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REGLEMENT (CEE ) N° 4120 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire
de vins de raisins frais , de la sous-position ex 22.05 C du tarif douanier commun , originaires
de Chypre ( 1987 )
du Portugal , la Communauté doit prendre les mesures
visées aux articles 180 et 367 dudit acte ; que la mesure
tarifaire en question s'applique donc à la Communauté à
dix ;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal
et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ce contingent à toutes les importations
des produits en question dans tous les États membres
jusqu'à épuisement du contingent ; qu'un système d'utilisa
tion du contingent tarifaire communautaire , fondé sur une
répartition entre les États membres , paraît susceptible de
respecter la nature communautaire dudit contingent au
regard des principes dégagés ci-avant ; que cette répartition
doit , afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle
du marché des produits en question , être effectuée au
prorata des besoins des États membres , calculés , d'une
part , sur la base des données statistiques relatives aux
importations desdits produits en provenance de Chypre au
cours d'une période de référence représentative et , d'autre
part , sur la base des perspectives économiques pour la
période contingentaire considérée ;
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que le protocole complémentaire à l'accord
créant une association entre la Communauté économique
européenne et Chypre ( ! ) est venu à échéance le 31 décem
bre 1980 ; que , afin de ne pas interrompre ses relations
commerciales avec ce pays , la Communauté a rendu appli
cables pour l'année 1984 les dispositions du protocole
précité par le règlement (CEE ) n 0 3700 / 83 du Conseil , du
22 décembre 1983 , fixant le régime applicable aux échan
ges commerciaux avec Chypre ( 2 );
considérant que , dans l'attente de la définition d'un régime
à appliquer au-delà du 31 décembre 1984 , il importe de
proroger , à titre provisoire pour 1987 , le régime que la
Communauté applique à présent aux échanges commer
ciaux avec Chypre sur la base du protocole complémentaire
précité ;
considérant que le protocole complémentaire précité pré
voit l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire
annuel le 10 000 hectolitres de certains vins de raisins frais ,
présentés en récipients contenant 2 litres ou moins , origi
naires de Chypre , de la sous-position ex 22.05 C du tarif
douanier commun , à des droits de douane égaux à 25 %
des droits du tarif douanier commun ; qu'il convient d'ou
vrir ce contingent tarifaire communautaire pour la période
de 1 er janvier au 31 décembre 1987 ;
considérant que les vins en question sont soumis au respect
du prix franco frontière de référence ; que , afin que ces vins
puissent bénéficier de ce contingent tarifaire , l'article 18 du
règlement (CEE ) n 0 337 / 79 ( 3 ), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE ) n° 3805 / 85 ( 4 ), doit être respecté ;
considérant que , en l'absence d'un protocole tel que prévu
aux articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et
considérant que , toutefois , il n'existe pas de données statis
tiques , communautaires ou nationales , pour les vins en
question et qu'aucune prévision valable d'importations ne
peut être avancée ; que , dans cette situation , il semble
opportun de prévoir une répartition du volume contingen
taire en quotes-parts initiales qui tienne compte des possibi
lités d'absorption desdits vins sur les marchés des différents
États membres ;
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser en deux tranches le
volume contingentaire , la première tranche étant répartie
entre les États membres , la deuxième tranche constituant
une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des
États membres ayant épuisé leur quote-part initiale ; que ,
pour assurer aux importateurs de chaque État membre une
certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche
du contingent communautaire à un niveau qui , en l'occur
rence , pourrait se situer à 80 % du volume contingen
taire ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment sa quote-part initiale procède à un tirage d'une
C ) JO n0 L 172 du 28 . 6 . 1978 , p. 2 .
( 2 ) JO n 0 L 369 du 30 . 12 . 1983 , p. 1 .
( 3 ) JO n° L 54 du 5 . 3 . 1979 , p. 1 .
( 4 ) JO n° L 367 du 31 . 12 . 1985 , p. 39 .
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considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
quote-part complémentaire sur la réserve ; que ce tirage
doit être effectué par chaque État membre lorsque chacune
de ces quotes-parts complémentaires est presque totalement
utilisée , et ce autant de fois que le permet la réserve ; que les
quotes-parts initiales et complémentaires doivent être vala
bles jusqu'à la fin de la période contingentaire ; que ce
mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les
États membres et la Commission , laquelle doit notamment
pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire
et en informer les États membres ;
considérant que si , à une date déterminée de la période
contingentaire , un reliquat important de la quote-part
initiale existe dans l'un ou l'autre État membre , il est
indispensable que cet État en reverse un pourcentage appré
ciable dans la réserve , afin d'éviter qu'une partie du contin
gent tarifaire communautaire reste inutilisée dans un État
membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres ;
A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1986 , les droits de
douane applicables à l'importation dans la Communauté à
dix , pour les produits désignés ci-après , sont suspendus aux
niveaux indiqués en regard de chacun d'eux , dans la limite
d'un contingent tarifaire communautaire de 10000 hecto
litres :
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Droit
contingentaire
09.1415 22.05 Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les
mistelles ) :
C. autres :
I. ayant un titre alcoométrique acquis de 13 % vol ou moins et présentés en
récipients contenant :
ex a ) 2 1 ou moins :
— Vins de raisins frais 3,6 Écus / hl
II . ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 %
vol et présentés en récipients contenant :
ex a ) 2 1 ou moins :
— Vins de raisins frais , autres que vins de liqueur ayant un titre
alcoométrique acquis de 15 % vol 4,2 Écus / hl
2 . Les vins en question sont soumis au respect du prix
franco frontière de référence . Pour qu'ils puissent bénéficier
de ce contingent tarifaire , il faut que l'article 18 du
règlement ( CEE ) n 0 337 / 79 soit respecté .
Article 2
1 . Le contingent tarifaire visé à l'article 1 er est divisé en
deux tranches .
2 . Une première tranche de 8 000 hectolitres est répartie
entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous réserve
de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre 1987
s'élèvent aux quantités ci-après :
(en hectolitres)
3 . La deuxième tranche , soit 2 000 hectolitres , constitue
la réserve .
Article 3
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre , telle qu'elle
est fixée à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette même quote
part diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a été
fait application de l'article 5 , est utilisée à concurrence de
90 % ou plus , cet État membre procède , sans délai , par
voie de notification à la Commission , au tirage , dans la
mesure où le montant de la réserve le permet , d'une
deuxième quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale ,
arrondie éventuellement à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de la quote-part initiale , la deuxiè
me quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 , au tirage dans
la mesure où le montant de la réserve le permet , d'une
troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote part initiale ,
arrondie éventuellement à l'unité supérieure .
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
France
Irlande
Italie
Royaume-Uni
10
380
540
10
10
340
10
6 700
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concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les mêmes conditions , au tirage d'une quatrième
quote-part égale à la troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 , et 3 , chaque État
membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures
à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons
d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées . Il
informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à
appliquer le présent paragraphe .
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard le
1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote-part
initiale qui , au 15 septembre 1987 , excède 20 % du volume
initial . Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il
existe des raisons d'estimer que celle et risque de ne pas être
utilisée .
Chaque État membre communique à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations en
question réalisées jusqu'au 15 septembre 1987 inclus et
imputées sur le contingent communautaire , ainsi qu'éven
tuellement , la fraction de sa quote-part initiale qu'il reverse
à la réserve .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux articles
2 et 3 et informe chacun d'eux , dès que les notifications lui
parviennent , de l'état d'épuisement de la réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , du volume de la réserve après les reversements
effectués en application de l'article 5 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à
l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 7
1 . Les États membres prennent toutes les dispositions uti
les pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires
qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles
les imputations , sans discontinuité , sur leurs parts cumulées
du contingent communautaire .
2 . Chaque État membre garantit aux importateurs des
produits en question , le libre accès aux quotes-parts qui lui
sont attribuées .
3 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations des produits en
question , présentées en douane sous le couvert de déclara
tions de mise en libre pratique .
Article 8
À la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations des produits en question effec
tivement imputées sur leurs quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin d'assurer le respect du présent règlement .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy