Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 4088/86 de la Commission du 22 décembre 1986 prorogeant la surveillance communautaire des importations de certains produits originaires du Japon
Journal officiel n° L 371 du 31/12/1986 p. 0060
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RÈGLEMENT (CEE) No 4088/86 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1986
prorogeant la surveillance communautaire des importations de certains produits originaires du Japon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), modifié par règlement (CEE) no 1243/86 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
après consultation au sein du comité institué par ledit règlement,
considérant que le règlement (CEE) no 653/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 130/86 (4), a instauré jusqu'au 31 décembre 1986 une surveillance communautaire a posteriori des importations de certains produits originaires du Japon;
considérant qu'il a été convenu que des consultations bilatérales concernant les exportations du Japon de certains produits sensibles pourraient intervenir en cas de difficultés; que, afin de disposer des informations nécessaires en vue de ces éventuelles consultations, il importe de maintenir pour l'année 1987 une surveillance a posteriori des importations des produits ci-dessous, originaires du Japon;
considérant que les raisons qui sont à la base du règlement (CEE) no 653/83 demeurent valables pour l'essentiel et que, par conséquent, il convient de proroger le régime de surveillance prévu pour les produits visés en son annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5 du règlement (CEE) no 653/83, la date du « 31 décembre 1983 » est remplacée par celle du « 31 décembre 1987 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.
(2) JO no L 113 du 30. 4. 1986, p. 1.
(3) JO no L 77 du 23. 3. 1983, p. 8.
(4) JO no L 18 du 24. 1. 1986, p. 21.
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