31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 380 / 1
I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
RÈGLEMENT (CEE) N° 4111 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains
produits, des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun , originaires de Malte ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES , s'applique donc à la Communauté dans sa composition
au 31 décembre 1985 ,
A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les produits
originaires de Malte figurant en annexe sont admis à
l'importation dans la Communauté dans sa composition au
31 décembre 1985 , aux droits de douane indiqués en
regard de chacun d'eux .
2 . Pour l'application du présent règlement , les règles
d'origine sont celles en vigueur à chaque moment pour
l'application de l'accord créant une association entre la
Communauté économique européenne et Malte .
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu le règlement (CEE ) n° 3033 / 80 du Conseil , du
11 novembre 1980 , déterminant le régime d'échanges
applicable à certaines marchandises résultant de la trans
formation de produits agricoles 0 ), et notamment son
article 12 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , aux termes de l'annexe I de l'accord créant
une association entre la Communauté économique euro
péenne et Malte ( 2 ), la Communauté doit suspendre partiel
lement les droits du tarif douanier commun applicables à
certains produits ; qu'il paraît en outre indiqué , à titre
provisoire , d'ajuster ou de compléter certains de ces avanta
ges tarifaires prévus à l'annexe précitée ; qu'il convient , dès
lors , pour les produits énumérés à l'annexe du présent
règlement , originaires de Malte , que la Communauté sus
pende , du 1 er janvier jusqu'au 31 décembre 1987 , aux
niveaux indiqués en regard de chacun d'eux , soit l'élément
fixe de l'imposition applicable aux marchandises relevant
du règlement (CEE ) n° 3033 / 80 , soit le droit de douane
applicable aux autres produits ;
considérant que le Conseil a arrêté le règlement (CEE )
n0 2357 / 86 fixant le régime applicable aux importations
en Grèce de certains produits originaires de Malte ( 3 ) ; que ,
en l'absence d'un protocole tel que prévu aux articles 179 et
366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal , la
Communauté doit prendre les mesures visées aux
articles 180 et 367 dudit acte ; que le présent règlement
Article 2
Lorsque les importations de produits bénéficiant du régime
prévu à l'article 1 er se font dans la Communauté dans des
quantités ou à des prix tels qu'ils portent ou menacent de
porter un préjudice grave aux producteurs de la Commu
nauté de produits similaires ou de produits directement
concurrents , les droits du tarif douanier commun peuvent
être rétablis partiellement ou intégralement pour les pro
duits en cause . Ces mesures peuvent également être prises
en cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave
limité à une seule région de la Communauté .
Article 3
1 . Afin d'assurer l'application de l'article 2 , la Com
mission peut décider , par voie de règlement , le rétablisse
ment de la perception des droits de douane pour une
période déterminée .
(>) JO n° L 323 du 29 . 11 . 1980 , p. 1 .
( 2 ) JO n° L 61 du 14 . 3 . 1971 , p. 3 .
( 3 ) JO n° L 205 du 29 . 7 . 1986 , p. 9 .
N° L 380 / 2 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
2 . Dans le cas où l'action de la Commission a été deman
dée par un État membre , cette dernière se prononce dans
un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la
réception dé la demande et informe les États membres de la
suite donnée .
3 . Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure
prise par la Commission dans un délai de dix jours ouvra
bles suivant le jour de sa communication . La saisine du
Conseil n'a pas d'effet suspensif. Le Conseil se réunit sans
délai . Il peut , à la majorité qualifiée , modifier ou annuler la
mesure en cause .
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
, Le président
G. SHAW
N° L 380 / 331 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Taux des droits
1 2 3 4
02.01 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus ,
frais , réfrigérés ou congelés :
A. Viandes :
16.0001
02.04
III . de l'espèce porcine :
b ) autres
Autres viandes et abats comestibles frais , réfrigérés ou congelés :
exemption
16.0003 ex A. de pigeons domestiques 5 %
16.0005 ex B. de gibiers à poils
C. autres :
exemption
16.0007
16.0009
ex I. Cuisses de grenouilles
II . non dénommés
exemption
exemption
16.0011 04.06
05.03
Miel naturel
Crins et déchets de crins , même en nappes avec ou sans support en autres
matières :
25 %
16.0013
06.03
B. autres
Fleurs et boutons de fleurs , coupés , pour bouquets ou pour ornements , frais ,
séchés , blanchis , teints , imprégnés ou autrement préparés :
exemption
16.0023
16.0025
07.01
ex B. autres :
— Fleurs coupées , simplement séchées
— autres fleurs coupées
Légumes et plantes protagères , à l'état frais ou réfrigéré :
G. Carottes , navets , betteraves à salade , salsifis , céleris-raves , radis et autres
racines comestibles similaires :
7 %
15 %
16.0027 III . Raifort (Cochlearia armoracia)
T. autres :
13 %
16.0029
07.02
ex III . non dénommés :
— Comboux [Hibiscus esculentus L. ou Abelmoschus esculentus (L. )
Moench]; Moringa oleifera (drumsticks)
Légumes et plantes potagères , cuits ou non , à l'état congelé :
exemption
16.0031
07.03
ex B. autres :
— Comboux [Hibiscus esculentus L. ou Abelmoschus esculentus (L. )
Moench]
Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée , soufrée ou additionnée
d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation , mais non
spécialement préparés pour la consommation immédiate :
13 %
16.0033
E. autres légumes et plantes potagères :
— Comboux [Hibiscus esculentus L. ou Abelmoschus esculentus (L. )
Moench] exemption
N° L 380 / 4 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Taux des droits
1 2 3 4
07.04 Légumes et plantes potagères desséchés , deshydratés ou évaporés , même coupés
en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés , mais non autrement
préparés :
16.0035
16.0037
08.08
ex B. autres :
— Raifort (Cochlearia armoracia)
— Comboux [Hibiscus esculentus L. , ou Abelmoschus esculentus (L. )
Moench]
Baies fraîches :
exemption
U %
16.0039
15.10
F. autres :
II . non dénommés
Acides gras industriels , huiles acides de raffinage , alcools gras industriels :
5 %
16.0041
16.02
C. autres acides gras industriels ; huiles acides de raffinage
Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats :
A. de foie :
exemption
16.0043 I. d'oie ou de canard
B. autres :
14 %
16.0045
16.0047
II . de gibier ou de lapin :
— de gibier
— de lapin
III . non dénommées :
8 %
14 %
16.0049
16.0051
16.0053
16.0055
20.02
b ) autres :
1 . contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine :
ex bb ) non dénommées :
— Préparations et conserves de langues d'animaux de
l'espèce bovine
2 , non dénommées :
aa ) d'ovins ou de caprins :
— Ovins
— Caprins
bb ) autres
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide
nitrique :
17 %
18 %
16 %
16 %
16.0057 B. Truffes 14 %
16.0059 D. Asperges 20 %
16.0061 E. Choucroute 15 %
16.0063 ex F. Câpres 12 %
16.0065
20.07
ex H. autres , y compris les mélanges :
— Moringa oleifera (drumsticks)
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins ) ou de légumes , non fermentés , sans
addition d'alcool , avec ou sans addition de sucre :
A. d'une masse volumique supérieure à 1,33 g / cm 3 à 20 °C :
exemption
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 380 / 5
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Taux des droits
1 2 3 4
16.0067
16.0069
16.0071
20.07
(suite)
A. III . autres :
ex a ) d'une valeur supérieure à 30 Écus par 100 kg poids net :
— de fruits de la sous-position 08.01 A
— de fruits des nos et sous-positions 08.01 B à H , 08.08 B , E et F
et 08.09 , à l'exclusion des ananas , des melons et des pastè
ques :
ex b ) non dénommées
— de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B , E et F et
08.09 , à l'exclusion des ananas , des melons et des pastèques
exemption
8 %
8 % + (P )
I B. d'une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g / cm 3 à 20 °C :
I II. autres :
16.0073
16.0075
16.0077
a ) d'une valeur supérieure à 30 Ecus par 100 kg poids net :
2 , de pamplemousses et de pomélos
3 , de citrons ou d'autres agrumes :
ex aa ) contenant du sucre d'addition :
— à l'exclusion des jus de citrons
ex bb ) autres :
— à l'exclusion des jus de citrons
8 %
13 %
13 %
16.0079
16.0081
16.0083
16.0085
6 , d'autres fruits et légumes :
ex aa ) contenant des sucres d'addition :
— de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B , E et
F et 08.09 , à l'exclusion des ananas , des melons et des
pastèques
— autres , à l'exclusion des jus d'abricots et de pêches
ex bb ) autres :
— de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B , E et
F et 08.09 , à l'exclusion des ananas , des melons et des
pastèques
— autres , à l'exclusion des jus d'abricots et de pêches
8 %
17 %
8 %
18 %
16.0087
16.0089
7 . Mélanges :
ex bb ) autres , à l'exclusion des mélanges contenant , isolément ou
ensemble , plus de 25 % de jus de raisins , d'agrumes ,
d'ananas , de pommes , de poires , de tomates , abricots ou
de pêches :
11 . contenant des sucres d'addition
22 . non dénommés
17 %
18 %
16.0091
16.0093
b ) d'une valeur égale ou inférieure à 30 Écus par 100 kg poids net :
2 , de pamplemousses et de pomélos :
aa ) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en
poids
bb ) autres
8 % + (P )
8 %
16.0095
16.0097
16.0099
4 , d'autres agrumes
aa ) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids
bb ) d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à 30 % en
poids
cc ) ne contenant pas de sucres d'addition
14% + (P )
14 %
15 %
N° L 380 / 6 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Taux des droits
1 2 3 4
20.07 B. II . b ) 7 , d'autres fruits ou légumes :
(suitej ex aa ) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en
poids :
16.0101 — de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B , E et
F et 08.09 , à l'exclusion des ananas , des melons et des
pastèques 8 % + (P )
16.0103 — autres , à l'exclusion des jus d'abricots et de pêches 17 % + ( P )
ex bb ) d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à
30 % en poids :
16.0105 — de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B , E et
F et 08.09 , à l'exclusion des ananas , des melons et des
pastèques 8 %
16.0107 — autres , à l'exclusion des jus d'abricots et de pêches 17 %
ex cc) ne contenant pas de sucres d'addition :
16.0109 — de fruits des nos et sous-positions 08.01 , 08.08 B , E et
F et 08.09 , à l'exclusion des ananas , des melons et des
pastèques 8 %
16.0111 l — autres , à l'exclusion des jus d'abricots et de pêches 18 %
8 . Mélanges :
ex bb ) autres , à l'exclusion des mélanges contenant , isolément ou
ensemble , plus de 25 % de jus de raisins , d'agrumes ,
d'ananas , de pommes , de poires , de tomates , d'abricots ou
de pêches :
16.0113 1 1 . d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 %
en poids 17 % + (P)
16.0115 22 . d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure
à 30 % en poids 17 %
16.0117 33 . ne contenant pas de sucres d'addition 18 %
21.06 Levures naturelles , vivantes ou mortes ; levures artificielles préparées :
A. Levures naturelles vivantes :
II . Levures de panification :
16.0119 a ) séchées 4 % + em
16.0121 b ) autres 4 % + em
23.01 Farines et poudres de viandes et d'abats , de poissons , crustacés ou mollusques
impropres à l'alimentation humaine ; cretons :
16.0123 B. Farines et poudres de poissons , de crustacés ou de mollusques exemption
Abréviations :
(P) = prélèvement .
em = élément mobile .
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