31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 377 / 29
REGLEMENT (CEE) N° 4050 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
prorogeant et modifiant le règlement (CEE ) n° 572 / 86 en ce qui concerne le régime
applicable par le royaume d'Espagne et la République portugaise aux échanges avec la
Norvège
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant qu'un accord de libre-échange 0 ) a été conclu
entre la Communauté et la Norvège ;
considérant qu'un protocole additionnel à cet accord ( 2 ) a
été signé le 14 juillet 1986 , mais qu'il n'entrera en vigueur
que le 1 er janvier 1987 , la Norvège n'ayant pu le ratifier à
temps ; que le règlement (CEE ) n 0 572 / 86 ( 3 ) vient à
expiration le 31 décembre 1986 ;
considérant qu'il importe , par conséquent , de proroger et
de modifier ce règlement en ce qui concerne la Norvège
jusqu'au moment de l'entrée en vigueur dudit protocole ,
2 . À l'article 1 er , le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant :
« 1 . Pour les produits couverts par l'accord de
libre-échange , et sous réserve de l'article 2 , les droits de
douane à l'importation des produits originaires de Nor
vège en Espagne , y inclus les îles Canaries , Ceuta et
Melilla , et au Portugal sont ramenés le 1 er janvier 1987
à , respectivement , 77,5 % et 80 % des droits de
base . »
3 . A l'article 6 paragraphe 2 , le premier alinéa est rem
placé par le texte suivant :
« 2 . Pour les produits visés au tableau I du protocole
n0 2 de l'accord de libre-échange , le royaume d'Espa
gne et la République portugaise réduisent respective
ment de 22,5 % et 20 % la différence entre :
— les droits de base indiqués à l'article 2 du présent
règlement
et
— le droit ( autre que l'élément mobile ) indiqué dans la
dernière colonne du tableau I du protocole n° 2 . »
Article 3
L'article suivant est inséré :
« Article 7 bis
La taxe de 0,4 % ad valorem appliquée par la Répu
blique portugaise aux marchandises importées tempo
rairement , aux marchandises réimportées (à l'exception
des conteneurs ) et aux marchandises importées en
régime de perfectionnement actif caractérisé par la
ristourne des droits perçus à l'importation des
marchandises mises en service après l'exportation des
produits obtenus (drawback), est réduite à 0,2 %
le 1 er janvier 1987 .»
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le règlement (CEE ) n 0 572 / 86 , tel que modifié par le
présent règlement , est prorogé , pour autant qu'il concerne
la Norvège , jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole addi
tionnel à l'accord de libre-échange entre la Communauté et
la Norvège , mais au plus tard jusqu'au 30 avril 1987 .
Article 2
1 . Toute , référence aux « pays de l'Association européenne
de libre-échange (AELE )» figurant dans le règlement
(CEE ) n° 572 / 86 est remplacée par une référence à la
« Norvège » .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 . Par le Conseil
Le président
G. SHAW
0 ) JO n° L 171 du 27 . 6 . 1973 , p. 2 .
( 2 ) JO n° L 337 du 29 . 11 . 1986 , p. 2 .
( 3 ) JO n° L 56 du 1 . 3 . 1986 , p. 89 .
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