31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 377 / 35
REGLEMENT (CEE) N° 4054 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant établissement de plafonds et d'une surveillance communautaire à l'égard des
importations de certains produits originaires de Yougoslavie ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant qu'un accord de coopération entre la Commu
nauté économique européenne et la république socialiste
fédérative de Yougoslavie ( J ) a été conclu le 24 janvier
1983 :
aux articles 180 et 367 dudit acte ; que la mesure tarifaire
en question s'applique donc à la Communauté à dix ;
considérant que cet objectif peut être atteint par le recours
à un mode de gestion fondé sur l'imputation , à l'échelle
communautaire , des importations des produits en question
sur les plafonds au fur et à mesure que ces produits sont
présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise
en libre pratique ; que ce mode de gestion doit prévoir la
possibilité de rétablir des droits des tarifs douaniers dès que
lesdits plafonds sont atteints à l'échelle de la Commu
nauté ;
considérant que ce mode de gestion requiert une collabora
tion étroite et particulièrement rapide entre les États mem
bres et la Commission , laquelle doit notamment pouvoir
suivre l'état d'imputation au regard des plafonds et en
informer les États membres ; que cette collaboration doit
être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commis
sion puisse prendre les mesures adéquates pour rétablir les
droits des tarifs douaniers lorsque l'un des plafonds est
atteint ;
considérant que , pour certains produits , il y a lieu de suivre
l'évolution des importations ; qu'il convient donc de surveil
ler les importations desdits produits ,
considérant que l'article 1 er du protocole n° 1 annexé audit
accord prévoit que , pour les produits qui sont énumérés ,
les importations sont soumises à des plafonds annuels
au-delà desquels les droits de douane applicables à l'égard
des pays tiers peuvent être rétablis ; que , suite à l'adhésion
de la République hellénique à la Communauté , un proto
cole additionnel modifiant ledit protocole n° 1 a été signé
le 1 er avril 1982 ; que , en attendant l'entrée en vigueur de
ce protocole additionnel , la Communauté a mis en vigueur
les modifications du régime commercial y prévues par le
règlement (CEE ) n° 287 / 82 ( 2 ) ; que , en outre , un nouveau
protocole complémentaire à l'accord de coopération entre
la Communauté économique européenne et la république
socialiste fédérative de Yougoslavie relatif au commerce de
produits textiles ( 3 ), ci-après dénommé « protocole complé
mentaire », a été paraphé ; que , en attendant l'entrée en
vigueur du protocole complémentaire , il convient d'appli
quer , à partir du 1 er janvier 1987 , le régime prévu par la
décision du Conseil , du 11 décembre 1986 , sur la mise en
application , à titre provisoire , de l'accord entre la Commu
nauté économique européenne et la république socialiste
fédérative de Yougoslavie sur le commerce des produits
textiles ; qu'il y a lieu , dès lors , d'établir les plafonds qui
sont à appliquer pour l'année 1987 ; que , dans cette situa
tion^ il est nécessaire que la Commission soit informée
régulièrement de l'évolution des importations desdits pro
duits et , par voie de conséquence , que l'importation de ces
produits fasse l'objet d'une surveillance ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les importations
dans la Communauté à dix de certains produits originaires
de Yougoslavie , visés aux annexes I , II , III et IV , sont
soumises à des plafonds et à une surveillance communau
taire .
Les désignations des produits visés au premier alinéa , leurs
positions tarifaires et statistiques et les niveaux des pla
fonds ou sous-plafonds sont indiqués aux annexes pré
citées . Dans l'annexe II , ces plafonds sont indiqués dans la
colonne 5 point b ).
2 . Les plafonds fixés pour certains produits de l'annexe II
qui ont été soumis à une opération de perfectionnement
passif en conformité avec la réglementation communautaire
relative au perfectionnement passif économique sont indi
qués dans la colonne 5 point a ).
considérant que , en l'absence d'un protocole prévu aux
articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du
Portugal , la Communauté doit prendre les mesures visées
H JO n° L 41 du 14 . 2 . 1983 , p. 1 .
( 2 ) JO n° L 30 du 6 . 2 . 1982 , p. 1 .
( 3 ) JO n° L 245 du 29 . 8 . 1986 , p. 339 .
/
N° L 377 / 36 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
3 . Les imputations sur les plafonds sont effectuées au fur
et à mesure que les produits sont présentés en douane sous
le couvert de déclarations de mise en libre pratique , accom
pagnés d'un certificat de circulation des marchandises con
forme aux règles énoncées dans le protocole n° 3 de
l'accord .
En ce qui concerne les plafonds établis pour les catégories
5 , 6 , 7 , 8 , 15 et 16 de la colonne 5 point a ) de l'annexe II ,
les réimportations des produits qui ont été soumis à une
opération de perfectionnement passif en conformité avec la
réglementation communautaire relative au perfectionne
ment passif économique ne peuvent être imputées sur les
plafonds respectifs qu'à condition que le certificat de circu
lation de marchandises délivré par les autorités compé
tentes yougoslaves porte référence à l'autorisation préalable
prévue par la réglementation communautaire relative au
perfectionnement passif économique .
Une marchandise ne peut être imputée sur le plafond ou
sous-plafond que si le certificat de circulation des marchan
dises est présenté avant la date de rétablissement de la
perception des droits de douane .
L'état d'épuisement des plafonds ou sous-plafonds est cons
taté au niveau de la Communauté sur la base des importa
tions imputées dans les conditions définies aux premier ,
deuxième et troisième alinéas .
Les États membres informent périodiquement la Commis
sion des importations effectuées selon les modalités énon
cées ci-dessus ; ces informations sont fournies dans les
conditions prévues au paragraphe 5 .
4 . Dès que les plafonds ou sous-plafonds sont atteints , la
Commission peut rétablir par voie de règlement , jusqu'à la
fin de l'année civile , la perception des droits de douane
effectivement! appliqués à l'égard de pays tiers .
Toutefois , en cas de rétablissement de la perception des
droits de douane , les importations de produits énumérés à
l'annexe V , ayant acquis l'origine dans la zone franche
instituée par les accords signés à Osimo , au sens du
protocole n° 2 annexé à l'accord , continuent à bénéficier de
l'exemption de droits de douane à condition que cette
origine soit certifiée conforme au certificat de circulation de
marchandises par les autorités compétentes yougoslaves .
5 . Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le quinzième jour de chaque mois , les relevés des
imputations effectuées au cours du mois précédent . À la
demande de la Commission , ils communiquent les relevés
des imputations selon une périodicité décadaire , ces relevés
devant être transmis dans un délai de cinq jours francs à
compter de l'expiration de chaque décade .
Article 2
Les importations des produits , originaires de Yougoslavie ,
visés à l'annexe 1 , pour lesquels le montant du plafond
n'est pas spécifié , sont soumises à une surveillance commu
nautaire pendant la période s'étendant du 1 er janvier au
31 décembre 1987 .
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le quinzième jour de chaque mois , les relevés des
importations desdits produits réalisées au cours du mois
précédent . À cette fin , ne sont pris en considération que les
produits présentés en douane sous le couvert de déclara
tions de mise en libre pratique et accompagnés d'un certifi
cat de circulation des marchandises conforme aux règles
énoncées dans le protocole n° 3 de l'accord .
À la demande de la Commission , ils communiquent les
relevés des importations selon une périodicité décadaire ,
ces relevés devant être transmis dans délai de cinq jours
francs à compter de l'expiration de chaque décade .
Article 3
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté .
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
\
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 377 / 37
ANNEXE I
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Nimexe
Montant
du plafond
(en t )
1 2 3 4 5
31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés :
01.0010I B. Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids duproduit anhydre à l'état sec 31.02-15 2 806
01.0020I C. autres 31.02-20 , 30 , 40 , 50 ,60 , 70 , 80 , 90 24 630
01.0030 31.05
39.03
Autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en
tablettes , pastilles et autres formes similaires , soit en emballa
ges d'un poids brut maximal de 10 kg
Cellulose régénérée ; nitrates , acétates et autres esters de la
cellulose , éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la
cellulose , plastifiés ou non (celloïdine et collodions , celluloïd ,
etc. ); fibre vulcanisée :
B. autres :
31.05-tous les
numéros
40 840
01.0040I I. Cellulose régénérée 39.03-07 , 08 , 12 , 14 ,15 , 17 1 382
01.0050
40.11
II . Nitrates de cellulose
Bandages , pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour
pneumatiques , chambres à air et flaps, en caoutchouc vulca
nisé , non durci , pour roues de tous genres :
B. autres :
II . non dénommés :
39.03-21 , 23 , 25 , 27 ,
29
750
01.0060 — des types utilisés pour vélocipèdes , pour vélocipèdes
avec moteur auxiliaire , motocycles et pour scoo
ters ; flaps (présentés isolément), boyaux
40.11-21 , 23 , 40 , 45 ,
52 , 53
2 681
01.0070I — autres 40.11-25 , 27 , 29 , 55 ,57 , 62 , 63 , 80 3 765
01.0080 ex 42.03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel , artificiel
ou reconstitué , à l'exception des gants de protection de tous
métiers
42.03-10 , 25 , 27 , 28 ,
51 , 59
334
01.0090 44.15 Bois plaqués ou contre-plaqués , même avec adjonction d'autres
matières ; bois marquetés ou incrustés
44.15-tous les
numéros
120 607 m3
01.0100 44.18 Bois dits « artificiels » ou « reconstitués », formés de copeaux ,
de sciure , de farine de bois ou d'autres déchets ligneux ,
agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'au
tres liants organiques , en panneaux , plaques , blocs et simi
laires
44.18-tous les
numéros
29 512
01.0110 64.01
64.02
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou
en matière plastique artificielle
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel , artificiel ou
reconstitué ; chaussures (autres que celles du n0 64.01 ) à
semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique
artificielle :
64.01-tous les
numéros
454
N° L 377 / 38 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Nimexe
Montant
du plafond
(en t )
i 2 3 4 5
01.0120 64.02 A. Chaussures à dessus en cuir naturel
(suite)
64.02-21 , 29 , 32 , 34 ,
35 , 38 , 40 , 41 ,
43 , 45 , 47 , 49 ,
50 , 52 , 54 , 56 ,
58 , 59
64.02-60 , 61 , 69 , 99
537
181
5 364
01.0130
01.0140 70.05 70.05-tous les
numéros
B. autres
Verre étiré ou soufflé dit « verre à vitres », non travaillé (même
plaqué en cours de fabrication ), en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire
Verrerie d'éclairage , de signalisation et d'optique commune :
A. Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage
électrique :
II . autres ( diffuseurs , plafonniers , vasques , coupes ,
coupelles , abat-jour , globes , tulipes , etc. )
70.14
01.0150 70.14-19 2 021
73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches ) en fer ou en acier , à
l'exclusion des articles du n 0 73.19 : .
B. autres01.0160 10 722
01.0170 74.04 807Tôles , planches , feuilles et bandes en cuivre , d'une épaisseur de
plus de 0,15 mm
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches ) et barres creuses ,
en cuivre
01.0180 74.07 2 239
73.18-tous les
numéros
à l'exclusion de
73.18-02
74.04-tous les
numéros
74.07-tous les
numéros
76.02-tous les
numéros
76.03-tous les
numéros
79.03-tous les
numéros
01.0190 76.02 Barres , profilés et fils de section pleine , en aluminium 1 345
01.0200 76.03 2 948
01.0210 79.03 2 551
Tôles , planches , feuilles et bandes en aluminium , d'une épais
seur de plus de 0,20 mm
Planches , feuilles et bandes de toute épaisseur , en zinc ; pou
dres et paillettes de zinc
Machines génératrices ; moteurs ; convertisseurs rotatifs ou
statiques ( redresseurs , etc. ) transformateurs , bobines de réac
tance et selfs :
B. autres machines et appareils :
85.01
01.0220 4 065I. Machines génératrices , moteurs (même avec réducteur ,
variateur ou multiplicateur de vitesse ), convertisseurs
rotatifs
85.01-08 , 09 , 10 , 11 ,
12 , 13 , 14 , 15 ,
17 , 18 , 21 , 23 ,
24 , 25 , 26 , 28 ,
31 , 33 , 34 , 36 ,
38,39,41,42 ,
44 , 46 , 47 , 49 ,
52 , 54 , 55 , 56 ,
57 , 58
85.01-89 , 90 , 93 , 9501.0230 C. Parties et pièces détachées 1 620
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 377/39
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Nimexe
Montant
du plafond
(en t )
1 2 3 4 5
85.23 Fils , tresses , câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes ,
barres et similaires , isolés , pour l'électricité (même laqués ou
oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de con
nexion :
01.0240 B. autres 85.23-tous les
numéros à
l'exclusion de
85.23-01
2 173
01.0250 85.25 Isolateurs en toutes matières 85.25-tous les
numéros
363
01.0260 87.10
87.14
Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires ), sans
moteur
Antres véhicules non automobiles et remorques pour tous
véhicules ; leurs parties et pièces détachées :
B. Remorques et semi-remorques :
87.10-tous les
numéros
plafond
sursis
01.0270
94.01
II . autres
Sièges , même transformables en lits (à l'exclusion de ceux du
n 0 94.02), et leurs parties :
B. autres :
87.14-33 , 37 , 39 , 43 ,
49
2 058
01.0280
94.03
ex II . non dénommés à l'exclusion des sièges spécialement
conçus pour voitures automobiles
Autres meubles et leurs parties :
94.01-25 , 31 , 39 , 41 ,
45 , 49 , 60 , 70 ,
91 , 93 , 99
6 703
01.0290 B. autres 94.03-tous les
numéros
à l'exclusion de
94.03-11 , 15 , 19
5 897
01.0450 28.20 Oxyde et hydroxyde de l'aluminium ( alumine), corindons
artificiels :
B. Corindons artificiels 28.20-30 —
01.0530 39.02 Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène ,
polytétrahaloéthylène , polyisobutylène , polystyrène , chlorure
de polyvinyle , acétate de polyvinyle , chloracétate de polyvinyle
et autres dérivés polyvinyliques , dérivés polyacryliques et poly
méthacryliques , résines de coumarone-indène , etc. ):
C. autres :
I. Polyéthylène 39.02-03 , 04 , 05 , 06 ,
07 , 09 , 11 , 12 ,
13
01.0550 VII . Chlorure de polyvinyle 39.02-41 , 43 , 45 , 46 ,
47 , 51 , 52 , 53 ,
54 , 57 , 59 , 61 ,
66
N° L 377 /40 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Nimexe
Montant
du plafond
(en t)
1 2 3 4 5
01.0590 44.11 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières végétales ,
même agglomérées avec des résines naturelles ou artificielles ou
d'autres liants organiques
44 . 1 1 -tous les
numéros
—
01.0645 69.02 Briques , dalles , carreaux et autres pièces analogues de cons
truction , réfractaires
69.02-tous les
numéros
—
01.0690 73.20 Accessoires de tuyauterie en fonte , fer ou acier ( raccords ,
coudes , joints , manchons , brides etc. )
73.20-tous les
numéros
—
01.0740 76.06 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches ) et barres creuses ,
en aluminium :
B. autres 76.06-tous les
numéros
à l'exclusion de
76.06-01
—
01.0770 79.02 Barres , profilés et fils de section pleine , en zinc 79.02-tous les
numéros
—
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 377 / 41
ANNEXE 11
Numéro
d'ordre
(catégorie )
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Nimexe
Volume du pla
fond :
a ) pour les pro
duits relevant de
l 'article 1 er para
graphe 2
b ) pour produits
relevant de l'ar
ticle 1 er para
graphe 1
41 2 3 5
55.05 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail b ) 4 950 t02.0010
( 1 )
55.05-tous les
numéros
55.09 Autres tissus de coton b ) 6 090 t02.0020
(2 )
55.09-tous les
numéros
02.0025 dont autres qu'écrus ou blanchis , au maximum b) 1 364 t
(2 A
55.09-06 , 07 , 08 , 09 ,
51 , 52 , 53 , 54 ,
55 , 56 , 57 , 59 ,
61 , 63 , 64 , 65 ,
66 , 67 , 70 , 71 ,
73 , 83 , 84 , 85 ,
87 , 88 , 89 , 90 ,
91 , 92 , 93 , 98 ,
99
56.0702.0030
.( 3 )
Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles disconti
nues :
A. de fibres textiles synthétiques plafond
sursis
56.07-01 , 04 , 05 , 07 ,
08 , 10 , 12 , 15 ,
19 , 20 , 22 , 25 ,
29 , 30 , 31 , 35 ,
38,39,40,41 ,
43 , 45 , 46 , 47 ,
49
60.05a ) 02.0050
b ) 02.0055
( 5 )
Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles
de bonneterie non élastique ni caoutchoutée :
A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement :
I. Chandails et pullovers, contenant au moins 50 % en
poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité ;
vêtements du genre cowboy et autres vêtements similai
res pour le déguisement et le divertissement , d'une taille
commerciale inférieure à 158 :
a ) Chandails et pullovers, contenant au moins 50 %
en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité
II . autres :
b) autres :
4, autres vêtements de dessus :
bb ) Chandails , pullovers ( avec ou sans
manches), twinsets, gilets et vestes [à l'ex
clusion des vestes visées à la sous-position
60.05 A II b ) 4 hh)l :
60.05-01
N0 L 377 /42 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Numéro
d'ordre
( catégorie )
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Nimexe
Volume du pla
fond :
a ) pour les pro
duits relevant de
l'article 1 er para
graphe 2
b ) pour produits
relevant de l'ar
ticle 1 er para
graphe 1
1 2 3 4 5
a ) 02.0050
b ) 02.0055
(5 )
(suite)
60.05
(suite)
1 1 . pour hommes et garçonnets :
aaa ) de laine
bbb ) de poils fins
ccc) de fibres textiles synthétiques
ddd ) de fibres textiles artificielles
eee ) de coton
22 . pour femmes , fillettes et jeunes en
fants :
bbb ) de laine
ccc) de poils fins
ddd ) de fibres textiles synthétiques
eee) de fibres textiles artificielles
fff) de coton
ijij ) Anoraks , blousons et similaires :
11 . de laine ou de poils fins , de coton , de
fibres textiles synthétiques ou artifi
cielles
60.05-29
60.05-30
60.05-32
60.05-33
60.05-34
60.05-39
60.05-40
60.05-41
60.05-42
60.05-43
60.05-80
a ) 3 148 000
pièces
b) 1 155 000
pièces
a ) 02.0060
b ) 02.0065
( 6 )
61.01
61.02
Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets :
B. autres :
V. autres :
d ) Culottes et shorts :
1 , de laine ou de poils fins
2 , de fibres textiles synthétiques ou artificielles
3 , de coton
e ) Pantalons :
1 . de laine ou de poils fins
2 . de fibres textiles synthétiques ou artificielles
3 . de coton
Vêtements de dessus pour femmes , fillettes et jeunes enfants
B. autres :
II . autres :
e ) autres :
6 . Pantalons :
aa ) de laine ou de poils fins
bb ) de fibres textiles synthétiques ou artifi
cielles
cc ) de coton
61.01-62
61.01-64
61.01-66
61.01-72
61.01-74
61.01-76
61.02-66
61.02-68
61.02-72
a ) 9 918 000
pièces
b ) 540 000
pièces
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 377 / 43
Numéro
d'ordre
(catégorie ).
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Nimexe
Volume du pla
fond :
a ) pour les pro
duits relevant de
l'article 1 er para
graphe 2
b) pour produits
relevant de l'ar
ticle 1 er para
graphe 1
1 2 3 4 5
a) 02.0070
b ) 02.0075
(7 )
60.05
61.02
Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles
de bonneterie non élastique ni caoutchoutée :
A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement :
II . autres :
b ) autres :
4 . autres vêtements de dessus :
aa ) Chemisiers , blouses-chemisiers et blouses
pour femmes, fillettes et jeunes enfants :
22 . de laine ou de poils fins
33 . de fibres textiles synthétiques
44 . de fibres textiles artificielles
55 . de coton
Vêtements de dessus pour femmes , fillettes et jeunes enfants :
B. autres :
II . autres :
e ) autres :
7 . Chemisiers , blouses-chemisiers et blouses :
bb ) de fibres textiles synthétiques ou artifi
cielles
cc) de coton
ee ) d'autres matières textiles
60.05-22
60.05-23
60.05-24
60.05-25
61.02-78
61.02-82
61.02-85
i a ) 5 471 000pièces" b ) 300 000pièces
a ) 02.0080
b ) 02.0085
( 8 )
61.03 Vêtements de dessous (linge de corps ) pour hommes et garçon
nets , y compris les cols , faux cols , plastrons et manchettes :
A. Chemises et chemisettes
61.03-11 , 15 , 18 I a ) 14 410 000piècesb ) 1 680 000pièces
02.0090
(9 )
55.08 Tissus de coton bouclés du genre éponge 55.08-tous les numé
ros
-,
62.02 Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de cuisine ;
rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement :
B. autres :
III . Linge de toilette , d'office ou de cuisine :
a ) de coton :
1 . bouclé du genre éponge 62.02-71
' b ) 492 t
a ) 02.0150
b ) 02.0155
( 15 )
61.02 Vêtements de dessus pour femmes , fillettes et jeunes enfants :
B. autres :
I. Vêtements en tissus des nos 59.08 , 59.11 ou 59.12 :
a ) Manteaux 61.02-05
N° L 377 / 44 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Numéro
d'ordre
( catégorie )
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
/
Code Nimexe
Volume du pla
fond :
a ) pour les pro
duits relevant de
l'article 1 er para
graphe 2
b ) pour produits
relevant de l'ar
ticle 1 er para
graphe 1
1 2 3 4 5
a ) 02.0150
b ) 02.0155
( 15 )
(suite)
61.02
(suite)
II . autres :
e ) autres :
1 . Vestes :
aa ) de laine ou de poils fins
bb ) de fibres textiles synthétiques ou artifi
cielles
cc) de coton
2 . Manteaux et imperméables , y compris les
capes :
aa ) de laine ou de poils fins
bb ) de fibres textiles synthétiques ou artifi
cielles
cc) de coton
61.02-31
61.02-32
61.02-33
61.02-35
61.02-36 , 37
61.02-39 , 40
a ) 5 140 000
pièces
" b ) 390 000
pièces
a ) 02.0160
b ) 02.0165
( 16 )
61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets :
B. autres :
V. autres :
c ) Costumes , complets et ensembles , à l'exception des
vêtements de ski :
1 , de laine ou de poils fins
2 , de fibres textiles synthétiques ou artificielles
3 , de coton
61.01-51
61.01-54
61.01-57
I a ) 2 990 000pièces" b ) 324 000pièces
02.0670
( 67)
60.05 Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles
de bonneterie non élastique ni caoutchoutée :
A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement :
II . autres :
b ) autres :
5 . Accessoires du vêtement :
bb ) autres :
1 1 . de laine ou de poils fins
22 . de fibres textiles synthétiques
33 . d'autres matières textiles
B. autres
60.06-92
60.05-93
60.05-94
60.05-95 , 96 , 97 , 98 ,
99
' b ) 420 t
60.06 Étoffes en pièces et autres articles (y compris les genouillères et
les bas à varices ) de bonneterie élastique et de bonneterie
caoutchoutée :
B. autres :
II . Bas à varices
III . autres
60.06-92
60.06-96 , 98
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 377 / 45
ANNEXE III
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Nimexe
Montant
du plafond
(en t )
1 2 3 4 5
27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les
huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises
ailleurs contenant en poids une proportion d'huile de pétrole
ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont
ces huiles constituent l'élément de base :
A. Huiles légères :
III . destinées à d'autres usages
B. Huiles moyennes :
III . destinées à d'autres usages
C. Huiles lourdes
I. Gas oil :
c) destiné à d'autres usages
II . Fuel oils :
c) destinés à d'autres usages
III . Huiles lubrifiantes et autres :
c ) destinées à être mélangées conformément aux con
ditions de la note complémentaire 7 du présent
chapitre ( a )
d) destinées à d'autres usages
27.10-15 , 17 , 21 , 25 ,
29
27.10-34 , 38 , 39
27.10-59
27.10-69
27.10-75
27.10-79
I
03.0010 «
27.11
27.12
27.13
i
27.14
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :
A. Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :
I. destiné à être utilisé comme carburant ou comme
combustible
B. autres :
I. Propanes et butanes commerciaux :
c) destinés à d'autres usages
Vaseline :
A. brute :
III . destinée à d'autres usages
B. autre
Paraffine , cires de pétrole ou de minéraux bitumineux , ozoké
rite , cire de lignite , cire de tourbe , résidus paraffineux (gatsch,
slack wax, etc. ), même colorés :
B. autres :
I. bruts :
c ) destinés à d'autres usages
II . non dénommés
Bitume de pétrole , coke de pétrole et autres résidus des huiles
de pétrole ou de minéraux bitumineux :
C. autres :
II . non dénommés
27.11-03
27.11-19
27.12-19
27.12-90
27.13-89
27.13-90
27.14-99
> 574 645
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N° L 377 /46 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE IV
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Code Nimexe
Montant
du plafond
(en t )
1 2 3 4 5
28.05 Métaux alcalins et alcalino-terreux ; métaux de terres rares ,
yttrium et scandium , même mélangés ou alliés entre eux ;
mercure :
D. Mercure :
04.0010
73.02
I. présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg
(poids standard ) et dont la valeur fob , par bonbonne ,
n'exède pas 224 Écus
Ferro-alliages :
28.05-71 plafond
sursis
04.0020
A. Ferromanganèse :
II . autre 73.02-19 plafond
sursis
04.0030 C. Ferrosilicium 73.02-30 5792
04.0040 D. Ferrosilicomanganèse
E. Ferrochrome et ferrosilicochrome :
73.02-40 891
04.0050
04.0055
76.01
I. Ferrochrome :
— dont ferrochrome, contenant , en poids , 0,10 % ou
moins de carbone et plus de 30 % jusqu'à 90 %
inclus de chrome ( ferrochrome surrafiné), au maxi
mum
Aluminium brut ; déchets et débris d'aluminium :
73.02-52 , 53 , 54
ex 73.02-52
1 369
683
04.0070
78.01
A. brut
Plomb brut (même argentifère) : déchets et débris de plomb :
A. brut :
76.01-11 , 21 , 29 2 381
04.0080
79.01
II . autre
Zinc brut ; déchets et débris de zinc :
78.01-12 , 13 , 15 , 19 1 418
04.0090 A. brut 79.01-11 , 15 1 806
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 377 /47
ANNEXE V
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
44.15 Bois plaqués ou contre-plaqués , même avec adjonction d'autres matières ; bois marquetés
ou incrustés
44.18 Bois dits « artificiels » ou « reconstitués », formés de copeaux , de sciure , de farine de bois
ou d'autres déchets ligneux , agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou
d'autres liants organiques , en panneaux , plaques , blocs et similaires
85.01 Machines génératrices ; moteurs ; convertisseurs rotatifs ou statiques ( redresseurs , etc. );
transformateurs; bobines de réactance et selfs :
B. autres machines et appareils :
I. Machines génératrices , moteurs (même avec réducteur , variateur ou multiplica
teur de vitesse), convertisseurs rotatifs
C, Parties et pièces détachées
85.25 Isolateurs en toutes matières
Full & Egal Universal Law Academy