31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 380 / 13
REGLEMENT (CEE) N0 4113 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire
de piments doux ou poivrons , de la sous-position 07.01 S du tarif douanier commun ,
originaires de Chypre ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal
et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ce contingent à tous les États membres ,
jusqu'à épuisement du contingent ; que , dans le cas présent ,
il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États
membres , sans préjudice du tirage , sur le volume contin
gentaire , des quantités qui correspondent à leurs besoins
dans les conditions et selon la procédure prévue à l'ar
ticle 1 er paragraphe 2 ; que ce mode de gestion requiert une
collaboration étroite entre les États membres et la Commis
sion , laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épui
sement du volume contingentaire et en informer les États
membres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 , .
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , par le règlement (CEE ) n 0 3700 / 83 0 ), la
Communauté a établi le régime applicable aux échanges
commerciaux avec Chypre pour l'année 1984 ; que l'ar
ticle 2 de ce règlement prévoit l'ouverture d'un contingent
tarifaire communautaire annuel de 300 tonnes de piments
doux ou poivrons , originaires de Chypre , de la sous-posi
tion 07.01 S du tarif douanier commun , au droit de douane
égal à 50 % du droit du tarif douanier commun ;
considérant que , dans l'attente de la définition d'un régime
à appliquer au-delà du 31 décembre 1984 , il importe de
proroger , à titre provisoire pour 1987 , le régime que la
Communauté applique à présent aux échanges commer
ciaux avec Chypre sur la base du règlement précité ; qu'il
convient d'ouvrir le contingent tarifaire communautaire
précité pour la période du 1 er janvier au 31 décembre
1987 ;
considérant que , en l'absence d'un protocole tel que prévu
aux articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et
du Portugal , la Communauté doit prendre les mesures
visées aux articles 180 et 367 dudit acte ; que la mesure
tarifaire en question s'applique donc à la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985 ;
A ARRETE LE PRESENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , le droit de
douane à l'importation dans la Communauté dans sa
composition au 31 décembre 1985 pour les produits dési
gnés ci-après est suspendu au niveau et dans la limite d'un
contingent tarifaire communautaire indiqués en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume
du
contingent
(en tonnes )
Droit
contingentaire
( % )
09.1409 07.01 S Piments doux ou poivrons originaires de Chypre 300 4,5
2 . Si un importateur fait état d'importations imminentes
du produit en question dans un État membre et qu'il y
demande le bénéfice du contingent , l'État membre intéressé
procède , par voie de notification à la Commission , à un
tirage d'une quantité correspondant à ses besoins , dans la
mesure où le solde disponible du contingent le permet .
3 . Les tirages effectués en application du paragraphe 2
sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire .0 ) JO n° L 369 du 30 . 12 . 1983 , p. 1 .
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Article 2
1 . Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application
de l'article 1 er paragraphe 2 rendent possibles les imputa
tions , sans discontinuité , sur leurs parts cumulées du
contingent communautaire .
2 . Chaque État membre garantit aux importateurs du
produit en question le libre accès au contingent tant que le
solde du volume contingentaire le permet .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations du produit en question sur leurs tirages au fur et à
mesure que les produits sont présentés en douane sous le
couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la
base des importations imputées dans les conditions définies
au paragraphe 3 .
Article 3
À la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations du produit en question effecti
vement imputées sur le contingent .
Article 4
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin d'assurer le respect du présent règlement .
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy