N0 L 380 / 2731 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE) N° 4118 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire
de préparations et conserves de sardines , de la sous-position 16.04 D du tarif douanier
commun , originaires de Tunisie ( 1987 )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES principes dégagés ci-avant ; que cette répartition doit , afin
de refléter le mieux possible l'évolution réelle du marché
des produits en question , être effectuée au prorata des
besoins des États membres , calculés , d'une part , sur la base
des données statistiques relatives aux importations desdits
produits en provenance de Tunisie au cours d'une période
de référence représentative et , d'autre part , sur la base des
perspectives économiques pour la période contingentaire
considérée ;
considérant que , durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles , les
importations correspondantes de chaque État membre
représentent , par rapport aux importations dans la
Communauté des produits en question en provenance de
Tunisie , les pourcentages ci-après :
États membres 1983 1984 1985
Bénélux l\
Danemark — — —
Allemagne — — —
Grèce — — —
France — — 100
I ( = 6 t )
Irlande — — —
Italie — — —
Royaume-Uni — — —
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que l'accord de coopération entre la Com
munauté économique européenne et la République tuni
sienne 0 ), complété par le règlement (CEE ) n° 1080 / 83 du
Conseil , du 18 avril 1983 , fixant le régime applicable aux
échanges de la Grèce avec la Tunisie ( 2 ), prévoit que les
préparations et conserves de sardines , de la sous-position
16.04 D du tarif douanier commun , originaires de Tunisie ,
seront admises à l'importation dans la Communauté en
exemption de droit de douane ; que les modalités de ce
régime doivent être fixées par un échange de lettres entre la
Communauté et la Tunisie ; que , étant donné que cet
échange de lettres n'est pas encore intervenu , il convient de
reconduire , jusqu'au 31 décembre 1987 , le régime commu
nautaire appliqué en 1986 ; qu'il convient donc d'ouvrir un
contingent tarifaire communautaire d'un volume de 100
tonnes en exemption de droit de douane ; que ce contingent
tarifaire est valable à partir du 1 er janvier 1987 jusqu'à soit
la conclusion de l'échange de lettres prévu à l'article 18 de
l'accord de coopération entre la Communauté économique
européenne et la République tunisienne , soit la mise en
application d'un régime communautaire d'importation
pour les produits en question , mais jusqu'au 31 décembre
1987 au plus tard ;
considérant que , en l'absence d'un protocole prévu aux
articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du
Portugal , la Communauté doit prendre les mesures visées
aux articles 180 et 367 dudit acte ; que la mesure tarifaire
en question s'applique donc à la Communauté à dix ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l'application sans interruption des taux
prévus pour ledit contingent à toutes les importations des
produits en question dans les États membres , jusqu'à
épuisement du contingent ; qu'un système d'utilisation du
contingent tarifaire communautaire , fondé sur une réparti
tion entre les États membres , paraît susceptible de respecter
la nature communautaire dudit contingent au regard des
considérant que ces données ne peuvent être considérées
comme représentatives pour servir de base à une répartition
du volume contingentaire entre les États membres ; que
l'estimation des importations des États membres pour
l'année 1987 se révèle difficile en raison de leur situation au
cours des années précédentes ; que , pour répartir le volume
contingentaire d'une manière équitable , les pourcentages de
participation initiale à ce volume peuvent s'établir approxi
mativement comme suit :
Bénélux 8
Danemark 4
Allemagne 16
Grèce 2
France 50
Irlande 2
Italie 2
Royaume-Uni 16
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser le volume contingen
taire en deux tranches , la première tranche étant répartie
entre les États membres , la deuxième tranche constituant
une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des
(>) JO n° L 265 du 27 . 9 . 1978 , p. 1 .
( 2 ) JO n° L 120 du 6 . 5 . 1983 , p. 1 .
N° L 380 / 28 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
d'éviter qu'une partie du contingent communautaire ne
reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait
être utilisée dans d'autres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
États membres ayant épuisé leur quote-part initiale ; que ,
pour assurer aux importations de chaque État membre une
certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche
du contingent communautaire à un niveau qui , en l'oc
currence , pourrait se situer à 50 % du volume contingen
tais ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment sa quote-part initiale procède au tirage d'une quote
part complémentaire sur la réserve ; que ce tirage doit être
effectué , par chaque État membre , lorsque chacune de ses
quotes-parts complémentaires est presque totalement utili
sée , et ce autant de fois que le permet la réserve ; que les
quotes-parts initiales et complémentaires doivent être vala
bles jusqu'à la fin de la période contingentaire ; que ce
mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les
États membres et la Commission , laquelle doit notamment
pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire
et informer les États membres ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
Du 1 er janvier 1987 et jusqu'à soit la conclusion de
l'échange de lettres visé à l'article 18 de l'accord de coopé
ration entre la Communauté économique européenne et la
République tunisienne , soit la mise en application d'un
régime communautaire d'importation , mais au plus tard
jusqu'au 31 décembre 1987 , le droitMe douane applicable à
l'importation dans la Communauté à dix des produits
désignés ci-après , est suspendu au niveau et dans la limite
d'un contingent tarifaire communautaire indiqués en
regard :
considérant que si , à une date déterminée de la période
contingentaire , un reliquat important existe dans l'un ou
l'autre État membre , il est indispensable que cet État en
reverse un pourcentage appréciable dans la réserve , afin
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume
du
contingent
(en tonnes )
Droit
contingentaire
( en % )
09.1201 16.04 D Préparations et conserves de sardines , originaires de Tunisie 100 exemption
Article 2
1 . Le contingent tarifaire visé à l'article 1 er est divisé en
deux tranches .
2 . Une première tranche de 50 tonnes du contingent
tarifaire communautaire mentionné à l'article 1 er est répar
tie entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 5 , sont valables jusqu'à la fin de la
période définie à l'article 1 er s'élèvent aux quantités indi
quées ci-après :
(en tonnes)
Article 3
1 . Si la quote-part d'un État membre telle qu'elle est fixée
à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette même quote-part
diminuée de la fraction reversée à la réserve s' il a été fait
application de l'article 5 , est utilisée à concurrence de 90 %
ou plus , cet État membre procède sans délai , par voie de
notification à la Commission , au tirage , dans la mesure
où le montant de la réserve le permet , d'une deuxième
quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale , éventuel
lement arrondie à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de sa quote-part initiale , la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 , au tirage
d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part
initiale .
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les mêmes conditions , au tirage d'une quatrième
quote-part égale à la troisième .
Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
France
Irlande
Italie
Royaume-uni
4
2
8
1
25
1
1
8
3 . La deuxième tranche , portant sur une quantité de
50 tonnes , constitue la réserve .
N0 L 380 / 2931 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à
l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 7
1 . Les États membres prennent toute disposition utile
pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires
qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles
les imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée
du contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question , le libre accès aux quotes-parts qui
leur sont attribuées .
3 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations des produits en
question originaires de Tunisie , présentées en douane sous
le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'à la fin de la période définie à
l'article 1 er .
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard le
1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote-part
initiale qui , à la date du 15 septembre 1987 , excède 20 %
du volume initial . Ils peuvent reverser une quantité plus
importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1987
et imputées sur le contingent communautaire ainsi que ,
éventuellement , la fraction de leur quote-part initiale qu'ils
reversent à la réserve .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes
parts ouvertes par les États membres conformément aux
articles 2 et 3 et informe chacun d'eux , dès que les notifi
cations lui parviennent , de l'état d'épuisement de la
réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , de l'état de la réserve après les reversements effectués
en application de l'article 5 .
Article 8
À la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations effectivement imputées sur
leurs quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin d'assurer le respect du présent règlement .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy