31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 380 / 7
REGLEMENT (CEE) N° 4112 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire
de certains vins d'appellation d'origine , de la sous-position ex 22.05 C du tarif douanier
commun, originaires de Yougoslavie ( 1987 )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, contingent tarifaire communautaire fondé sur une réparti
tion entre les États membres paraît susceptible de respecter
la nature communautaire dudit contingent au regard des
principes dégagés ci-avant ; que cette répartition doit , afin
de refléter le mieux possible l'évolution réelle du marché
des produits en question , être effectuée au prorata des
besoins des États membres , calculés , d'une part , sur la base
des données statistiques relatives aux importations desdits
produits en provenance de Yougoslavie au cours d'une
période de référence représentative et , d'autre part , sur la
base des perspectives économiques pour la période contin
gentaire considérée ;
considérant que toutefois , en l'occurrence , il n'existe pas de
données statistiques — ni communautaires ni nationales —
ventilées par qualités de vins en question et qu'aucune
prévision valable d'importation ne peut être avancée ; que ,
dans cette situation , il semble opportun de prévoir une
répartition des volumes contingentaires en quotes-parts
initiales qui tienne compte des possibilités d'absorption
desdits vins sur les marchés des différents États membres ;
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que l'article 22 de l'accord de coopération entre
la Communauté économique européenne et la république
socialiste fédérative de Yougoslavie ( x ) prévoit que certains
vins d'appellation d'origine , de la sous-position ex 22.05 C
du ta'rif douanier commun , originaires de Yougoslavie ,
spécifiés dans l'accord sous forme d'échange de lettres du
18 juillet 1983 , sont admis à l'importation dans la Commu
nauté à des droits de douane égaux à 70 % des droits du
tarif douanier commun , dans la limite d'un contingent
tarifaire communautaire annuel de 12 000 hectolitres ; que
ces vins doivent être présentés en récipients contenant deux
litres ou moins et accompagnés d'un certificat d'appellation
d'origine conforme au modèle figurant à l'annexe du pré
sent règlement ; qu'il convient , dès lors , d'ouvrir un contin
gent tarifaire de 12 000 hectolitres pour la période allant
du 1 er janvier au 31 décembre 1987 ;
considérant que les vins en question sont soumis au respect
du prix franco frontière de référence ; que , afin que ces vins
puissent bénéficier de ce contingent tarifaire , l'article 18 du
règlement (CEE ) n° 337 / 79 ( 2 ), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE ) n° 3805 / 85 ( 3 ), doit être respecté ;
considérant que , en l'absence d'un protocole tel que prévu
aux articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et
du Portugal , la Communauté doit prendre les mesures
visées aux articles 180 et 367 dudit acte ; que la mesure
tarifaire en question s'applique donc à la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985 ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ledit contingent à toutes les importations
des produits en question dans les États membres , jusqu'à
épuisement du contingent ; qu'un système d'utilisation du
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser le volume contingen
taire en deux tranches , la première tranche étant répartie
entre les États membres , la deuxième tranche constituant
une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des
États membres ayant épuisé leur quote-part initiale ; que ,
pour assurer aux importateurs de chaque État membre une
certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche
du contingent communautaire à un niveau qui , en l'occur
rence , pourrait se situer à 85 % du volume contingen
tais ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment sa quote-part initiale procède au tirage d'une quote
part complémentaire sur la réserve ; que ce tirage doit être
effectué , par chaque État membre , lorsque chacune de ses
quotes-parts complémentaires est presque totalement utili
sée , et ce autant de fois que le permet la réserve ; que les
quotes-parts initiales et complémentaires doivent être vala
bles jusqu'à la fin de la période contingentaire ; que ce
mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les
États membres et la Commission , laquelle doit notamment
pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire
et en informer les États membres ;
(0 JO n° L 41 du 14 . 2 . 1983 , p. 2 .
( 2 ) JO n° L 54 du 5 . 3 . 1979 , p. 1 .
( 3 ) JO n° L 367 du 31 . 12 . 1985 , p. 39 .
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union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
considérant que si , à une date déterminée de la période
contingentaire , un reliquat important de la quote-part
initiale existe dans l'un ou l'autre État membre , il est
indispensable que cet État en reverse un pourcentage appré
ciable dans la réserve , afin d'éviter qu'une partie du contin
gent communautaire ne reste inutilisée dans un État mem
bre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les droits du tarif
douanier commun pour les produits désignés ci-après ,
originaires de Yougoslavie , sont suspendus dans la Com
munauté dans sa composition au 31 décembre 1985 aux
niveaux et dans la limite d'un contingent tarifaire commu
nautaire indiqués en regard :
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
Numéro
d'ordre
Numéro de
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
( en hl )
Droits
contingentâmes
09.1501 22.05 Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y
compris les mistelles ) :
C. autres :
I. ayant un titre alcoométrique acquis de 13 % vol ou
moins et présentés en récipients contenant :
ex a ) 2 1 ou moins :
— Vins d'appellation d'origine portant les
noms suivants :
— Ljutomersko — Ormoške gorice , Laški
Rizling
10,1 Ecus / hl
— Ohrid , Merlot
— Herzégovina — Mostar :
— Zilavka
— Blatina
— Fruška Gora , Talijanski Rizling
— Oplenac , Lipovac
— Istra , Merlot
— Tikveš :
— Krater
12 000
— Kratosija
— Strednja i južna dalmacija :
— Dingač
— Kăstelet
— Crna Gora , Vranac
II . ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 13 % vol
et pas plus de 15 % et présentés en récipients conte
nant :
ex a ) 2 1 ou moins
— Vins d'appellation d'origine portant les
noms suivants :
— Ljutomersko — Ormoške gorice , Laški
Rizling
► 11,8 Écus / hl
— Ohrid , Merlot
— Herzégovina — Mostar :
— Zilavka
— Blatina
— Fruška Gora , Talijanski Rizling
— Oplenac , Lipovac
— Istra , Merlot
— Tikveš :
— Krater
— Kratosija
— Strednja i južna dalmacija :
— Dingač
— Kăstelet
— Crna Gora , Vranac
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4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
2 . Les vins en question sont soumis au respect du prix
franco frontière de référence . Pour qu'ils puissent bénéficier
de ce contingent tarifaire , l'article 18 du règlement (CEE )
n 0 337 / 79 doit être respecté .
3 . A l'importation , chacun de ces vins doit être accompa
gné d'un certificat d'appellation d'origine émis par l'autorité
yougoslave compétente , conformément au modèle annexé
au présent règlement .
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Article 2
1 . Le contingent tarifaire visé à l'article 1 er est divisé en
deux tranches .
2 . Une première tranche de 10 150 hectolitres est répartie
entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous réserve
de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre 1987
s'élèvent aux quantités indiquées ci-après :
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard le
1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote-part
initiale qui , à la date du 15 septembre 1987 , excède 20 %
du volume initial . Ils peuvent reverser une quantité plus
importante , s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée .
(en hectolitres)
Bénélux 900
Danemark 700
Allemagne 7 500
Grèce 10
France 500
Irlande 20
Italie 10
Royaume-Uni 510
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en question réalisés jusqu'au 15 septembre 1987
inclus et imputées sur le contingent communautaire , ainsi
qu'éventuellement la fraction de leur quote-part initiale
qu'ils reversent à la réserve .
3 . La deuxième tranche , soit 1 850 hectolitres , constitue
la réserve .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux articles
2 et 3 et informe chacun d'eux , dès réception des notifica
tions , de l'état d'épuisement de la réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , de l'état de la réserve après les reversements effectués
en application de l'article 5 .
Article 3
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre , telle qu'elle
est fixée à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette même quote
part diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a été
fait application de l'article 5 , est utilisée à concurrence de
90 % ou plus , cet État membre procède sans délai , par voie
de notification à la Commission , au tirage , dans la mesure
où le montant de la réserve le permet , d'une deuxième
quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale , éventuel
lement arrondie à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de sa quote-part initiale , la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 , au tirage
d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part
initiale .
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les conditions indiquées au paragraphe 1 , au tirage
d'une quatrième quote-part égale à la troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à
l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 7
1 . Les États membres prennent toute disposition utile
pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires
qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles
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les imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée
du contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations des produits en question sur leurs quotes-parts au
fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
Article 8
À la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations effectivement imputées sur
leurs quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
1 . Exporter — Exportateur CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN
CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE
YUGOSLAV WINES VINS YOUGOSLAVES
No 000000
2 . Consignee — Destinataire 3 . ISSUING AUTHORITY - ORGANISME ÉMETTEUR
\1
4 . Designation of origin — Appellation d' origine
5 . Marks and numbers — Number and kind of packages
Marques et numéros — Nombre et nature des colis
6 . Gross mass ( kg ) 7 . Litres
Masse brute ( kg ) Litres
8 . Litres ( in words ) — Litres (en lettres )
9 . CERTIFICATION BY THE ISSUING AUTHORITY - VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR
The wine described in this certificate is wine produced within the wine district of
and is considered by Yugoslav legislation as entitled to the designation of origin '
Le vin décrit dans le présent certificat a été produit dans la zone viticole de
et est reconnu , suivant la loi yougoslave , comme ayant droit à la dénomination d'origine « # .
Place — Lieu : Uate — Date : Signature and stamp — Signature et cachet
Full & Egal Universal Law Academy