31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 380 / 21
REGLEMENT (CEE ) N° 4116 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains
produits agricoles originaires de Turquie ( 1987 )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , du Portugal , la Communauté doit prendre les mesures
visées aux articles 180 et 367 dudit acte ; que le présent
règlement s'applique donc à la Communauté à neuf,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu le règlement (CEE ) n° 3033 / 80 du Conseil , du
11 novembre 1980 , déterminant le régime d'échange
applicable à certaines marchandises résultant de la trans
formation de produits agricoles ( ! ), et notamment son
article 12 , Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les produits
originaires de Turquie figurant à l'annexe sont admis à
l'importation dans la Communauté à neuf aux droits de
douane indiqués en regard de chacun d'eux .
2 . Pour l'application du présent règlement , sont considé
rés comme « produits originaires » les produits qui répon
dent aux conditions fixées dans la décision n° 4 / 72 du
conseil d'association , jointe au règlement (CEE ) n 0 428 /
73 ( 6 ), modifiée par la décision n° 1 / 75 jointe au règlement
(CEE ) n 0 1431 / 75 ( 7 ).
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , aux termes de l'annexe n° 6 du protocole
additionnel fixant les conditions , modalités et rythmes de
réalisation de la phase transitoire visée à l'article 4 de
l'accord créant une association entre la Communauté éco
nomique européenne et la Turquie ( 2 ), ainsi qu'aux termes
de l'article 9 du protocole complémentaire à l'accord d'as
sociation entre la Communauté économique européenne et
la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États
membres à la Communauté ( 3 ), signé à Ankara le 30 juin
1973 et entré en vigueur le 1 er mars 1986 ( 4 ), celle-ci doit
suspendre totalement ou partiellement les droits du tarif
douanier commun applicables à certains produits ; qu'il
paraît en outre indiqué , à titre provisoire , d'ajuster ou de
compléter certains de ces avantages tarifaires prévus à
ladite annexe n° 6 ; qu'il convient , dès lors , pour les
produits originaires de Turquie faisant l'objet de la liste
figurant à l'annexe du présent règlement , que la Commu
nauté suspende , pour la période allant jusqu'au 31 décem
bre 1987 , aux niveaux indiqués en regard de chacun d'eux ,
soit l'élément fixe de l'imposition applicable aux marchan
dises relevant du règlement (CEE ) n 0 3033 / 80 , soit le droit
de douane applicable aux autres produits ;
considérant que , conformément à l'article 119 de l'acte
d'adhésion de la Grèce , le Conseil a arrêté le règlement
(CEE ) n° 3555 / 80 ( s ), fixant le régime applicable aux
importations en Grèce originaires d'Algérie , d'Israël , de
Malte , du Maroc, du Portugal , de Syrie , de Tunisie et de
Turquie ; que , en l'absence d'un protocole tel que prévu
aux articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et
Les méthodes de coopération administrative devant assurer
l'admission des produits figurant aux annexes au bénéfice
des suspensions totales ou partielles sont celles fixées à la
décision du conseil d'association n° 5 / 72 jointe au règle
ment (CEE ) n° 428 / 73 , modifiée en dernier lieu par
la décision n° 1 / 83 jointe au règlement (CEE ) n°
993 / 83 ( 8 ).
Article 2
Lorsque les importations de produits bénéficiant du régime
prévu à l'article 1 er se font dans la Communauté dans des
quantités ou à des prix tels qu'ils portent ou menacent de
porter un préjudice grave aux producteurs de la Commu
nauté de produits similaires ou de produits directement
concurrents , les droits du tarif douanier commun peuvent
être rétablis partiellement ou intégralement pour les pro
duits en cause . Ces mesures peuvent également être prises
en cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave
limité à une seule région de la Communauté .
(^ JO n° L 323 du 29 . 11 . 1980 , p. 1 .
( 2 ) JO n° 217 du 29 . 12 . 1964 , p . 3687 / 64 .
( 3 ) JO n° L 361 du 31 . 12 . 1977 , p. 2 .
( 4 ) JO n° L 48 du 26 . 2 . 1986 , p. 36 .
( s ) JO n° L 382 du 31 . 12 . 1980 , p. 1 .
( 6 ) JO n° L 59 du 5 . 3 . 1973 , p. 73 .
( 7 ) JO n° L 142 du 4 . 6 . 1975 , p. 1 .
( 8 ) JO n 0 L 112 du 8 . 4 . 1982 , p. 1 .
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Article 3
1 . Afin d'assurer l'application de l'article 2 , la Commis
sion peut décider , par voie de règlement , le rétablissement
des droits du tarif douanier commun pour une période
déterminée .
2 . Dans le cas où l'action de la Commission a été deman
dée par un État membre , cette dernière se prononce dans
un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la
réception de la demande et informe les États membres de la
suite donnée .
3 . Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure
prise par la Commission dans un délai de dix jours ouvra
bles suivant le jour de sa communication .
La saisine du Conseil n'a pas d'effet suspensif . Le Conseil se
réunit sans délai . Il peut , à la majorité qualifiée , modifier
ou annuler la mesure en question .
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
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ANNEXE
Liste de produits des chapitres 1 à 24 , originaires de Turquie , pour lesquels il y a lieu de prévoir la suspension
totale ou partielle des droits du tarif douanier commun
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Taux des droits
07.01 Légumes et plantes potagères , à l'état frais ou réfrigéré :
T. autres :
15.0001
ex 08.09
ex II . Aubergines , du 1 er au 14 janvier
Autres fruits frais :
9 %
15.0003
18.06
Pastèques , du 1 er novembre au 31 mars
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao :
6,5 %
15.0005 I A. Cacao en poudre , simplement sucré par addition de saccharose 3 % + em
15.0007
19.02
C. Chocolat et articles en chocolat , même fourrés ; sucreries et leurs succédanés
fabriqués à partir de produits de substitution du sucre , contenant du cacao
Extraits de malt ; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages
diététiques ou culinaires , à bases de farines , semoules , amidons , fécules ou
extraits de malt , même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à
50 % en poids :
B. autres :
9 % + em
avec max.
de perc . de
27 % + das
15.0009
21.07
ex II . non dénommés :
— Préparations à base de farine de plantes légumineuses présentées
sous forme de disques de pâte séchée au soleil dénommés
« papad »
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
A. Céréales en grains ou en épis , précuites ou autrement préparées :
exemption
15.0011 I I. Maïs 3 % + em
15.0013 II . Riz 3 % + em
15.0015 III . autres 2 % + em
Abréviations :
( P ) = prélèvement .
em = élément mobile .
das = droit additionnel sur le sucre .
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