31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 377 / 31
REGLEMENT (CEE ) N° 4052 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
relatif au régime d'exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES , considérant que les estimations des besoins constituent un
bon critère de répartition des contingents entre pays tiers ;
que , dans le cas des limites des exportations vers l'Espagne
et afin d'assurer une plus grande souplesse dans l'utilisation
de ces limites , il est préférable de ne pas envisager de
répartition entre États membres ;
considérant que les dispositions concernant le contrôle du
trafic intracommunautaire prévues par le règlement (CEE )
n° 223 / 77 de la Commission , du 22 décembre 1976 ,
portant dispositions d'application ainsi que mesures de
simplification du régime du transit communautaire ( s ), ne
s'appliquent que pour autant que les mesures instituant les
restrictions à l'exportation en prévoient l'application ;
considérant que le comité institué par le règlement (CEE )
n° 2603 / 69 a été consulté ,
A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne ,
vu le règlement (CEE ) n° 2603 / 69 du Conseil , du
20 décembre 1969 , portant établissement d'un régime
commun applicable aux exportations (*), modifié en der
nier lieu par le règlement (CEE ) n° 1934 / 82 ( 2 ), et notam
ment son article 7 ,
vu le règlement (CEE ) n° 1023 / 70 du Conseil , du 25 mai
1970 , portant établissement d'une procédure commune de
gestion des contingents quantitatifs ( 3 ), modifié en dernier
lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce , et notamment son
article 2 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , par le règlement (CEE ) n0 3680 / 85 ( 4 ),
les exportations de déchets et débris d'aluminium et de
plomb ont été subordonnées pour 1986 à une autorisation
préalable d'exportation à délivrer par les autorités compé
tentes des États membres selon des modalités déterminées ;
que ce régime expire le 31 décembre 1986 et qu'il convient
de le maintenir pour 1987 afin de pouvoir suivre de près
l'évolution des exportations des produits en question ;
considérant que les raffineurs de la Communauté conti
nuent à être confrontés à des difficultés d'approvisionne
ment sur l'ensemble des matières cuivreuses ; que ces diffi
cultés découlent notamment de l'état actuel de déséquilibre
des mesures tarifaires et non tarifaires sur le marché
mondial du cuivre ; qu'il convient , en conséquence , de
maintenir en 1987 , pour les exportations des cendres et
résidus ainsi que des déchets et débris de cuivre , le système
de contingentement en vigueur en 1986 au titre du règle
ment (CEE ) n° 3680 / 85 ;
considérant que , conformément à l'article 45 de l'acte
d'adhésion , les exportations vers l'Espagne de la Commu
nauté à Dix doivent être limitées , à titre transitoire , pour
les cendres et résidus de cuivre , ainsi que pour les déchets et
débris de cuivre ;
Article premier
1 . Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les
exportations de déchets et débris d'aluminium relevant de
la sous-position 76.01 B du tarif douanier commun et de
déchets et débris de plomb relevant de la sous-position
78.01 B , en provenance de la Communauté , sont subor
données à la présentation d'une autorisation d'exportation
à délivrer par les autorités compétentes des États membres .
Cette autorisation doit être délivrée sans frais , pour toutes
les quantités demandées , sous réserve des dispositions qui
suivent .
2 . L'autorisation d'exportation est délivrée dans un délai
maximal de quinze jours ouvrables après le dépôt de la
demande , sur présentation par le demandeur d'un contrat
de vente pour l'ensemble des quantités demandées .
L'autorisation est valable pour une durée de deux mois .
3 . Chaque État membre communique à la Commission ,
au cours des quinze premiers jours de chaque mois :
a ) les quantités en tonnes et les prix des produits ayant fait
l'objet d'autorisations d'exportation délivrées au cours
du mois précédent ;
b ) les quantités en tonnes des produits ayant fait l'objet
d'exportations au cours du mois précédant le mois visé
au point a ) ;
(') JO n° L 324 du 27 . 12 . 1969 , p. 25
( 2 ) JO n° L 211 du 20 . 7 . 1982 , p. 1 .
( 3 ) JO n° L 124 du 8 . 6 . 1970 , p. 1 .
( 4 ) JO n° L 351 du 28 . 12 . 1985 , p. 5 . ( s ) JO n° L 38 du 8 . 2 . 1977 , p. 20 .
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c) les quantités en tonnes dont l'exportation autorisée ou
réalisée s'effectue dans le cadre d'opérations de perfec
tionnement actif ou passif ;
d ) les pays tiers de destination .
La Commission en informe les États merrbres .
mesure où des marchandises répondant aux conditions
des articles 9 et 10 du traité ne sont pas entrées dans la
fabrication desdits produits compensateurs ;
b ) lorsque ces marchandises , non conformes aux articles 9
et 10 du traité , sont exportées à la suite de leur
placement dans des entrepôts douaniers , conformément
à la directive 69 / 74 /CEE du Conseil , du 4 mars 1969 ,
concernant l'harmonisation des dispositions législatives ,
réglementaires et administratives relatives au régime des
entrepôts douaniers ( 2 ), ou dans des zones franches
conformément à la directive 69 / 75 /CEE du Conseil ,
du 4 mars 1969 , concernant l'harmonisation des dispo
sitions législatives , réglementaires et administratives
relatives au régime des zones franches ( 3 ).
Article 2
Pour l'année 1987 sont instaurés les contingents commu
nautaires à l'exportation suivants :
(en tonnes)
L'article 1 er paragraphe 3 points c) et d ) s'applique .
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Quantités
ex 26.03 Cendres et résidus de cuivre et de
I ses alliages 28 000
ex 74.01 D Déchets et débris de cuivre et de
ses alliages 33 200
2 . Les exportations temporaires des marchandises visées à
l'article 2 sont imputées sur la quote-part de l'État membre
d'exportation .
Article 3
Pour l'année 1987 , les exportations vers l'Espagne en
provenance de la Communauté à Dix sont limitées aux
montants indiqués ci-après :
Toutefois , une décision permettant la non-imputation par
utilisation du régime prévu par la directive 76 / 1 19 / CEE
du Conseil , du 18 décembre 1975 , concernant l'harmonisa
tion des dispositions législatives , réglementaires et adminis
tratives relatives au régime du perfectionnement passif (4 J ,
peut être arrêtée selon la procédure prévue à l'article 11
paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE ) n° 1023 / 70 .
(en tonnes)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Quantités
ex 26.03 Cendres et résidus de cuivre et de
ses alliages 5 500
ex 74.01 D Déchets et débris de cuivre et de
I ses alliages 15 400
Article 6
Le titre III du règlement (CEE ) n0 223 / 77 s'applique à la
circulation à l'intérieur de la Communauté des produits
visés à l'article 2 .
Article 4
Les contingents fixés à l'article 2 sont répartis selon les
estimations des besoins .
Article 7
Le Conseil détermine en temps utile , et en tout cas avant le
31 décembre 1987 les mesures qui doivent être prises après
l'expiration du présent règlement pour l'exportation des
produits visés aux articles 1 er , 2 et 3 .Article 5
1 . Ne sont pas imputées sur la quote-part de l'État
membre d'exportation les exportations de marchandises
visées à l'article 2 :
a ) lorsque ces marchandises sont exportées , en l'état ou en
tant que produits compensateurs , à la suite du régime
de perfectionnement actif, système de la suspension ,
prévu par le règlement (CEE ) n° 1999 / 85 ( 1 ), dans la
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 et
expire le 31 décembre 1987 .
( 2 ) JO n° L 58 du 8 . 3 . 1969 , p. 7
( 3 ) JO n° L 58 du 8 . 3 . 1969 , p. 11
( 4 ) JO n° L 24 du 30 . 1 . 1976 , p. 58 .i 1 ) JO n° L 188 du 20 . 7 . 1985 , p. 1 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy