaire ; que ce
mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les
États membres et la Commission , laquelle doit , notam
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 mars 1987 , les droits de douane
applicables à l'importation dans la Communauté des pro
duits désignés ci-après , originaires des îles Canaries , sont
suspendus aux niveaux indiqués en regard de chacun d'eux
dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de
3 446 tonnes :
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Code
Nimexe
Taux des
droits
09.0429 06.01 Bulbes , oignons , tubercules , racines tubéreuses , griffes et rhizomes , en repos
végétatif, en végétation ou en fleur :
ex A. en repos végétatif :
l — autres que jacinthes , narcisses , tulipes et glaïeuls 06.01-19 6 %
06.02 Autres plantes et racines vivantes , y compris les boutures et greffons :
A. Boutures non racinées et greffons : I
l II. autres 06.02-19 6 %
ex D. autres : l
l — Rosiers (toutes les espèces Rosa) non greffés :
ll — avec collet d'un diamètre de 10 mm ou moins 06.02-61 9,7 %
\ — autres 06.02-65 9,7 %
I — autres que mycélium (blanc de champignon ), rhododendrons ( azalées ), plantes de légumes et plantes de fraisiers : I
\ — Plantes de plein air : \
I — Arbres , arbustes et arbrisseaux , autres que fruitiers etforestiers : I
l — boutures racinées et jeunes plants 06.02-81 9,7 %
\ — autres 06.02-83 9,7 %
— autres : \
l — Plantes vivaces 06.02-92 9,7 %
\ — autres 06.02-93 9,7 %
— Plantes d'intérieur : \
I — Boutures racinées et jeunes plants , à l'exception des cactées 06.02-94 9,7 %
I — autres que les plantes à fleur , en boutons ou en fleurs , àl'exception des cactées 06.02-99 9,7 %
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2 . Si , après épuisment de sa quote-part initiale , la deu
xième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 , au tirage
d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part
initiale , éventuellement arrondie à l'unité supérieure .
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède,
dans les mêmes conditions , au tirage d'une quatrième
quote-part égale à la troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Toutefois , dans la limite de ce contingent tarifaire , les
produits sont admis en exemption de droits lorsqu'ils sont
importés dans la partie de l'Espagne incluse dans le terri
toire douanier de la Communauté .
Dans la limite de ce contingent tarifaire , la République
portugaise applique des droits de douane calculés confor
mément aux dispositions en la matière de l'acte d'adhésion
et des règlements y afférents .
2 . Les produits relevant du présent règlement ne peuvent
être admis au bénéfice du contingent tarifaire que si , au
moment de leur présentation aux autorités chargées des
formalités d'admission en vue de leur mise en libre pratique
sur le territoire douanier de la Communauté , sans préjudice
des autres dispositions en matière de normes de qualité , ils
sont présentés dans des emballages portant la mention
clairement visible et parfaitement lisible «îles Canaries » ou
sa traduction dans une autre langue officielle de la Commu
nauté .
3 . Les quantités importées au bénéfice des contingents
tarifaires visés au paragraphe 1 , seront défalquées des
volumes contingentaires annuels retenus dans le régime
tarifaire définitif qui entrera en vigueur le 1 er avril 1987 . Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 mars 1987 .
Article 2
1 . Une première tranche de 2 750 tonnes du contingent
tarifaire communautaire mentionné à l'article 1 er est ré
partie entre les États membres ; les quotes-parts qui , sont
valables jusqu'au 31 mars 1987 , s'élèvent aux quantités
indiquées ci-après :
Article 5
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux ar
ticles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifica
tions lui parviennent , de l'état d'épuisement de la réserve .(en tonnes)
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à
l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Portugal
Royaume-Uni
244
3
88
3
2 172
10
3
40
3
187
Article 6
1 . Les États membres prennent toute mesure utile pour
que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont
tirées en application de l'article 3 rende possibles les
imputations , sans discontinuité , sur leurs parts cumulées du
contingent communautaire .
2 . La deuxième tranche , portant sur une quantité de 696
tonnes , constitue la réserve .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
Article 3
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre , telle qu'elle
est fixé à l'article 2 paragraphe 1 , est utilisée à concurrence
de 90 % ou plus , cet État membre procède sans délai , par
voie de notification à la Commission , au tirage , dans la
mesure où le montant de la réserve le permet , d'une
deuxième quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale ,
éventuellement arrondie à l'unité supérieure .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations des produits en question sur leurs quotes-parts au
fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 377 / 27
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
Article 7
À la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations effectivement imputées sur
leurs quotes-parts .
Article 8
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté .
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy