Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 4064/86 du Conseil du 22 décembre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 360/86 portant dispositions d' application, par l' Espagne et le Portugal, des restrictions quantitatives dans le secteur des produits de la pêche
Journal officiel n° L 371 du 31/12/1986 p. 0009
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RÈGLEMENT (CEE) No 4064/86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 360/86 portant dispositions d'application, par l'Espagne et le Portugal, des restrictions quantitatives dans le secteur des produits de la pêche
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 176 et 363,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'acte d'adhésion prévoit le maintien par le royaume d'Espagne et la République portugaise, pendant une période déterminée, de restrictions quantitatives applicables à l'importation de certains produits de la pêche en provenance des pays tiers;
considérant que le règlement (CEE) no 360/86 (1) a notamment soumis toute importation en Espagne et au Portugal des produits concernés à la présentation de certificats d'importation préalablement délivrés par l'organisme compétent de l'État membre imporateur;
considérant que l'expérience acquise par ces organismes a fait apparaître comme souhaitable une certaine tolérance en ce qui concerne la quantité de produits importés par rapport à celle indiquée dans le certificat d'importation; qu'il convient, en outre, de prévoir une durée de validité de ces certificats plus adaptée aux usages du commerce international; qu'il y a dès lors lieu de modifier le règlement précité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 du règlement (CEE) no 360/86 est modifié comme suit:
1) au paragraphe 3, la référence « paragraphe 5 » est remplacée par « paragraphe 7 »;
2) le paragraphe 4 est supprimé;
3) les paragraphes 5 et 6 deviennent respectivement paragraphes 7 et 8;
4) les paragraphes suivants sont insérés:
« 4. Lorsque la quantité importée dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat, elle est considérée comme importée au titre de ce document.
5. Lorsque la quantité importée est inférieure de 5 % au plus à la quantité indiquée dans le certificat, l'obligation d'importer est considérée comme remplie.
6. Le certificat d'importation a une durée de validité de quatre-vingt-dix jours à partir de sa délivrance. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
(1) JO no L 43 du 20. 2. 1986, p. 8.
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