N0 L 380 / 30 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE ) N° 4119 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire
de vins de liqueur , de la sous-position ex 22.05 C du tarif douanier commun, originaires de
Chypre ( 1987)
considérant que , en l'absence d'un protocole tel que prévu
aux articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et
du Portugal , la Communauté doit prendre les mesures
visées aux articles 180 et 367 dudit acte ; que la mesure
tarifaire en question s'applique donc à la Communauté à
dix ;
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que le protocole complémentaire à l'accord
créant une association entre la Communauté économique
européenne et Chypre (*) est venu à échéance le 31 décem
bre 1980 ; que , afin de ne pas interrompre ses relations
commerciales avec ce pays , la Communauté a rendu appli
cables pour l'année 1984 les dispositions du protocole
précité par le règlement (CEE ) n° 3700 / 83 du Conseil , du
22 décembre 1983 , fixant le régime applicable aux échan
ges commerciaux avec Chypre ( 2 );
considérant que , dans l'attente de la définition d'un régime
à appliquer au-delà du 31 décembre 1984 , il importe de
proroger , à titre provisoire pour 1987 , le régime que la
Communauté applique à présent aux échanges commer
ciaux avec Chypre sur la base du protocole complémentaire
précité ;
considérant que le protocole complémentaire précité pré
voit l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire
annuel de 250 000 hectolitres de vins de liqueur , de la
sous-position ex 22.05 C du tarif douanier commun ,
originaires de Chypre , à des droits de douane égaux à 30 %
des droits du tarif douanier commun ; qu'il convient d'ou
vrir ce contingent tarifaire communautaire pour la période
du 1 er janvier au 31 décembre 1987 ;
considérant que l'admission au bénéfice de ce contingent
tarifaire communautaire doit être subordonnée à la condi
tion que ces vins soient désignés dans le document V. 1 . 1
ou l'extrait V. 1 . 2 prévus au règlement (CEE ) n° 3590 /
85 ( 3 ) comme « vins de liqueur » ;
considérant que les vins en question sont soumis au respect
du prix franco frontière de référence ; que , pour qu'ils
puissent bénéficier de ce contingent tarifaire , l'article 18 du
règlement (CEE ) n° 337 / 79 ( 4 ), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE ) n 0 3805 / 85 ( 5 ), doit être respecté ;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal
et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ce contingent à toutes les importations
des produits en question dans tous les États membres
jusqu'à épuisement du contingent ; qu'un système d'utilisa
tion du contingent tarifaire communautaire , fondé sur une
répartition entre les États membres , paraît susceptible de
respecter la nature communautaire dudit contingent au
regard des principes dégagés ci-avant ; que cette répartition
doit , afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle
du marché des produits en question , être effectuée au
prorata des besoins des États membres , calculés , d'une
part , sur la base des données statistiques relatives aux
importations desdits produits en provenance de Chypre au
cours d'une période de référence représentative et , d'autre
part , sur la base des perspectives économiques pour la
période contingentaire considérée ;
considérant toutefois qu'il n'existe pas en l'occurrence de
données statistiques communautaires ou nationales , pour
les vins en question et qu'aucune prévision valable d'impor
tations ne peut être avancée ; que , dans cette situation , il
convient de prévoir une répartition du volume contingen
taire en quotes-parts initiales , qui tienne compte des possi
bilités d'absorption desdits vins sur les marchés des diffé
rents États membres ;
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser en deux tranches le
volume contingentaire , la première tranche étant répartie
entre les États membres , la deuxième tranche constituant
une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des
États membres ayant épuisé leur quote-part initiale ; que ,
pour assurer aux importateurs de chaque État membre une
certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche
du contingent communautaire à un niveau qui , en l'occur
rence , pourrait se situer à environ 84 % du volume contin
gentaire ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
0 ) JO n° L 172 du 28 . 6 . 1978 , p. 2 .
( 2 ) JO n° L 369 du 30 . 12 . 1983 , p. 1 .
( 3 ) JO n° L 343 du 20 . 12 . 1985 , p. 20 .
( 4 ) JO n° L 54 du 5 . 3 . 1979 , p. 1 .
( 5 ) JO n° L 367 du 31 . 12 . 1985 , p. 39 .
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considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts , attribuées à
ladite union économique , peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
ment sa quote-part initiale procède à un tirage d'une
quote-part complémentaire sur la réserve ; que ce tirage
doit être effectué par chaque État membre lorsque chacune
de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement
utilisée , et ce autant de fois que le permet la réserve ; que les
quotes-parts initiales et complémentaires doivent être vala
bles jusqu'à la fin de la période contingentaire ; que ce
mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les
États membres et la Commission , laquelle doit notamment
pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire
et en informer les États membres ;
considérant que si , à une date déterminée de la période
contingentaire , un reliquat important de la quote-part
initiale existe dans l'un ou l'autre État membre , il est
indispensable que cet État en reverse un pourcentage appré
ciable dans la réserve , afin d'éviter qu'une partie du contin
gent tarifaire communautaire reste inutilisée dans un État
membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les droits de
douane applicables à l'importation dans la Communauté à
dix pour les produits désignés ci-après , originaires de
Chypre , sont suspendus aux niveaux indiqués en regard de
chacun d'eux , dans la limite d'un contingent tarifaire
communautaire de 250 000 hectolitres :
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Droit
contingentaire
09.1417 22.05 Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les
l mistelles ) :
\ C. autres :
II . ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 %
l vol et présentés en récipients contenant :
I ex a ) 21 ou moins :
— Vins de liqueuer ayant un titre alcoométrique acquis de 15 %
I vol 5,0 Écus l'hl ■
\ ex b ) plus de 2 1 :
l — Vins de liqueur ayant un titre alcoométrique acquis de 15 % vol 3,9 Écus l'hl
\ III . ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 %
l vol et présentés en récipients contenant :
a ) 2 1 ou moins :
I ex 2 , autres :
\ — Vins de liqueur 6,1 Écus l'hl
l b ) plus de 2 1 :
I ex 3 , autres :
l — Vins de liqueur 5,0 Écus l'hl
IV . ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 %
l vol et présentés en récipients contenant :
I a ) 2 1 ou moins :
ex 2 , autres :
\ — Vins de liqueur 6,9 Écus l'hl
l b ) plus de 2 1 :
I ex 3 . autres :
— Vins de liqueur 6,9 Écus l'hl
2 . L'admission de ces vins au bénéfice du contingent
tarifaire est subordonnée à la condition que ces vins soient
désignés dans le document V. L 1 ou l'extrait V. 1 . 2 prévus
au règlement (CEE ) n° 3590 / 85 comme « vins de liqueur ».
3 . Les vins en question sont soumis au respect du prix
franco frontière de référence . Pour qu'ils puissent bénéficier
de contingent tarifaire , il faut que l'article 18 du règlement
(CEE ) n° 337 / 79 soit respecté .
N° L 380 / 32 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Article 2
1 . Le contingent tarifaire visé à l'article 1 er est divisé en
deux tranches .
2 . Une première tranche de 210 100 hectolitres est répar
tie entre les Etats membres ; les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre
1987 s'élèvent aux quantités indiquées ci-après :
(en hectolitres)
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard le
1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée , de leur quote
part initiale qui , au 15 septembre 1987 , excède 20% du
volume initial . Ils peuvent reverser une quantité plus
importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée .
Chaque Etat membre communique à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1987
inclus et imputées sur le contingent communautaire , ainsi
que , éventuellement , la fraction de sa quote-part initiale
qu'il reverse à la réserve .
Bénélux 2 000
Danemark 2 000
Allemagne 4 000
Grèce 20
France 20
Irlande 2 000
Italie 20
Royaume-Uni 200 040
3 . La deuxième tranche , soit 39 900 hectolitres , constitue
la réserve .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes
parts ouvertes par les États membres conformément aux
articles 2 et 3 et informe chacun d'eux , dès que les notifi
cations lui parviennent , de l'état d'épuisement de la
réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , du volume de la réserve après les reversements
effectués en application de l'article 5 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à
l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 3
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre , telle qu'elle
est fixée à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette même quote
part diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a été
fait application de l'article 5 , est utilisée à concurrence de
90 % ou plus , cet État membre procède sans délai , par voie
de notification à la Commission , au tirage , dans la mesure
où le montant de la réserve le permet , d'une deuxième
quote-part égale à 15% de sa quote-part initiale , arrondie
éventuellement à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de la quote-part initiale , la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90% on plus , cet État membre procède ,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 , au tirage
d'une troisième quote-part égale à 7,5% de sa quote-part
initiale , arrondie éventuellement à l'unité supérieure .
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90% ou plus , cet État membre procède ,
dans les mêmes conditions , au tirage d'une quatrième
quote-part égale à la troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , chaque État
membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures
à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons
d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées . Il
informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à
appliquer le présent paragraphe .
Article 7
1 . Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentai
res qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende
possibles les imputations , sans discontinuité , sur leurs parts
cumulées du contingent communautaire .
2 . Chaque État membre garantit aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui lui
sont attribuées .
3 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations des produits en
question , présentées en douane sous le couvert de déclara
tions de mise en libre pratique .
Article 8
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations des produits en question effec
tivement imputées sur leurs quotes-parts .
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
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Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin d'assurer le respect du présent règlement .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy