Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 4115/86 du Conseil du 22 décembre 1986 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie
Journal officiel n° L 380 du 31/12/1986 p. 0016 - 0020
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 22 p. 0110
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 22 p. 0110
RÈGLEMENT (CEE) No 4115/86 DU CONSEIL du 22 décembre 1986 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par sa décision no 1/80, le conseil d'association CEE-Turquie a décidé d'éliminer les droits de douane qui demeurent applicables à l'importation, dans la Communauté, des produits agricoles originaires de Turquie et non encore admis en exemption de droits dans la Communauté ;
considérant que, pour les produits pour lesquels les droits applicables:
a)sont égaux ou inférieurs à 2 %, ces droits ont été supprimés le 1er janvier 1981 ;
b)sont supérieurs à 2 %, leur suppression est effectuée en quatre étapes correspondant au calendrier suivant :
>TABLE>
c)atteignent, à un moment donné durant le fonctionnement du désarmement tarifaire, le niveau de 2 % ou moins, ces droits sont supprimés ;
considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour la quatrième étape, qui débute le 1er janvier 1987 ;
considérant que, pour les produits pour lesquels la réglementation communautaire prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du régime tarifaire préférentiel est subordonnée au respect de ce prix ;
considérant que, pour certains produits, des modalités d'application ont été fixées en ce qui concerne les conditions de quantités et de calendriers saisonniers, compte tenu des intérêts des deux parties, par échange de lettres du 20 janvier 1981 entre la Communauté économique européenne et la Turquie(1) ;
considérant que la suppression graduelle des droits de douane appliqués par la Communauté aux importations originaires de Turquie ne porte pas atteinte aux principes et aux mécanismes de la politique agricole commune ;
considérant que l'élimination par la Communauté des droits de douane prévue par le présent règlement est subordonnée au respect par la Turquie des conditions normales de concurrence ;
considérant que la Communauté a, conformément à l'ar- ticle 119 de l'acte d'adhésion de 1979, arrêté le règlement (CEE) no 3555/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, fixant le régime applicable aux importations en Grèce originaires d'Algérie, d'Israël, de Malte, du Maroc, du Portugal, de Syrie, de Tunisie et de Turquie(2) ;
considérant que les protocoles d'adaptation suite à l'élargissement de la Communauté n'ont pas encore été conclus entre la Communauté et la Turquie ; que, en vertu des articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ces derniers appliquent à l'égard de la Turquie le traitement de la nation la plus favorisée ;
considérant que le présent règlement s'applique donc dans les États membres autres que la Grèce, l'Espagne et le Portugal,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1. Les produits énumérés à l'annexe II du traité CEE, originaires de Turquie, à l'exclusion des produits figurant en annexe au présent règlement, sont mis en libre pratique dans les États membres autres que la Grèce, l'Espagne et le Portugal, en exemption des droits de douane.
2. Les produits originaires de Turquie figurant en annexe sont mis en libre pratique dans les États membres autres que la Grèce, l'Espagne et le Portugal aux droits de douane indiqués en regard de chacun d'eux.
Article 2
1. Pour les produits pour lesquels la réglementation communautaire prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du tarif préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.
Pour les produits de la pêche pour lesquels un prix de référence est fixé, l'application du tarif préférentiel est subordonnée au respect de ce prix de référence.
2. Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme produits originaires les produits qui répondent aux conditions fixées dans la décision no 4/72 du conseil d'association, jointe au règlement (CEE) no 428/73(1), modifiée par la décision no 1/75, jointe au règlement (CEE) no 1431/75(2).
3. Les méthodes de coopération administrative devant assurer l'admission des produits visés à l'article 1er au bénéfice des droits de douane réduits sont celles fixées par la décision no 5/72 du conseil d'association jointe au règlement (CEE) no 428/73, modifiée en dernier lieu par la décision no 1/78 jointe au règlement (CEE) no 2152/78(3).
Article 3
1. La réduction par la Communauté des droits de douane prévue à l'article 1er est subordonnée au respect par la Turquie des conditions normales de concurrence qui sont précisées aux articles 43 à 47 du protocole additionnel : en cas de pratiques de dumping, d'aides ou de mesures incompatibles avec les principes énoncés dans les articles cités, constatées pour un produit donné et sans préjudice des autres dispositions prévues auxdits articles, la Commu- nauté peut rétablir le droit plein à l'importation sur son territoire de ce produit, jusqu'à la disparition des pratiques de dumping, aides ou autres mesures.
2. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, la procédure applicable est celle qui est prévue par le règlement (CEE) no 1842/71 du Conseil, du 21 juin 1971, relatif aux mesures de sauvegarde prévues au protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ainsi qu'à l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie(4), sans préjudice des procédures qui sont déjà définies dans les articles visés au paragraphe 1.
3. En cas de perturbation ou de menace de perturbation du marché communautaire, résultant soit des quantités, soit des prix des exportations des produits originaires de Turquie et soumis à l'élimination des droits de douane, des consultations ont lieu dans les plus brefs délais, dans le cadre du conseil d'association, sans préjudice de l'application, en cas d'urgence, des mesures résultant de la réglementation communautaire.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le ConseilLe présidentG. SHAW tabellen ms 25-27
(1)JO no L 65 du 11. 3. 1981, p. 36.
(2)JO no L 382 du 31. 12. 1980, p. 1.
(1)JO no L 59 du 5. 3. 1973, p. 73.
(2)JO no L 142 du 4. 6. 1975, p. 1.
(3)JO no L 253 du 15. 9. 1978, p. 1.
(4)JO no L 192 du 26. 8. 1971, p. 14.
ANNEXE
>TABLE>
Top