Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 4065/86 du Conseil du 22 décembre 1986 modifiant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2818/81 relatif à l' application du règlement économique et des règles de contrôle de l' accord international de 1980 sur le cacao
Journal officiel n° L 371 du 31/12/1986 p. 0010 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0217
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0217
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RÈGLEMENT (CEE) No 4065/86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
modifiant certaines dispositions du règlement (CEE) no 2818/81 relatif à l'application du règlement économique et des règles de contrôle de l'accord international de 1980 sur le cacao
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par le règlement (CEE) no 2818/81 (1), le Conseil a arrêté les mesures appropriées pour l'application du règlement économique et des règles de contrôle de l'accord international de 1980 sur le cacao, accord que la Communauté applique à titre provisoire en vertu de la décision 81/850/CEE (2);
considérant que, lors de sa 29e session, du 12 septembre 1986, le conseil international du cacao a décidé, sur la base du paragraphe 1 de l'article 39 dudit accord, d'instaurer une période transitoire allant du 1er octobre 1986 à l'entrée en vigueur de l'accord international de 1986, mais non au-delà du 31 janvier 1987; que, au cours de la même session, il a modifié le paragraphe c) de la règle no 6 du règlement économique et des règles de contrôle en question;
considérant que, pendant la période transitoire, le règlement (CEE) no 2818/81 reste applicable, sous réserve de ces modifications,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2818/81 est modifié comme suit.
1) À l'article 4 est ajouté l'alinéa suivant:
« Il est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord international de 1986 sur le cacao, mais non au-delà du 31 janvier 1987. »
2) À l'annexe A, le paragraphe c) de la règle no 6 est remplacé par le texte suivant:
« c) Le certificat d'importation en provenance d'un non-membre est délivré par un organisme de certification conformément aux dispositionns de la présente règle. Les dispositons des règles 3 et 11 s'appliquent mutadis mutandis aux importations effectuées par des membres en provenance de non-membres, si ce n'est que les certificats ICC-4 émis par un pays membre pourront être utilisés pour les importations de cacao dans n'importe quel autre pays membre. »
Article 2
Pendant la période transitoire allant du 1er octobre 1986 à l'entrée en vigueur de l'accord international de 1986, mais non au-delà du 31 janvier 1987, les contributions au titre de l'article 31 de l'accord international de 1980 continuent à être perçues et sont conservées dans des comptes d'attente, soit par les pays membres, soit par l'ICCO.
Article 3
La Commission fixe la date à partir de laquelle les mesures prises en application du présent règlement sont applicables ou cessent de l'être.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
(1) JO no L 279 du 1. 10. 1981, p. 1.
(2) JO no L 313 du 31. 10. 1981, p. 1.
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